Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance

abrogée depuis le 29/06/1999abrogée depuis le 29 juin 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2000

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    • Article 1

      Version en vigueur du 11/07/1991 au 29/06/1999Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 29 juin 1999

      Abrogé par Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 I et II JORF 29 juin 1999
      Modifié par Loi 91-635 1991-07-11 art. 1, art. 2 JORF 11 juillet 1991

      Les caisses d'épargne et de prévoyance sont des établissements de crédit à but non lucratif. Elles ont pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. A cet effet, elles sont habilitées à faire des opérations de banque au profit des personnes physiques et des personnes morales, de droit public ou privé, à l'exception des sociétés faisant appel public à l'épargne. Elles utilisent leurs ressources relevant de l'activité bancaire et commerciale du réseau au profit notamment du financement de l'économie locale et sociale en appui aux collectivités territoriales.

      Jusqu'à la clôture de l'exercice 1997, les crédits consentis à des personnes morales de droit privé ne peuvent représenter plus de 30 p. 100 des emplois de chaque caisse.

    • Article 2

      Version en vigueur du 11/07/1991 au 29/06/1999Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 29 juin 1999

      Abrogé par Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 I et II JORF 29 juin 1999
      Modifié par Loi 91-635 1991-07-11 art. 3 JORF 11 juillet 1991

      Les caisses d'épargne et de prévoyance constituent entre elles, et en association avec la Caisse des dépôts et consignations, un réseau financier dont le chef de réseau est le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.

      Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Sont également affiliés au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les établissements de crédit qui sont contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance et ceux dont l'activité est nécessaire au fonctionnement des établissements du réseau, notamment les établissements constitués en association avec la Caisse des dépôts et consignations.

    • Article 3

      Version en vigueur du 02/07/1983 au 11/07/1991Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 11 juillet 1991

      Abrogé par Loi n°91-635 du 10 juillet 1991 - art. 19 () JORF 11 juillet 1991

      Dans chacune des régions, les caisses d'épargne et de prévoyance sont tenues de créer, à parité de capital avec la caisse des dépôts et consignations, une société régionale de financement. Les sociétés régionales de financement sont des établissements de crédit ayant la forme de sociétés anonymes à conseil de surveillance. Elles représentent les caisses d'épargne et de prévoyance pour les questions d'intérêt régional et assurent l'ensemble des services d'intérêt commun et des tâches que les caisses d'épargne et de prévoyance décident de gérer ensemble, ou que le centre régional ou la caisse des dépôts et consignations, avec l'accord de ce dernier, leur demande d'assumer.

      Dans le cadre de la société régionale de financement de la Lorraine, il sera institué un compte particulier pour les caisses du département de la Moselle.

      Plusieurs sociétés régionales de financement peuvent créer entre elles des groupements de moyens.

    • Article 4

      Version en vigueur du 11/07/1991 au 29/06/1999Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 29 juin 1999

      Abrogé par Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 I et II JORF 29 juin 1999
      Modifié par Loi 91-635 1991-07-11 art. 5 JORF 11 juillet 1991

      Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est un organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

      Constitué sous forme de groupement d'intérêt économique, son capital est réparti entre les caisses d'épargne et de prévoyance qui détiennent en permanence 65 p. 100 au moins de son capital et des droits de vote et la Caisse des dépôts et consignations qui détient en permanence 35 p. 100 au plus de son capital et des droits de vote.

      Il est chargé de :

      - représenter le réseau, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;

      - négocier et conclure, au nom du réseau, les accords nationaux et internationaux ;

      - créer toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau et en assurer le contrôle ;

      - prendre toute mesure nécessaire à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau, notamment pour créer de nouvelles caisses et supprimer des caisses existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion, lorsque la majorité des membres présents ou représentés des conseils d'orientation et de surveillance des caisses concernées, réunis en une formation commune, a exprimé son accord ; pour l'application des dispositions du présent alinéa, la représentativité des conseils d'orientation et de surveillance est proportionnelle au nombre de comptes tenus par chacune des caisses concernées ;

      - prendre toute disposition administrative, financière et technique nécessaire à l'organisation des caisses et autres établissements du réseau et définir les produits et services offerts à la clientèle ;

      - exercer un contrôle administratif, financier et technique sur l'organisation et la gestion des caisses et autres établissements du réseau ;

      - organiser la garantie des déposants et des souscripteurs pour les fonds ne bénéficiant pas de la garantie de l'Etat, notamment par un fonds de réserve et de garantie. Ce fonds est constitué notamment à partir d'une dotation du fonds de réserve et de garantie institué par l'article 52 du code des caisses d'épargne.

      Le budget de fonctionnement du centre est alimenté notamment par les cotisations de ses membres.

    • Article 4-1

      Version en vigueur du 11/07/1991 au 29/06/1999Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 29 juin 1999

      Abrogé par Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 I et II JORF 29 juin 1999
      Création Loi n°91-635 du 10 juillet 1991 - art. 5 () JORF 11 juillet 1991

      Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est administré par un directoire et contrôlé par un conseil de surveillance.

      Le conseil de surveillance est composé de représentants, d'une part, des caisses d'épargne et de prévoyance et, d'autre part, de la Caisse des dépôts et consignations nommés par l'assemblée générale ordinaire du groupement. Il comprend également trois membres du Parlement, à raison de deux députés et d'un sénateur.

      Les deux catégories de membres du groupement mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont représentées en proportion des droits de vote qu'elles détiennent respectivement.

      Les représentants des caisses d'épargne et de prévoyance sont choisis parmi les présidents de conseils d'orientation et de surveillance ou de directoires des caisses d'épargne et de prévoyance.

      Le conseil de surveillance comporte en outre des représentants élus des salariés du réseau.

      Les membres et le président du directoire sont nommés par l'assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil de surveillance.

      Les statuts du centre et la nomination du président du directoire sont soumis à un agrément du ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Article 4-2

      Version en vigueur du 11/07/1991 au 29/06/1999Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 29 juin 1999

      Abrogé par Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 I et II JORF 29 juin 1999
      Création Loi n°91-635 du 10 juillet 1991 - art. 5 () JORF 11 juillet 1991

      Il est créé auprès du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance un collège des présidents des conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance.

      Il se réunit au minimum deux fois par an et est consulté par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance sur toute réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.

    • Article 4-3

      Version en vigueur du 11/07/1991 au 29/06/1999Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 29 juin 1999

      Abrogé par Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 I et II JORF 29 juin 1999
      Création Loi n°91-635 du 10 juillet 1991 - art. 6 () JORF 11 juillet 1991

      Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance désigne un censeur auprès de chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Il peut en désigner un auprès de tout autre établissement du réseau.

      Le censeur est nommé par le directoire du Centre national.

      Le censeur est chargé de veiller à ce que la caisse ou l'établissement auprès duquel il est nommé respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que les règles et orientations définies par le Centre national en vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente loi.

      Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance ou, pour les autres établissements, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il peut demander une seconde délibération sur toute question relevant de ses attributions. En ce cas, il saisit sans délai le Centre national de cette question. Il est avisé des décisions de l'établissement et est entendu, à sa demande, par le directoire de la caisse ou de l'établissement.

    • Article 5

      Version en vigueur du 02/07/1983 au 29/06/1999Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 29 juin 1999

      Abrogé par Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 I et II JORF 29 juin 1999

      Une dotation prélevée sur le fonds de réserve et de garantie visé à l'article 52 du code des caisses d'épargne est attribuée, chaque année, au centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.

      Les modalités de calcul de cette dotation sont définies par décret en Conseil d'Etat.

      Cette dotation annuelle concourt aux dépenses engagées par le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance au titre des attributions du contrôle qui lui sont dévolues par l'article précédent.

    • Article 6

      Version en vigueur du 02/07/1983 au 29/06/1999Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 29 juin 1999

      Abrogé par Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 I et II JORF 29 juin 1999

      Les fonds collectés par les caisses d'épargne et de prévoyance se répartissent en trois catégories :

      - ceux bénéficiant de la garantie de l'Etat dont les emplois sont inscrits au bilan de la caisse des dépôts et consignations :

      toutefois, au sein de cette catégorie de fonds, dans le cadre du contingent prévu par l'article 45 du code des caisses d'épargne, une partie des fonds est librement employée par le réseau des caisses d'épargne en prêts aux collectivités publiques et aux organismes bénéficiant de leur garantie ;

      - ceux bénéficiant d'une garantie de la caisse des dépôts et consignations sont affectés au financement d'emplois dont les règles sont arrêtées contractuellement entre la caisse des dépôts et consignations et le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ;

      - ceux bénéficiant de la seule garantie du fonds prévu à l'article 4 sont affectés au financement d'emplois dont les règles sont définies au sein du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.

