Article 1
Version en vigueur du 21/12/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2000-1243 du 19 décembre 2000 - art. 1 () JORF 21 décembre 2000Toute infraction aux dispositions des articles L. 713-2, L. 713-6, L. 713-7, L. 713-9 à L. 713-13 du code rural et à celles des décrets pris pour l'application des articles L. 713-3 et L. 713-20 du même code sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Sera puni de la même peine l'employeur qui n'aura pas accordé les compensations prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 713-5 du code rural, qui n'aura pas remis à chaque salarié concerné, ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, le document prévu au troisième alinéa du III de ce même article.
Sera puni de la même peine l'employeur qui n'aura pas accordé le bénéfice du repos quotidien prévu à l'article L. 714-5 du code rural.
Article 2
Version en vigueur du 21/12/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2000-1243 du 19 décembre 2000 - art. 1 () JORF 21 décembre 2000Toute infraction aux dispositions des articles L. 714-1 à L. 714-3 du code rural et à celles des décrets pris pour leur application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, l'amende sera celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
Article 3
Version en vigueur du 21/12/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2000-1243 du 19 décembre 2000 - art. 1 () JORF 21 décembre 2000L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs employés dans les conditions contraires aux textes mentionnés aux articles 1er et 2.
Article 4
Version en vigueur du 21/12/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 2000 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2000-1243 du 19 décembre 2000 - art. 1 () JORF 21 décembre 2000Le décret n° 84-463 du 14 juin 1984 relatif aux sanctions pénales applicables en cas d'infraction aux dispositions du code rural concernant la durée du travail et le repos hebdomadaire des salariés agricoles est abrogé.
Article 5
Version en vigueur du 21/12/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 2000 au 22 avril 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°91-830 du 27 août 1991 relatif aux sanctions pénales applicables en cas d'infraction aux dispositions du code rural concernant la durée du travail et le repos hebdomadaire et quotidien des salariés agricoles.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005
NOR : AGRS9101404D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu les articles 992 à 998 du code rural ; Vu l'article R. 25 du code pénal ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET