Article 1
Version en vigueur depuis le 10/11/1983Version en vigueur depuis le 10 novembre 1983
Le Gouvernement est autorisé à participer à la révision générale des quotes-parts des pays membres du Fonds monétaire international, qui a été approuvée le 31 mars 1983 par le conseil des gouverneurs de cette institution.
Le montant de la quote-part de la France dans le Fonds monétaire international est porté de 2.878,5 millions à 4.482,8 millions de droits de tirage spéciaux.
Article 2
Version en vigueur du 10/11/1983 au 30/12/1997Version en vigueur du 10 novembre 1983 au 30 décembre 1997
Abrogé par Loi - art. 44 () JORF 30 décembre 1997
Le Gouvernement est autorisé à participer à l'augmentation des concours susceptibles d'être accordés au Fonds monétaire international en vertu de la convention résultant de l'accord donné le 15 juin 1962 par la France aux dispositions adoptées le 5 janvier 1962 par le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Cette augmentation a été approuvée le 24 février 1983 par ce conseil.Le montant de la contribution de la France à ces concours est porté de 2.715 millions de francs, à une somme équivalente en francs français à 1.700 millions de droits de tirage spéciaux.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Loi n° 83-967 du 9 novembre 1983 relative à l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international et à l'augmentation de sa participation aux accords généraux d'emprunt
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1997