      Un décret fixera la répartition des fonds collectés entre ces trois catégories et la proportion des fonds garantis par l'Etat laissés au libre emploi du réseau.

    • Article 7

      Version en vigueur du 11/07/1991 au 29/06/1999Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 29 juin 1999

      Abrogé par Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 I et II JORF 29 juin 1999
      Modifié par Loi 91-635 1991-07-11 art. 5 IV JORF 11 juillet 1991

      Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance adresse chaque année au Parlement un rapport sur l'activité du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance et sur l'emploi des fonds collectés.

      Ce rapport comprend les avis émis par le collège des présidents mentionné à l'article 4-2.

      Il est rendu public.

    • Article 9

      Version en vigueur du 11/07/1991 au 01/08/2000Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 01 août 2000

      Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 33 (V) JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er août 2000
      Modifié par Loi 91-635 1991-07-11 art. 8, art. 9 JORF 11 juillet 1991

      Les caisses d'épargne et de prévoyance sont administrées par un directoire comportant deux membres au moins et cinq membres au plus, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance.

      En cas de partage égal des voix, la voix du président du directoire est prépondérante.

      Le directoire est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable.

      En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.

      Les membres du directoire doivent être agréés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, qui s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction.

      L'agrément est prononcé par le conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance sur proposition de son directoire.

      L'agrément peut être retiré selon la même procédure, après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation.

      En cas d'urgence, la suspension d'un ou plusieurs membres du directoire peut être décidée, à titre conservatoire, par le directoire du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.

      Nul ne peut être nommé membre du directoire d'une caisse d'épargne et de prévoyance s'il a, au cours des six années précédant celle de sa candidature, exercé les fonctions de président du conseil d'orientation et de surveillance de cette caisse.

      La nomination d'un salarié d'une caisse d'épargne comme membre d'un directoire ne met pas fin à l'exécution de son contrat de travail. S'il n'est pas lié à la caisse par un contrat de travail préalablement à sa nomination, le président du directoire mandataire social, est considéré comme un salarié de celle-ci au regard de la législation sur le travail.

    • Article 10

      Version en vigueur du 11/07/1991 au 01/08/2000Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 01 août 2000

      Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 33 (V) JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er août 2000
      Modifié par Loi 91-635 1991-07-11 art. 9 JORF 11 juillet 1991

      Un ou plusieurs conseils consultatifs sont institués au sein des caisses d'épargne et de prévoyance selon les statuts de chaque caisse. Dans les caisses d'épargne et de prévoyance regroupant plusieurs départements, il est institué au moins un conseil consultatif par département.

      Les membres du conseil consultatif sont élus pour six ans au scrutin de liste à la proportionnelle.

      Pour la désignation des membres des conseils consultatifs :

      - sont électeurs les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins et tirés au sort sous contrôle d'huissier, sans que leur nombre puisse être inférieur à 1 p. 100 du nombre des déposants susvisés ;

      - sont éligibles les déposants âgés de plus de seize ans, titulaires d'un compte ouvert depuis un an au moins.

      Ne sont pas éligibles les conseillers municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux du ressort géographique de la caisse ainsi que les salariés en activité dans le réseau.

      Les conseils consultatifs se réunissent au moins deux fois par an à l'initiative du conseil d'orientation et de surveillance.

    • Article 10-1

      Version en vigueur du 11/07/1991 au 01/08/2000Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 01 août 2000

      Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 33 (V) JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er août 2000
      Modifié par Loi 91-635 1991-07-11 art. 10 JORF 11 juillet 1991

      Le ou les conseils consultatifs d'une caisse d'épargne et de prévoyance sont renouvelés préalablement à tout renouvellement général du conseil d'orientation et de surveillance.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/08/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 août 2000

      Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 33 (V) JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er août 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept, vingt-et-un ou vingt-cinq membres. Le nombre de sièges à pourvoir est fixé en fonction du nombre de comptes tenus par la caisse et du nombre des départements compris dans son ressort géographique.

