ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après sont transférées au département, dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, les parties des services extérieurs du ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports suivantes :1° Les parties de service chargées de la programmation, des études, du contrôle administratif et financier, de la comptabilité, des marchés, des acquisitions foncières et du contentieux, en matière de voirie départementale ;
2° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de transports scolaires et de transports non urbains départementaux de personnes ;
3° Les parties de service chargées des compétences transférées au département en matière de ports maritimes de commerce et de pêche ;
4° Les parties de service chargées de la programmation des constructions scolaires publiques transférées au département ;
5° Les parties de service chargées de toutes autres tâches assurées pour le compte du département avant le 24 mars 1982 et ne relevant pas du régime de la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 ;
6° Les parties de service chargées de la gestion des personnels relevant du département et de la gestion des locaux et des matériels nécessaires aux parties de service ci-dessus.
Article 2
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Est mis à la disposition du président du conseil général, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, l'ensemble des services extérieurs du ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports constitué par les subdivisions territoriales, le parc et les parties de service chargées de l'entretien, de l'exploitation et de la gestion des réseaux routiers.
Article 3
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Une convention est passée entre le commissaire de la République et le président du conseil général pour déterminer les modalités des transferts prévus à l'article 1er ainsi que les missions que l'ensemble des services mentionnés à l'article 2 devra exercer pour le compte du département.
Article 4
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985La convention prévue à l'article précédent définit les modalités selon lesquelles est établi annuellement le programme des actions que les services mis à la disposition du département accomplissent pour le compte de celui-ci ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet. La convention définit également l'organisation des relations entre l'exécutif départemental et l'ensemble des services de l'Etat mis à sa disposition ; elle précise notamment suivant quelles modalités et dans quels domaines le président du conseil général pourra donner des instructions aux chefs de subdivisions territoriales pour l'accomplissement des missions qu'elles exécutent pour le compte du département.Un modèle de cette convention est annexé au présent décret.
Article 5
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Le projet de convention est soumis aux comités techniques paritaires compétents.
Article 6
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985La convention prévue à l'article 3 du présent décret prendra effet à partir du 1er janvier 1986, après approbation par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports.A défaut de convention approuvée le 1er janvier 1986, la liste des parties de service transférées et mise à disposition ainsi que les modalités de ce transfert et de cette mise à disposition peuvent être fixées par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports.
Article 7
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Le président du conseil général adresse directement au directeur départemental de l'équipement toutes instructions nécessaires pour l'exercice des missions qui sont accomplies pour le compte du département par les services mis à sa disposition.Le directeur départemental de l'équipement fournit directement au président du conseil général tous les rapports, informations, statistiques, études et documents relatifs à ces missions.
Article 8
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Il est créé dans chaque département un comité d'orientation du parc composé du commissaire de la République et du président du conseil général, d'un nombre égal de fonctionnaires de l'Etat désignés par le commissaire de la République et de représentants du département désignés par le président du conseil général.Le comité est consulté par le commissaire de la République ou par le président du conseil général sur toutes questions relatives au programme d'activité du parc, au choix des matériels à renouveler et à acquérir, à la fixation du barème de facturation à la définition de l'équilibre des participations financières de l'Etat et du département nécessaires au fonctionnement du parc.
Ce comité d'orientation du parc est présidé et réuni conjointement par le commissaire de la République et le président du conseil général.
Article 9
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Les dispositions des articles précédents ne font pas obstacle aux concours que la direction départementale de l'équipement ou le service maritime spécialisé peut apporter au département et à sa demande, pour des missions autres que celles qui sont mentionnées dans la convention de mise à disposition. Les travaux et missions sont alors réalisés suivant les dispositions fixées par la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948.
Article 10
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des ressources publiques prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 le fonctionnement des services reste régi notamment par les dispositions de l'article 30 de ladite loi.
Article Execution
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 49 ;
Vu le décret n° 82-332 du 13 avril 1982 modifié relatif à la mise à la disposition du président du conseil général des services extérieurs de l'Etat dans le département .
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports ;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Entre nous,M. ...
commissaire de la République agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
M. ...
président du conseil général du département de ...
agissant au nom de celui-ci,
D'autre part,
Vu le décret n° 85-812 du 31 juillet 1985 relatif aux modalités du transfert au département et à celles de la mise à sa disposition des services extérieurs du ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports (direction départementale de l'équipement et services maritimes spécialisées) ;
Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur départemental de l'équipement ou du chef de service maritime spécialisé en date du ...
il est convenu ce qui suit :
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Art. 1 - En application des dispositions des articles 1er et 3 du décret n° 85-812 du 31 juillet 1985 sont transférées sous l'autorité du président du conseil général à l'exception de l'ensemble visé à l'article 8, de la présente convention, les parties de la direction départementale de l'équipement (ou du service maritime spécialisé) chargées :1° De la programmation, des études, du contrôle administratif et financier, de la comptabilité, des marchés, des acquisitions foncières et du contentieux, en matière de voirie départementale, à l'exception de celles relatives à l'entretien et à l'exploitation ; 2° Des transports scolaires, des transports non urbains départementaux de personnes ;
3° Des ports maritimes de commerce et de pêche transférés au département ;
4° De la programmation des constructions scolaires publiques transférées au département ;
5° Des tâches mentionnées au 5° de l'article 1er du décret précité (par exemple : assainissement, action foncière, périmètres sensibles, tourisme, patrimoine départemental, etc.) ;
6° De la gestion des personnels relevant du département et de la gestion des locaux et des matériels nécessaires aux parties des services ci-dessus.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Art. 2 - Il est constaté qu'à l'exercice des attributions relevant de l'autorité du président du conseil général mentionnées à l'article 1er de la présente convention est consacré, au sein de la direction départementale de l'équipement (ou du service maritime spécialisé), à la date de la signature de la présente convention, l'équivalent de ... emplois à temps complet ainsi répartis :
Tableau 1 - Constat des emplois des services transférés.
:================================: : : II : : I :--------------: : : a : b : c : : : : : : :-----------------:--------------: : : Encadrement : : : : : : supérieur : : : : : A :-------------:--------------: : : Autres : : : : : : : : : : B : : : : : : : : : C et D : : : : : administratifs : : : : : et techniques : : : : :-----------------:--------------: : Total : : :================================: :================================: : : : : I : III : IV : : : : : :-----------------:--------------: : : Encadrement : : : : : supérieur : : : : A :-------------:--------------: : : Autres : : : : : : : : : B : : : : : : : : C et D : : : : administratifs : : : : et techniques : : : :-----------------:--------------: : Total : : :================================: Il est constaté qu'à l'exercice des attributions relevant de l'autorité du commissaire de la République est consacré dans la direction départementale de l'équipement (ou du service maritime spécialisé), à la date de la signature de la présente convention, l'équivalent de ... emplois à temps complet ainsi répartis :Tableau 2 - Constat des emplois du service de l'Etat
:================================: : : II : : I :--------------: : : a : b : c : : : : : : :-----------------:--------------: : : Encadrement : : : : : : supérieur : : : : : A :-------------:--------------: : : Autres : : : : : : : : : : B : : : : : : : : : C et D : : : : : administratifs : : : : : et techniques : : : : :-----------------:--------------: : Personnels : : : : : d'exploitation : : : : : Conducteurs : : : : : des T.P.E. : : : : : Ouvriers : : : : : des parcs et : : : : : ateliers : : : : : (O.P.A.) : : : : : Agents de : : : : : travaux : : : : : Autres C et D : : : : :-----------------:--------------: : Total : : :================================: :================================: : : : : : I : III : IV : : : : : :-----------------:--------------: : : Encadrement : : : : : supérieur : : : : A :-------------:--------------: : : Autres : : : : : : : : : B : : : : : : : : C et D : : : : administratifs : : : : et techniques : : : :-----------------:--------------: : Personnels : : : : d'exploitation : : : : Conducteurs : : : : des T.P.E. : : : : Ouvriers : : : : des parcs et : : : : ateliers : : : : (O.P.A.) : : : : Agents de : : : : travaux : : : : Autres C et D : : : :-----------------:--------------: : Total : : :================================: En conséquence : a) Sont transférés sous l'autorité du président du conseil général ... agents rémunérés directement par le département ainsi répartis :Tableau 3 - Agents rémunérés par le département et transférés au département.
