Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 pris pour l'application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique concernant le dépistage de façon anonyme et gratuite du virus de l'immuno-déficience humaine *SIDA*.

abrogée depuis le 06/08/2000abrogée depuis le 06 août 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2000

NOR : ASES8701861D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique, notamment le titre VII du livre III ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/07/1992 au 06/08/2000Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 06 août 2000

    Abrogé par Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 3 (Ab) JORF 6 août 2000
    Modifié par Décret n°92-691 du 17 juillet 1992 - art. 1 () JORF 23 juillet 1992

    Peuvent être désignés pour assurer le dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine, en application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique :

    1° Les consultations des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier, spécialisées notamment en dermato-vénérologie et médecine interne ;

    2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 296 du code de la santé publique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/07/1992 au 06/08/2000Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 06 août 2000

    Abrogé par Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 3 (Ab) JORF 6 août 2000
    Modifié par Décret n°92-691 du 17 juillet 1992 - art. 6 () JORF 23 juillet 1992

    Les établissements ou services chargés du dépistage sont désignés, pour une période de deux ans, par le préfet du département, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Dans l'hypothèse où ce dernier a proposé un dispensaire antivénérien, le préfet du département, désigne ce dispensaire après accord du président du conseil général.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/02/1998 au 06/08/2000Version en vigueur du 12 février 1998 au 06 août 2000

    Abrogé par Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 3 (Ab) JORF 6 août 2000
    Modifié par Décret n°98-74 du 11 février 1998 - art. 1 () JORF 12 février 1998

    Afin d'assurer le dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, l'établissement ou le service désigné propose à toute personne qui se présente une consultation médicale d'information-conseil, éventuellement les tests sérologiques de dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et une consultation médicale de remise des résultats.

  • Article 3-1

    Version en vigueur du 12/02/1998 au 06/08/2000Version en vigueur du 12 février 1998 au 06 août 2000

    Abrogé par Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 3 (Ab) JORF 6 août 2000
    Modifié par Décret n°98-74 du 11 février 1998 - art. 2 () JORF 12 février 1998

    Peuvent être également désignés pour assurer le dépistage gratuit de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine :

    1° Les dispensaires antivénériens non désignés au titre de l'article 1er ;

    2° Les consultations prénuptiales, prénatales et postnatales organisées par le service départemental de protection maternelle et infantile et visées au 1° de l'article L. 149 du code de la santé publique.

    Les dispensaires ou consultations sont désignés pour une période de deux ans par le préfet du département, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après accord du président du conseil général. Ils proposent aux consultants, quand ils le jugent nécessaire, une consultation médicale d'information-conseil, les tests sérologiques de dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et une consultation médicale de remise des résultats.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/07/1992 au 31/12/1999Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 31 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1999
    Modifié par Décret n°92-691 du 17 juillet 1992 - art. 6 () JORF 23 juillet 1992

    Les activités de dépistage du virus de l'immuno-déficience humaine des consultations désignées font l'objet de prévisions annuelles soumises au préfet du département, et transmises à la caisse primaire d'assurance maladie.

    Les dépenses afférentes aux activités de dépistage du virus de l'immuno-déficience humaine - consultations médicales et investigations biologiques - sont calculées par application des honoraires servant de base au remboursement de ces actes par les organismes d'assurance maladie, tels qu'ils résultent des tarifs conventionnels ou, en l'absence de convention, des arrêtés prévus à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/07/1992 au 31/12/1999Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 31 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1999
    Modifié par Décret n°92-691 du 17 juillet 1992 - art. 4 () JORF 23 juillet 1992

    Ces dépenses sont prises en charge conjointement par l'Etat et par les organismes d'assurance maladie respectivement pour 15 p. 100 et 85 p. 100 de leur montant.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/01/1988 au 31/12/1999Version en vigueur du 20 janvier 1988 au 31 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1999

    Pour les activités de dépistage effectuées dans les établissements d'hospitalisation, la part des dépenses prise en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions prévues par le décret du 11 août 1983 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 20/01/1988 au 31/12/1999Version en vigueur du 20 janvier 1988 au 31 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1999

    Pour les activités de dépistage effectuées dans un dispensaire, la caisse chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie est la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ce dispensaire est implanté.

    Chaque trimestre, la caisse procède au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.

    La répartition entre les régimes et les risques de la part prise en charge par l'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/07/1992 au 31/12/1999Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 31 décembre 1999

    Abrogé par Décret n°99-1177 du 30 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 1999
    Modifié par Décret n°92-691 du 17 juillet 1992 - art. 6 () JORF 23 juillet 1992

    Le préfet du département, procède chaque trimestre au versement de la part des dépenses de dépistage prises en charge par l'Etat sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.

  • Article 9

    Version en vigueur du 23/07/1992 au 06/08/2000Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 06 août 2000

    Abrogé par Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 3 (Ab) JORF 6 août 2000
    Modifié par Décret n°92-691 du 17 juillet 1992 - art. 5 () JORF 23 juillet 1992

    Les consultations désignées dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3-1 du présent décret fournissent, trimestriellement, au préfet du département, un rapport d'activité dont le modèle et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 23/07/1992 au 06/08/2000Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 06 août 2000

    Abrogé par Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 3 (Ab) JORF 6 août 2000
    Modifié par Décret n°92-691 du 17 juillet 1992 - art. 6 () JORF 23 juillet 1992

    Le préfet du département, peut à tout moment retirer l'exercice de la fonction de dépistage à une consultation désignée en application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique, dont le fonctionnement ne permettrait plus qu'elle l'exerce dans de bonnes conditions ou qui ne respecterait plus les conditions réglementaires. L'autorité dont relève la consultation est avisée par le préfet, commissaire de la République. Elle dispose d'un délai de trente jours pour se mettre en conformité.

  • Article 11

    Version en vigueur du 20/01/1988 au 06/08/2000Version en vigueur du 20 janvier 1988 au 06 août 2000

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

des affaires et de l'emploi,

chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER