- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - art. 13 (M)
- Modifie Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - art. 14 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - art. 15 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - art. 16 (M)
- Modifie Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - art. 17 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - art. 18 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - art. 19 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - art. 20 (M)
- Modifie Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - art. 21 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - art. 22 (M)
- Modifie Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - art. 23 (M)
- Modifie Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - art. 24 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - art. 25 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - art. 26 (Ab)
- Modifie Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - art. 27 (M)
- Modifie Ordonnance n°59-260 du 4 février 1959 - art. 28 (Ab)
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/07/2003Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003
Modifié par Loi n°2003-697 du 30 juillet 2003 - art. 4 () JORF 31 juillet 2003
Dans chacune des colonnes du tableau n° 2 fixant la répartition des sièges de sénateur entre les séries et annexé à l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, le nombre des sièges de sénateur représentant les Français établis hors de France est égal à la moitié du chiffre fixé dans l'article 1er de la loi organique relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.
Loi 2003-697 du 30 juillet 2003 art. 4 : les dispositions de l'article 2 de la loi 2003-697 entrent en vigueur à compter du renouvellement de 2011.- A modifié les dispositions suivantes
Article 10
Version en vigueur depuis le 11/08/2004Version en vigueur depuis le 11 août 2004
Modifié par Loi n°2004-805 du 9 août 2004 - art. 1 (V) JORF 11 août 2004
Les dispositions des articles 13, 14, 15 et 19 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs telles que modifiées par la présente loi entreront en vigueur lors du premier renouvellement des sénateurs représentant les Français établis hors de France suivant la prochaine élection de l'Assemblée des Français à l'étranger.
Pour les renouvellements des sénateurs représentant les Français établis hors de France qui interviendraient avant l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'alinéa précédent, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Les membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger désignent les candidats aux sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France ; la désignation a lieu au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panache ni vote préférentiel. Sur chaque liste qui doit comporter autant de noms que de sièges à pourvoir, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation ;
2° L'Assemblée est réunie au ministère des relations extérieures quinze jours au moins avant l'expiration du mandat des sénateurs soumis à renouvellement.
La date de la réunion est fixée par arrêté du ministre des relations extérieures publié au Journal officiel de la République française, trente jours au moins avant cette date. Les membres de l'assemblée sont convoqués par lettre recommandée ;
3° La liste de présentation adressée par le président de l'Assemblée des Français de l'étranger à la présidence du Sénat est communiquée à cette assemblée par le doyen d'âge à sa première séance.
Dès cette communication, des oppositions peuvent être formulées par écrit.
Si aucune opposition ne s'est manifestée dans le délai d'une heure, les candidats figurant sur la liste sont proclamés élus.
Si soixante sénateurs au moins ont fait opposition, il est immédiatement procédé à un scrutin secret pour ou contre l'ensemble de la liste. Les candidats sont élus si la liste a recueilli la majorité des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est fait appel à nouveau à l'assemblée dans les conditions prévues au 1° du présent article pour désignation dans les vingt jours d'une nouvelle liste de candidats, soumise au Sénat au cours de la première séance suivant sa communication à la présidence du Sénat.
Loi n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs représentants les Français établis hors de France
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 2004
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FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE
Le ministre des relations extérieures,
CLAUDE CHEYSSON