ABROGÉTitre Ier : Déclarations des véhicules imposables.
ABROGÉTitre II : Exigibilité et paiement de la taxe.
ABROGÉTitre III : Assiette et liquidation de la taxe.
ABROGÉTitre IV : Changement de zone de rattachement.
ABROGÉTitre V : Transports internationaux.
ABROGÉTitre VI : Contrôle de la taxe.
ABROGÉTitre VII : Dispositions transitoires.
Article 1
Version en vigueur du 31/12/1970 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 décembre 1970 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 14
La date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée du 9 juillet 1970 est fixée au 31 décembre 1970.
Article 2
Version en vigueur du 13/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 13 juillet 2018 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 14
Modifié par Décret n°2018-600 du 10 juillet 2018 - art. 1I. - Les propriétaires des véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés à l'article 284 ter du code des douanes ou leurs représentants ou les locataires mentionnés à l'article 284 bis A du même code doivent souscrire, pour chacun de ces véhicules ou de ces ensembles de véhicules et avant toute mise en circulation sur la voie publique, une déclaration auprès du service national douanier de la fiscalité routière.
Cette déclaration, établie sur un imprimé fourni par l'administration et adressée au service mentionné ci-dessus ou effectuée au moyen de la téléprocédure instituée à cet effet, comprend notamment l'indication :
Des nom et prénoms ou raison sociale, profession et adresse du propriétaire du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ;
Du numéro d'immatriculation du véhicule ;
De la catégorie d'imposition dans laquelle est rangé le véhicule ou l'ensemble de véhicules ;
Du poids total autorisé en charge ou du poids total roulant autorisé du véhicule.
de l'équipement ou non du véhicule d'une suspension pneumatique du ou des essieux moteurs.
II. - Lorsque la déclaration est souscrite pour un ensemble composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, cette déclaration doit comporter, selon l'option formulée par le redevable :
- soit le numéro d'immatriculation du tracteur et le poids total roulant autorisé de l'ensemble ;
- soit le numéro d'immatriculation de la semi-remorque et le poids total roulant autorisé de l'ensemble.
III. - (abrogé).
IV. - Un laissez-passer, dont le modèle et les modalités de délivrance sont fixés par décision du directeur général des douanes et droits indirects, est remis au déclarant pour couvrir la circulation du véhicule ou de l'ensemble de véhicules déclarés.
Article 2 bis
Version en vigueur du 08/01/1999 au 01/01/2025Version en vigueur du 08 janvier 1999 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 14
Création Décret n°99-9 du 7 janvier 1999 - art. 2 () JORF 8 janvier 1999Pour bénéficier de la réduction de tarif prévue par l'article 284 ter du code des douanes en faveur des véhicules équipés d'un système de suspension pneumatique de l'essieu moteur, le redevable de la taxe doit présenter, à l'appui de la déclaration prévue à l'article 2, les documents justifiant la classification du système de suspension du ou des essieux moteurs du véhicule.
Article 3
Version en vigueur du 15/03/2015 au 26/11/2016Version en vigueur du 15 mars 2015 au 26 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1576 du 23 novembre 2016 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-283 du 11 mars 2015 - art. 1La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux véhicules ci-après qui n'ont donc pas à faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 2 ci-dessus :
Engin spécial, véhicule et matériel agricoles (tracteur agricole, machine agricole automotrice, remorque et semi-remorque agricole, machine ou instrument agricole), matériel forestier, matériel de travaux publics, tels que définis par l'article R. 311-1 du code de la route ;
Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même, si à l'occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;
Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, marchands ou réparateurs, faisant l'objet d'une immatriculation particulière à condition qu'ils n'effectuent pas de transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;
Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies et autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre.
Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :
1° Les engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier) ;
2° Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;
3° Les groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
4° Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
5° Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
6° Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.
Article 4
Version en vigueur du 13/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 13 juillet 2018 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 14
Modifié par Décret n°2018-600 du 10 juillet 2018 - art. 1I.-La taxe est exigible par semestre civil, dès la mise en circulation du véhicule sur la voie publique.
II.-La taxe est payable au premier jour de chaque période semestrielle, sauf déclaration préalable de cesser l'exploitation.
Le paiement de la taxe doit être effectué auprès du service national douanier de la fiscalité routière.
Article 5
Version en vigueur du 08/01/1999 au 01/01/2025Version en vigueur du 08 janvier 1999 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 14
Modifié par Décret n°99-9 du 7 janvier 1999 - art. 4 () JORF 8 janvier 1999Le paiement de la taxe incombe, selon le cas, au propriétaire du véhicule ou de l'ensemble de véhicules ou au locataire, lorsqu'il est redevable en vertu des dispositions de l'article 284 bis A du code des douanes.
Lorsque le tracteur et la semi-remorque composant un ensemble de véhicules, n'appartiennent pas au même propriétaire, le redevable de la taxe afférente à cet ensemble est soit le propriétaire du tracteur, soit celui de la semi-remorque, selon l'option prévue à l'article 10 ; dans cette hypothèse, le propriétaire du tracteur et celui de la semi-remorque sont solidairement responsables du paiement de la taxe afférente à l'ensemble de véhicules.
Article 6
Version en vigueur du 08/01/1999 au 01/01/2025Version en vigueur du 08 janvier 1999 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 14
Modifié par Décret n°99-9 du 7 janvier 1999 - art. 5 () JORF 8 janvier 1999Pour la détermination de l'assiette de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, le poids retenu est fixé en conformité avec les dispositions des articles R. 54 et R. 55 du code de la route.
Article 6 bis
Version en vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 14
Modifié par Décret n°2016-1576 du 23 novembre 2016 - art. 1Les ensembles articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque dont un de ces éléments est immatriculé en France et l'autre dans un Etat tiers à l'Union européenne ne sont imposables à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers que si l'Etat où est immatriculé un des éléments n'a pas conclu d'accord d'exonération réciproque avec la France.
Article 7
Version en vigueur du 13/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 13 juillet 2018 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 14
Modifié par Décret n°2018-600 du 10 juillet 2018 - art. 1En ce qui concerne les véhicules mis en circulation au cours d'un semestre, la liquidation de la taxe est effectuée sur la base du tarif semestriel au prorata du temps, calculé en mois, restant à courir jusqu'à la fin dudit semestre, chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier.
Lorsqu'une déclaration de cessation d'exploitation est souscrite avant l'expiration du semestre en cours, la taxe est, sur la demande du déclarant, calculée rétroactivement au prorata du temps, calculé en mois, couru depuis le début dudit semestre ou de la date de mise en circulation, chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier.
Article 8
Version en vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 14
Modifié par Décret n°2016-1576 du 23 novembre 2016 - art. 1En cas de cession du véhicule, le cessionnaire peut être substitué au cédant au regard de la taxe visée au présent décret. La substitution d'un véhicule à un autre appartenant au même propriétaire peut être opérée une seule fois au cours de la même période semestrielle sans nouveau paiement de la taxe et à due concurrence.
Article 9
Version en vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 14
Modifié par Décret n°2016-1576 du 23 novembre 2016 - art. 1Lorsque le redevable de la taxe déclare, en cours de semestre, modifier les conditions d'exploitation d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules et que cette modification entraîne l'exigibilité d'un tarif supérieur, le complément de droits est perçu au prorata du temps, exprimé en mois, restant à courir jusqu'à la fin du semestre, chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier. Si cette modification entraîne l'exigibilité d'un tarif inférieur, l'excédent des droits perçus calculé au prorata du temps, exprimé en mois, restant à courir jusqu'à la fin du semestre, chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier, est précompté au titre du semestre suivant et, le cas échéant, remboursé.