:================================: : : II : : I :--------------: : : a : b : c : : : : : : :-----------------:--------------: : A : : : : : : : : : : B : : : : : : : : : : C et D : : : : : : : : : :-----------------:--------------: : Total : : :================================: b) Le commissaire de la République met à la disposition du président du conseil général ... agents de l'Etat ainsi répartis :Tableau 4 - Agents rémunérés par l'Etat mis à disposition à titre individuel du département dans le cadre des services transférés.
:================================: : : : : I : III : : : : :-----------------:--------------: : : Encadrement : : : : supérieur : : : A :-------------: : : : Autres : : : : : : : B : : : C et D : : :-----------------:--------------: : Total : : :================================: La liste nominative de ces agents figure à l'annexe II.(I) Catégories ou assimilations.
(II) Emplois rémunérés directement par le département.
(III) Emplois rémunérés par l'Etat.
(IV) Total.
(a) Sur crédits de personnel.
(b) Sur crédits autres que de personnel.
(c) Total.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Art. 3 - En vue de leur occupation respective par les services transférés au département et les services de l'Etat, les locaux sont répartis conformément aux indications et aux plans de l'annexe IV.De même, l'affectation des biens meubles, et notamment des véhicules et du parc informatique et bureautique, fait l'objet de l'annexe V.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Art. 4 - Les règles d'utilisation du matériel informatique et d'accès aux informations automatisées sont fixées à l'annexe VI.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Art. 5 - Les parties de services transférées au département ou relevant de l'Etat, dont la liste figure à l'annexe VII, peuvent, pour des tâches limitativement énumérées dans la même annexe, être placées sous une autorité fonctionnelle relevant respectivement soit de l'Etat, soit du département.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Art. 6 - Chaque mise à disposition à titre individuel d'un agent fait l'objet d'une décision de l'autorité de gestion dont il relève, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente. Cette décision est notifiée individuellement à chaque agent par le commissaire de la République pour les agents de l'Etat et par le président du conseil général pour les agents du département.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Art. 7 - Des mises à disposition peuvent être prononcées à titre exceptionnel, à temps partiel pour des personnels exerçant des fonctions très spécialisées. La liste de ces personnels figure en annexe VIII.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Art. 8 - En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 85-812 du 31 juillet 1985 susvisé, l'ensemble, constitué par les subdivisions territoriales, le parc, ..., est mis à la disposition du président du conseil général.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Art. 9 - Il est établi, par accord entre le commissaire de la République et l'exécutif départemental, une annexe IX à la présente convention définissant :a) Le programme annuel des actions menées pour le compte du département par l'ensemble mis à disposition ainsi que les moyens mis en oeuvre à cet effet : effectifs, crédits d'investissement et de fonctionnement, biens meubles et immeubles, etc. ;
b) Suivant quelles modalités et dans quels domaines le président du conseil général pourra donner des instructions aux chefs de subdivisions territoriales pour l'exécution des missions qu'elles exercent pour le département ;
c) Pour le parc, le programme annuel d'activités, le programme d'acquisition des matériels, le barème de facturation et les participations financières de l'Etat et du département.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Art. 10 - Les crédits inscrits aux chapitres du budget du département, y compris les fonds de concours, et correspondant à des dépenses faites pour le compte des services de l'Etat, mais restant à la charge du département en application de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sont notifiés au représentant de l'Etat par le président du conseil général dès le vote du budget départemental.Ces crédits font l'objet de l'annexe X.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Art. 11 - La sécurité générale des locaux qui font l'objet d'une occupation mixte par des services de l'Etat et des services du département est assurée par le commissaire de la République dans les conditions définies à l'annexe IV.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Art. 12 - La présente convention entre en vigueur après son approbation par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 01/08/1985 au 13/02/1987Version en vigueur du 01 août 1985 au 13 février 1987
Abrogé par Décret n°87-100 du 13 février 1987 - art. 11 (V)
Création Décret 85-812 1985-07-31 jorf 1er août 1985Art. 13 - Les parties signataires peuvent, d'un commun accord, modifier les annexes prévues à la présente convention.Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et du ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports.
Dans les deux cas, les organismes paritaires compétents sont préalablement consultés.