Loi n°48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes.

abrogée depuis le 01/01/2000abrogée depuis le 01 janvier 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2000

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L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/09/1948 au 01/01/2000Version en vigueur du 30 septembre 1948 au 01 janvier 2000

    Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 5 octobre 1941 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et établissements publics.

    Toutefois, cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l'application dudit acte antérieure au 1er janvier 1948.

  • Article 2

    Version en vigueur du 30/09/1948 au 01/01/2000Version en vigueur du 30 septembre 1948 au 01 janvier 2000

    Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ne reçoivent aucune rémunération, à titre soit d'honoraires ou de vacations, soit de frais de voyage et de séjour, à la charge des communes, associations ou particuliers intéressés, lorsque leur déplacement et leurs opérations ont pour objet les vérifications ou constatations à faire, dans l'intérêt public, pour assurer l'exécution des lois et règlements généraux ou particuliers. Il n'est pas dérogé par la présente loi aux dispositions spéciales d'après lesquelles sont réglés les frais relatifs au contrôle et à la surveillance des transports publics concédés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/09/1948 au 01/01/2000Version en vigueur du 30 septembre 1948 au 01 janvier 2000

    Les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires à la charge des intéressés, lorsqu'ils prennent part sur la demande des départements, communes, chambres de commerce, sociétés nationales, associations syndicales et autres collectivités ou établissements publics, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux.

    Lorsque cette intervention est rendue obligatoire par les lois ou les règlements généraux, elle ne peut donner lieu à rémunération de la part des collectivités ou organismes intéressés qu'autant que l'Etat n'accorde pas, à ce titre, au personnel en question des indemnités ou primes de rendement en application de l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946, portant statut général des fonctionnaires.

  • Article 4

    Version en vigueur du 30/09/1948 au 01/01/2000Version en vigueur du 30 septembre 1948 au 01 janvier 2000

    Lorsque les honoraires sont calculés d'après le chiffre de la dépense effectuée sous la direction du corps des ponts et chaussées, déduction est faite de la part contributive versée par le Trésor public, en raison de l'intérêt direct que les travaux exécutés présentent pour le domaine public ou privé de l'Etat. Déduction est également faite des subventions accordées par l'Etat en application de l'article 18 de l'ordonnance du 8 septembre 1945, relative à la reconstruction des bâtiments et services publics. Ces honoraires sont partagés entre les ingénieurs et les agents dans la proportion qui sera déterminée par un arrêté ministériel.

    Les salaires des surveillants spéciaux sont imputés séparément sur les fonds des travaux.

    Il n'est pas dû d'honoraires sur les fonds fournis par des tiers, pour concourir à des travaux d'intérêt général à la charge de l'Etat.

    Dans le cas où les ingénieurs et agents des ponts et chaussées qui ont pris part à la rédaction des projets définitifs ne sont pas chargés de l'exécution des travaux, ils reçoivent seulement demi-honoraires.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/09/1948 au 01/01/2000Version en vigueur du 30 septembre 1948 au 01 janvier 2000

    Les détails des conditions dans lesquelles les fonctionnaires des ponts et chaussées peuvent être autorisés à donner leur concours aux collectivités et établissements publics énumérés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus, ainsi que le mode de rémunération de ces fonctionnaires pour ces travaux supplémentaires, seront réglés par des arrêtés concertés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de qui relèvent les collectivités ou organismes intéressés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 16/05/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mai 1985 au 01 janvier 2000

    Modifié par Décret n°85-520 du 15 mai 1985 - art. 1 (V) JORF 16 mai 1985) A(Loi 99-1172 1999-12-30 art. 49 jorf 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Les fonctionnaires des ponts et chaussées peuvent être spécialement autorisés à prêter leur concours technique à des personnes privées, lorsque leur intervention est justifiée en raison d'un intérêt général. Les conditions de ces interventions sont fixées suivant les règles établies par les quatre articles précédents.

  • Article 7

    Version en vigueur du 16/05/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mai 1985 au 01 janvier 2000

    Modifié par Décret n°85-520 du 15 mai 1985 - art. 1 (V) JORF 16 mai 1985) A(Loi 99-1172 1999-12-30 art. 49 jorf 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires des ponts et chaussées en service dans un département ministériel autre que celui des travaux publics, des transports et du tourisme ; dans ce cas, le ministre de qui dépend ce département se substitue au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

  • Article 8

    Version en vigueur du 16/05/1985 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mai 1985 au 01 janvier 2000

    Modifié par Décret n°85-520 du 15 mai 1985 - art. 1 (V) JORF 16 mai 1985) A(Loi 99-1172 1999-12-30 art. 49 jorf 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

    La présente loi aura effet à dater du 1er janvier 1948. Elle est applicable à l'Algérie et aux départements d'outre-mer.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

    Fait à Paris, le 29 septembre 1948.

Par le Président de la République :

VINCENT AURIOL.

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques,

HENRI QUEUILLE.

Le ministre de l'intérieur, Jules MOCH.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

CHRISTIAN PINEAU.

Le ministre de la France d'outre-mer,

PAUL COSTE-FLORET.