Article 10
Version en vigueur du 08/01/1999 au 01/01/2025Version en vigueur du 08 janvier 1999 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 14
Modifié par Décret n°99-9 du 7 janvier 1999 - art. 7 () JORF 8 janvier 1999La taxe applicable aux ensembles de véhicules composés d'un tracteur et d'une semi-remorque, d'une catégorie d'imposition déterminée, est liquidée, sur option du redevable :
- soit sur le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ;
- soit sur le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée.
Article 11
Version en vigueur du 31/12/1970 au 08/01/1999Version en vigueur du 31 décembre 1970 au 08 janvier 1999
Abrogé par Décret n°99-9 du 7 janvier 1999 - art. 8 () JORF 8 janvier 1999
I. - Le redevable de la taxe qui désire changer de zone de camionnage ou de zone courte de rattachement doit, vingt-quatre heures au moins à l'avance, le déclarer au service des douanes qui a reçu la déclaration visée à l'article 2.
II. - Dans le cas de changement de zone courte de rattachement et pour les véhicules visés à l'article 6, 4° b, cette nouvelle déclaration doit être préalablement visée par le préfet (secrétariat du comité technique départemental des transports) du département dans lequel les inscriptions correspondantes ont été transférées.
Elle porte les indications suivantes :
Noms et prénoms ou raison sociale, profession et adresse du propriétaire du véhicule ;
Numéro d'immatriculation, catégorie d'imposition et poids total autorisé en charge du véhicule ;
Date à partir de laquelle le changement de zone devient effectif ;
Nouvelle zone de rattachement.
Lorsqu'elle est souscrite pour un véhicule ou un ensemble de véhicules ayant fait l'objet de la déclaration visée à l'article 2 III, cette nouvelle déclaration ne comprend pas de mention relative au numéro d'immatriculation.
Un nouveau laissez-passer est délivré contre remise de l'ancien.
III. - Si un autre changement de zone de rattachement est ultérieurement demandé, les mêmes formalités doivent être accomplies.
Article 12
Version en vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 14
Modifié par Décret n°2016-1576 du 23 novembre 2016 - art. 1I. - Pour les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne et pour lequel aucun accord bilatéral d'exonération mutuelle n'est en vigueur, le redevable de la taxe est le représentant de la personne physique ou morale mentionnée au 1 du II ci-après.
II. - 1. Toute personne physique ou morale qui utilise en France, en transport international, des véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne passibles de la taxe doit faire agréer, par le chef du service de gestion de la taxe, un représentant domicilié en France qui s'engage en son lieu et place à remplir les formalités réglementaires et à payer la taxe dans les conditions fixées par le présent décret.
1 bis. Toutefois, l'obligation de désigner un représentant en application du 1 du II ne s'applique pas aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, pouvant être appliquées à une taxe visée par le présent décret.2. Avant toute mise en circulation en France desdits véhicules ou ensembles de véhicules, le représentant doit faire parvenir, pour chacun d'entre eux, au service de gestion de la taxe mentionné au I de l'article 2, une déclaration établie en un exemplaire sur un imprimé fourni par l'administration des douanes et droits indirects.
Cette déclaration doit comprendre les indications prévues à l'article 2 ci-dessus et celles éventuellement nécessaires pour l'application des réductions de la taxe.
Elle doit mentionner, en outre, le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne physique ou morale ainsi que le nom ou la raison sociale et l'adresse du représentant.
3. Après enregistrement de la déclaration et perception ou garantie de la taxe, le service des douanes remet au représentant un exemplaire de la déclaration pour valoir laissez-passer pour le véhicule ou l'ensemble de véhicules déclaré et tenir lieu de quittance.
4. Le conducteur de tout véhicule ou ensemble de véhicules immatriculé dans un Etat tiers à l'Union européenne et soumis à la taxe doit présenter au service de l'administration des douanes et des droits indirects, au moment de son entrée en France, l'exemplaire de la déclaration prévue au 3 ci-dessus.