      Le conseil d'orientation comprend :

      1° Des membres élus au scrutin proportionnel par les maires parmi les membres des conseils municipaux, les conseillers généraux et les conseillers régionaux du ressort géographique de la caisse ; l'un des décrets prévus à l'article 14 détermine le nombre de voix de chaque maire en proportion du nombre d'habitants de sa commune ;

      2° Des membres élus par et parmi les salariés en activité dans la caisse et dans les établissements contrôlés par la caisse, au scrutin de liste à deux tours suivant le type et les conditions de scrutin fixés pour les comités d'entreprise.

      Tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national est réputé représentatif dans la caisse d'épargne et de prévoyance.

      3° Des membres représentant les déposants, élus au scrutin uninominal à un tour par les membres du ou des conseils consultatifs de la caisse et parmi ceux d'entre eux qui sont majeurs de dix-huit ans. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les conseils consultatifs ou groupes de conseils consultatifs en proportion du nombre de comptes tenus par l'agence ou le groupe d'agences auprès duquel chaque conseil est institué, sous réserve de l'attribution d'un siège au moins par département.

      4° Deux membres élus, pour compléter la représentation des déposants, à la majorité des deux tiers aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité simple au dernier tour, par les autres conseillers parmi les déposants ayant la personnalité morale.

      Les membres visés au 3° et au 4° du présent article ont la majorité des sièges. Les autres sièges sont répartis par moitié entre les conseillers visés au 1° et au 2°.

      Chaque membre du conseil d'orientation et de surveillance dispose d'une voix.

      Les fonctions de membre de conseil d'orientation et de surveillance sont bénévoles.

      Le conseil d'orientation et de surveillance dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

      Les mandats ou fonctions de président de conseil régional, président de conseil général, maire d'une commune de plus de 20 000 habitants, adjoint au maire d'une commune de 100 000 habitants ou plus et président d'une assemblée consulaire sont incompatibles avec les fonctions de président de conseil d'orientation et de surveillance.

      Le président du conseil d'orientation et de surveillance ne peut détenir plus de deux mandats électifs.

      Les membres du conseil d'orientation et de surveillance visés au 2° du présent article peuvent rendre compte à leurs mandants des délibérations du conseil d'orientation et de surveillance autres que celles présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'orientation et de surveillance.

      Le conseil d'orientation et de surveillance est renouvelé tous les six ans, sous réserve des dispositions de l'article 11-1.

      Toutefois, le mandat des membres visés au 1° du présent article cesse en même temps que leur mandat municipal, départemental ou régional. En cas de vacance du siège d'un desdits membres, et si cette vacance survient un an au moins avant le renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance, il y est pourvu dans les trois mois.

      Tout licenciement d'un salarié membre du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance est obligatoirement soumis pour avis au conseil d'orientation et de surveillance dont il est membre.

      Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend la caisse d'épargne et de prévoyance où est employé le salarié.

      Toutefois, en cas de faute grave, la mise à pied immédiate de l'intéressé peut être prononcée en attendant la décision définitive. Dans ce cas, le conseil d'orientation et de surveillance est convoqué sans délai et donne son avis sur le projet de licenciement de l'intéressé. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

      L'annulation sur recours hiérarchique par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu autorisant le licenciement d'un représentant des salariés emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

      Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.

      La réintégration du représentant des salariés dans son emploi ou dans un emploi équivalent emporte réintégration dans son mandat, sauf en cas de renouvellement général du conseil dans lequel il siégeait. Son remplaçant cesse alors d'être membre de ce conseil.

      Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai prévu au quatrième alinéa ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.

      Sauf si les procédures applicables au licenciement des représentants du personnel ou des conseillers prud'hommes leur sont applicables, la procédure définie ci-dessus est également applicable au licenciement des anciens membres salariés du conseil d'orientation et de surveillance pendant les six premiers mois qui suivent la cessation de leur mandat pour quelque cause que ce soit ainsi qu'au licenciement des salariés qui sont ou ont été candidats à l'élection prévue au 2° du présent article, pendant les trois mois qui suivent le dépôt des candidatures.

      Tout licenciement prononcé en violation des dispositions qui précèdent est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

      En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40.000 F.

      Ces infractions sont constatées par les inspecteurs du travail.

    • Article 11-1

      Version en vigueur du 04/07/1996 au 01/08/2000Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 août 2000

      Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 33 (V) JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er août 2000
      Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

      En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion est composé de membres en fonctions dans les conseils des caisses fusionnées.

      Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance fixe le nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse. Celui-ci ne peut excéder le double du nombre des membres du conseil d'orientation et de surveillance ayant le plus grand nombre de membres.

      La durée du mandat du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse est :

      - en cas d'absorption, celle du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse absorbante ;

      - en cas de création d'une personne morale nouvelle, celle du conseil d'orientation et de surveillance dont la date de renouvellement est la plus proche.

      Les mandats des directeurs généraux uniques et des membres des directoires des caisses prenant part à la fusion expirent à la date de la décision d'agrément du nouvel établissement par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Les mandats des membres du directoire provisoire du nouvel établissement expirent trois mois après la première réunion du conseil d'orientation et de surveillance issu des élections organisées dans le cadre de ce nouvel établissement.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de composition du conseil d'orientation et de surveillance de la nouvelle caisse.

    • Article 11-2

      Version en vigueur du 18/06/1987 au 11/07/1991Version en vigueur du 18 juin 1987 au 11 juillet 1991

      Abrogé par Loi n°91-635 du 10 juillet 1991 - art. 12 () JORF 11 juillet 1991
      Création Loi n°87-416 du 17 juin 1987 - art. 53 () JORF 18 juin 1987

      Dans les caisses d'épargne et de prévoyance dont le ressort géographique dépasse les limites d'une région, le collège visé au 1° de l'article 11 comprend un représentant de chaque région, pour autant que celle-ci soit intégralement comprise dans le ressort géographique de la caisse. Celui-ci est élu par les maires de la région, parmi les conseillers municipaux et les conseillers généraux de cette région.

      Par dérogation aux premier et neuvième alinéas de l'article 11 et d'ici le renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance concernés par l'alinéa précédent, ces conseils sont complétés par le représentant visé à l'alinéa précédent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne. Son mandat expire à la date de renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance.

    • Article 12

      Version en vigueur du 11/07/1991 au 01/08/2000Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 01 août 2000

      Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 33 (V) JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er août 2000
      Modifié par Loi 91-635 1991-07-11 art. 13, art. 19 JORF 11 juillet 1991

      Le conseil d'orientation et de surveillance définit, sur proposition ou après consultation du directoire ou du directeur général unique, les orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance et en contrôle collégialement et en permanence l'application. Il a pour compétence :

      - la désignation des représentants de la caisse d'épargne et de prévoyance dans les organismes du réseau ;

      - l'approbation du plan de développement pluriannuel et l'examen annuel de son exécution ;

      - l'examen et le vote du budget annuel de fonctionnement de l'établissement ainsi que des budgets d'investissements

      immobiliers ;

      - l'examen et l'autorisation préalable pour tout acte de disposition sur le patrimoine de la caisse d'épargne et de prévoyance et pour tout objet de convention entre celle-ci et l'un des membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception des actes de gestion courants effectués dans des conditions normales ; en cas de conflit, le directoire peut demander une enquête du corps de contrôle institué auprès du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance qui décide de la suite à donner au projet ;

      - le contrôle du respect des réglementations générales de la profession, des recommandations formulées par le corps de contrôle à l'occasion d'une enquête et des injonctions du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance après rapport de sa commission de contrôle ;

      - le contrôle sur pièces des engagements budgétaires du directoire l'examen et l'approbation des comptes de l'exercice :

      - l'examen du bilan social de la caisse ;

      - le contrôle du respect des réglementations en vigueur dans le réseau pour la politique de relations sociales et humaines ;

      - l'adoption des statuts de la caisse d'épargne et de prévoyance dans le respect d'un modèle établi par décret ;

      - la nomination des membres du directoire et le choix de son président à la majorité simple, après agrément du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ; la révocation pour juste motif d'un ou plusieurs membres du directoire, à la majorité des deux tiers des membres du conseil, après enquête du corps de contrôle et avis motivé du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.

    • Article 13

      Version en vigueur du 11/07/1991 au 01/08/2000Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 01 août 2000

      Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 33 (V) JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er août 2000
      Modifié par Loi n°91-635 du 10 juillet 1991 - art. 19 () JORF 11 juillet 1991

      Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la caisse d'épargne et de prévoyance, sous réserve de ceux expressément attribués au conseil d'orientation et de surveillance.

      Les limitations statutaires à ses pouvoirs ne sont pas opposables au tiers de bonne foi.

    • Article 13-1

      Version en vigueur du 11/07/1991 au 01/08/2000Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 01 août 2000

      Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 33 (V) JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er août 2000
      Création Loi n°91-635 du 10 juillet 1991 - art. 14 () JORF 11 juillet 1991

      En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, les conseils d'orientation et de surveillance et les mandataires sociaux concernés prennent les mesures nécessaires à la réalisation de la fusion.

      En cas de carence, il est fait application des procédures prévues aux deux derniers alinéas de l'article 14.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/08/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 août 2000

      Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 33 (V) JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er août 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 333 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

      Les opérations électorales visées à l'article 10 et au 3° de l'article 11 sont organisées dans le respect du secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal et conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      Lorsqu'un décret modifie le modèle de statuts mentionné à l'article 12, la mise en conformité des statuts au nouveau modèle s'impose à l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance.

      Lorsqu'un conseil d'orientation et de surveillance n'a pas assuré, dans les conditions et délais prévus par le décret, la mise en conformité des statuts, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance lui adresse une injonction. Le conseil d'orientation et de surveillance dispose d'un délai de trois mois, à compter de cette injonction, pour assurer la mise en conformité des statuts.

      A défaut, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance se substitue aux organes dirigeants pour assurer la mise en conformité des statuts.

    • Article 15

      Version en vigueur du 02/07/1983 au 29/06/1999Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 29 juin 1999

      Abrogé par Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 I et II JORF 29 juin 1999

      Un statut de droit privé, constitué par des accords collectifs conclus selon des modalités particulières au sein d'un commission paritaire nationale, régit les relations entre les entreprises du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs et leurs personnels.

    • Article 16

      Version en vigueur du 11/07/1991 au 29/06/1999Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 29 juin 1999

      Abrogé par Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 I et II JORF 29 juin 1999
      Modifié par Loi 91-635 1991-07-11 art. 17 JORF 11 juillet 1991

      La commission paritaire nationale est composée de quatorze membres représentant les personnels désignés par les organisations syndicales en proportion des résultats obtenus dans chaque collège à la dernière élection au conseil de discipline national dans le réseau. Les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à leur importance respective.

      Chaque organisation syndicale représentative au plan national ou dans la profession reçoit, au sein de cette répartition, au moins un siège dès lors qu'elle a obtenu dans un des collèges au moins 5 p. 100 des suffrages à l'élection visée au précédent alinéa.

      Elle comprend un nombre égal de membres représentant les employeurs désignés par la direction du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.

      Pour la conclusion des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.

    • Article 17

      Version en vigueur du 02/07/1983 au 29/06/1999Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 29 juin 1999

      Abrogé par Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 I et II JORF 29 juin 1999

      La commission conclut des accords par décisions prises à la majorité des trois quarts des membres présents.

      Lorsque l'une des parties demande une modification au statut et en cas de désaccord persistant pendant deux années, les parties s'en remettent à une formation arbitrale dont la composition est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail. Cette formation arbitrale ne rend sa décision qu'après avoir recherché la conciliation entre les parties.

    • Article 18

      Version en vigueur du 02/07/1983 au 29/06/1999Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 29 juin 1999

      Abrogé par Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 I et II JORF 29 juin 1999

      Les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, conclues au niveau national, et le régime des retraites annexé au statut et autorisé à fonctionner par l'arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale du 16 février 1952, continuent de produire effet jusqu'à leur révision en commission paritaire nationale.

      Les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont celles ayant entraîné la rédaction ou la modification d'articles constituant le statut.

      Toutefois, les domaines suivants doivent faire l'objet de nouveaux accords avant le 1er juillet 1985 :

      - règles de recrutement, de carrière et d'avancement ;

      - formation professionnelle ;

      - classification des emplois et des établissements ;

      - droit syndical ;

      - durée du travail.

      A défaut, les parties s'en remettent à une formation arbitrale dont la composition est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail. Cette formation arbitrale ne rend sa décision qu'après avoir recherché la conciliation entre les parties.

