Article 1
Version en vigueur du 28/03/1968 au 25/08/2005Version en vigueur du 28 mars 1968 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Est interdite toute propagande ou publicité faite, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, en vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent, ou de recueillir, sous forme de dépôts ou autrement, des fonds du public, ou de proposer des placements de fonds, et comportant des indications fausses ou de nature à induire en erreur.
Article 2
Version en vigueur du 04/07/1996 au 25/08/2005Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996Les personnes qui sont domiciliées ou qui ont leur siège social hors du territoire de la République française doivent, préalablement à toute propagande ou publicité faite à l'une des fins mentionnées à l'article précédent, avoir désigné un mandataire domicilié ou ayant son siège social en France.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit et du titre installés dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un domicile en France.
Article 3
Version en vigueur du 28/03/1968 au 25/08/2005Version en vigueur du 28 mars 1968 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Aucune propagande ou publicité en vue de recueillir auprès du public des dépôts à vue ou à moins de deux ans ne peut être faite par des établissements autres que les banques inscrites et les organismes habilités à recevoir, sur le territoire de la République française, des dépôts de cette nature.
En tout état de cause est interdite toute propagande ou publicité proposant pour lesdits dépôts une rémunération excédant les taux maximums fixés par la réglementation en vigueur.
Article 4
Version en vigueur du 28/03/1968 au 25/08/2005Version en vigueur du 28 mars 1968 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Toute propagande ou publicité tendant à offrir ou à rechercher des prêts d'argent, à quelque titre que ce soit, doit faire apparaître les nom, prénoms et adresse de la personne dont la proposition émane ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale accompagnée, le cas échéant, du nom commercial utilisé, et l'adresse de son siège social.
Lorsque l'annonceur est un intermédiaire, la publicité doit soit indiquer la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des organismes ou entreprises au nom desquels il intervient, soit préciser qu'il agit pour le compte de particuliers.
Article 5
Version en vigueur du 28/03/1968 au 25/08/2005Version en vigueur du 28 mars 1968 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
La propagande ou publicité concernant la souscription ou l'achat de valeurs mobilières, la souscription de contrats d'assurance ou de capitalisation reste, pour le surplus, régie par la réglementation propre à ces opérations.
Article 5-1
Version en vigueur du 08/11/1996 au 25/08/2005Version en vigueur du 08 novembre 1996 au 25 août 2005
Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Création Décret n°96-971 du 31 octobre 1996 - art. 1 () JORF 8 novembre 1996Le présent décret est applicable dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
Article 6
Version en vigueur du 28/03/1968 au 04/07/1971Version en vigueur du 28 mars 1968 au 04 juillet 1971
Abrogé par Décret 71-524 1971-07-01 art. 26 JORF 4 juillet 1971
Toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts de sociétés civiles, autres que celles donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble déterminée, doit, si elle est faite avant constitution desdites sociétés indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des personnes dont l'offre émane et des personnes appelées à détenir ou à employer les sommes collectées ainsi que, le cas échéant, les nom, prénoms, profession et adresse de leur mandataire sur le territoire de la République française.
Cette propagande ou publicité doit indiquer qu'il s'agit de créer une société civile et que la responsabilité légale ou conventionnelle des associés peut éventuellement être engagée au-delà de leur mise de fonds.
Article 7
Version en vigueur du 28/03/1968 au 04/07/1971Version en vigueur du 28 mars 1968 au 04 juillet 1971
Abrogé par Décret 71-524 1971-07-01 art. 26 JORF 4 juillet 1971
Toute propagande ou publicité en vue de proposer des placements de fonds en parts de sociétés civiles, visées à l'article 6, lorsqu'elles ont déjà été constituées, doit être précédée de l'insertion au Bulletin des annonces légales obligatoires d'une notice comportant les indications suivantes :
1° La raison sociale de la dénomination sociale ;
2° La forme de la société ;
3° Le siège social ;
4° L'objet social indiqué sommairement ;
5° La date d'expiration de la société ;
6° Le montant du capital social au 31 décembre de l'année précédente, ou à une date plus récente si la constitution de la société a eu lieu en cours d'année ;
7° Le montant des apports en nature reçus depuis moins de cinq ans ;
8° Le nombre et le montant des parts à souscrire, leur prix d'émission et la somme exigible immédiatement en espèces ;
9° Les clauses relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes d'administration de la société ;
10° Les dispositions relatives à la répartition des bénéfices et des pertes ;
11° Les obligations incombant aux associés, notamment la mention de leur responsabilité légale ou conventionnelle au-delà de leur mise de fonds ;
12° Les conditions dans lesquelles pourront être cédées les parts sociales et les formalités à remplir en cas de cession ;
13° Le dernier bilan de la société arrêté à une date antérieure de douze mois au plus et dont la régularité et la sincérité ont été certifiées par un commissaire aux comptes inscrit sur une des listes prévues à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou à l'article 305 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Toute modification à l'un des renseignements ci-dessus doit faire l'objet d'une insertion au Bulletin des annonces légales obligatoires dans un délai de trente jours.
Article 8
Version en vigueur du 28/03/1968 au 04/07/1971Version en vigueur du 28 mars 1968 au 04 juillet 1971
Abrogé par Décret 71-524 1971-07-01 art. 26 JORF 4 juillet 1971
Toute propagande ou publicité visée à l'article précédent doit reproduire les énonciations de la notice insérée au Bulletin des annonces légales obligatoires et des insertions modificatives éventuelles, ou au moins un extrait de cette notice tenu à jour et contenant les indications des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11° et 12° prévus à l'article précédent ainsi que les références aux numéros des bulletins des annonces légales obligatoires où les publications ont été faites.
La même propagande ou publicité doit également indiquer le montant du capital social au dernier jour du mois précédent.
Article 9
Version en vigueur du 28/03/1968 au 04/07/1971Version en vigueur du 28 mars 1968 au 04 juillet 1971
Abrogé par Décret 71-524 1971-07-01 art. 26 JORF 4 juillet 1971
Lorsque la souscription de parts de sociétés civiles est proposée dans les conditions des articles 6, 7 et 8, toute personne a, à toute époque, le droit d'obtenir, au siège social de la société, la délivrance d'une copie certifiée conforme de ses statuts en vigueur au jour de la demande.
Le paiement d'une somme supérieure à 2 F ne peut être exigé pour cette délivrance.
Article 10
Version en vigueur du 28/03/1968 au 04/07/1971Version en vigueur du 28 mars 1968 au 04 juillet 1971
Abrogé par Décret 71-524 1971-07-01 art. 26 JORF 4 juillet 1971
Il ne peut être fait état, dans toute publicité ou propagande visée aux articles 6, 7 et 8 du présent décret, d'une indexation au bénéfice de personnes appelées à réaliser un placement en parts de société civile que si les revenus de la société sont eux-mêmes indexés en vertu d'un contrat assorti d'une clause d'échelle mobile, déjà conclu par elle.
Décret n°68-259 du 15 mars 1968 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005