Article 13
Version en vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 14
Modifié par Décret n°2016-1576 du 23 novembre 2016 - art. 1I. - L'exécution de transports internationaux par les véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés en France, et soumis à la taxe ouvre droit à un remboursement de la taxe afférente à ces véhicules ou ensembles de véhicules. Ce remboursement est égal, par période de vingt-quatre heures consécutives passée à l'étranger, au cent vingtième du tarif semestriel. La durée du séjour à l'étranger est constatée par un document de contrôle visé et daté à la sortie et à l'entrée du territoire par le service des douanes.
II. - Des décisions communes du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports prises en exécution de conventions ou d'accords internationaux fixeront, sous réserve de réciprocité, les réductions, ou exonérations de la taxe accordées aux véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne.
III. - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés en France circulant dans les pays avec lesquels ont été conclus les conditions ou accords visés au II ci-dessus.
Article 14
Version en vigueur du 08/01/1999 au 01/01/2025Version en vigueur du 08 janvier 1999 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 14
Modifié par Décret n°99-9 du 7 janvier 1999 - art. 11 () JORF 8 janvier 1999Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la taxe spéciale sur les véhicules routiers :
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Les agents de la direction générale des impôts dûment commissionnés et assermentés ;
- les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de réglementation des transports.
Article 15
Version en vigueur du 26/11/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 14
Modifié par Décret n°2016-1576 du 23 novembre 2016 - art. 1Aucun des véhicules ou ensembles de véhicules soumis à déclaration ne peut circuler sur la voie publique si son conducteur n'est pas porteur du laissez-passer visé aux articles 2 IV et 12-II qu'il doit présenter à première réquisition des agents énumérés à l'article 14.
Les personnes physiques ou morales et leurs représentants, redevables de la taxe, sont tenus de communiquer aux mêmes agents, tant au siège de l'exploitation que dans leurs dépôts et succursales, les documents institués pour le contrôle des transports routiers ainsi que tous autres documents susceptibles de justifier la régularité de la mise en circulation des véhicules et celle des transports effectués.
Article 16
Version en vigueur du 31/12/1970 au 26/11/2016Version en vigueur du 31 décembre 1970 au 26 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1576 du 23 novembre 2016 - art. 1
I. - Les sommes mises en recouvrement par les services de la direction générale des impôts avant le 31 décembre 1970, les infractions constatées avant la même date, a l'exception de celles relatives à des transports internationaux effectués par des véhicules immatriculés à l'étranger, seront acquittées auprès du service des impôts compétent ou poursuivies et réprimées par ledit service conformément aux dispositions du 1er alinéa du III de l'article 16 de la loi du 21 décembre 1967.
II. - Les services de la direction générale des douanes et droits indirects sont habilités à assurer le recouvrement, à compter du 31 décembre 1970, des sommes correspondant à la taxe au tarif trimestriel dues à l'occasion des modifications d'assiette de la taxe intervenues au cours du mois de décembre 1970 du fait de changement dans les conditions d'exploitation des véhicules ou de nouvelles mises en circulation de véhicules.
III. - Les infractions commises avant le 31 décembre 1970 et constatées après cette date, à l'exception de celles relatives à des transports internationaux effectués par des véhicules immatriculés à l'étranger, seront poursuivies et réprimées par le service compétent de la direction générale des douanes et droits indirects conformément aux dispositions du premier alinéa du III de l'article 16 de la loi du 21 décembre 1967.
Article 17
Version en vigueur du 31/12/1970 au 26/11/2016Version en vigueur du 31 décembre 1970 au 26 novembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1576 du 23 novembre 2016 - art. 1
Le décret n° 68-448 du 15 mai 1968 fixant les conditions d'application de l'article 16 de la loi de finances pour 1968 est abrogé.
Article 18
Version en vigueur du 08/01/1999 au 01/01/2025Version en vigueur du 08 janvier 1999 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 14
Le ministre chargé des douanes et le ministre chargé des transports sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.