      Les nouveaux accords conclus au sein de la commission paritaire nationale ne pourront être dénoncés et produiront effet jusqu'à leur révision dans les conditions prévues à l'article 17.

    • Article 19

      Version en vigueur du 02/07/1983 au 29/06/1999Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 29 juin 1999

      Abrogé par Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 I et II JORF 29 juin 1999

      Les clauses dérogatoires aux dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et conclues au niveau national, établies en vertu, soit de délibérations des conseils d'administration, soit d'accords locaux, soit d'usages, sont abrogées à compter de l'application des accords collectifs visés aux articles 15 et 18 et au plus tard le 1er juillet 1985, sauf demande de prorogation émanant de l'acte des parties et recueillant l'avis favorable de la commission paritaire nationale dans les conditions de majorité prévues à l'article 17.

      Les accords locaux conclus à compter de la promulgation de la présente loi ne peuvent contenir de clauses dérogatoires aux accords collectifs nationaux qu'après avis favorable de la commission paritaire nationale dans les conditions de majorité prévues à l'article 17.

    • Article 20

      Version en vigueur du 02/07/1983 au 29/06/1999Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 29 juin 1999

      Abrogé par Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 I et II JORF 29 juin 1999

      Un ou plusieurs décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.

    • Article 21

      Version en vigueur du 02/07/1983 au 01/08/2000Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 01 août 2000

      Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 33 (V) JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er août 2000

      Les caisses d'épargne et de prévoyance sont assimilées à des entreprises commerciales pour l'application de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles ainsi que pour l'application de la législation sociale et du droit du travail sous réserve de l'application des dispositions prévues au titre III de la présente loi.

    • Article 22

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/08/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 août 2000

      Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 33 (V) JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er août 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2.500.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :

      Les membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance qui auront sciemment présenté ou approuvé un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la caisse d'épargne et de prévoyance ;

      Les membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance qui, de mauvaise foi, auront fait des biens et du crédit de la caisse d'épargne et de prévoyance un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser toute société ou entreprise, tout organisme ou établissement dans lequel ils étaient intéressés directement ou indirectement.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/08/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 août 2000

      Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 33 (V) JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er août 2000
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      Seront punis d'une amende de 60.000 F ou les membres du directoire qui n'auront pas soumis à l'autorisation préalable du conseil d'orientation et de surveillance :

      - un projet d'acte de disposition sur le patrimoine social ;

      - un projet de convention entre la caisse d'épargne et de prévoyance et les membres du directoire ou du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance elle-même ou de tout autre organisme visé par la présente loi.

      Seront punis des mêmes peines les membres du directoire qui n'auront pas communiqué au conseil d'orientation et de surveillance les documents concernant les trois derniers exercices : comptes d'exploitation, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports du directoire, bilans sociaux de la caisse.

      Seront punis des mêmes peines les membres du directoire qui n'auront pas soumis à l'approbation du conseil d'orientation et de surveillance les comptes de l'exercice.

    • Article 25

      Version en vigueur du 02/07/1983 au 01/08/2000Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 01 août 2000

      Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 33 (V) JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er août 2000

      Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux caisses d'épargne et de prévoyance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les décrets d'application devront respecter les dispositions prévues par le décret n° 54-1080 du 6 novembre 1954 complété et modifié.

    • Article 26

      Version en vigueur du 02/07/1983 au 01/08/2000Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 01 août 2000

      Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 33 (V) JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er août 2000

      Les mutations et transferts opérés par les caisses d'épargne et de prévoyance, leurs groupements et sociétés affiliées, les unions régionales, l'union nationale et ses filiales, en application de la présente loi et des textes d'application, sont exonérés de droits et taxes.

    • Article 28

      Version en vigueur du 11/07/1991 au 01/08/2000Version en vigueur du 11 juillet 1991 au 01 août 2000

      Abrogé par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 33 (V) JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er août 2000
      Modifié par Loi 91-635 1991-07-11 art. 18 JORF 11 juillet 1991

      Les dispositions de la présente loi devront être adaptées aux départements d'outre-mer et étendues aux territoires d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte par des lois qui prendront en compte la situation particulière de ces collectivités.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les relations financières entre les caisses d'épargne et de prévoyance des départements et territoires d'outre-mer et le réseau tel que défini à l'article 2.