Article 1
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Il est procédé aux élections des membres des différents conseils de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens dentistes dans les conditions suivantes :
Article 2
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
La liste des praticiens inscrits au tableau de l'ordre du département est mise, pendant les deux mois qui précèdent l'élection, à la disposition des électeurs au siège du conseil départemental.
Article 3
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Deux mois au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental ou, à son défaut, le président du conseil national de l'ordre, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.Cette convocation indique :
1° Le nombre des candidats à élire : titulaires et suppléants ;
2° Les modalités, le lieu et la date de l'élection, ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin, celui-ci devant durer au minimum deux heures ;
3° les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.
Article 4
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Les déclarations de candidature doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du conseil départemental, trente jours au moins avant le jour où aura lieu l'élection.La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en sera donné récépissé.
Chaque candidat doit indiquer son adresse, ses titres et, le cas échéant, sa qualification professionnelle.
Toute candidature parvenue après l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article est irrecevable (l'heure de fermeture des bureaux pour le dernier jour de réception des candidatures est dix-huit heures).
Article 5
Version en vigueur du 01/09/1988 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 septembre 1988 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°88-452 du 22 avril 1988 - art. 1 () JORF 28 avril 1988 en vigueur le 1er septembre 1988Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un exemplaire de la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc, en indiquant leur adresse, leur date de naissance et, le cas échéant, leur qualification et leurs fonctions dans les organismes professionnels. Cette liste peut servir de bulletin de vote.Le président envoie en même temps aux électeurs deux enveloppes opaques. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne doit comporter aucun signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe et porter les suscriptions suivantes :
Conseil départemental du (nom du département).
Adresse.
Election du (date de l'élection).
Article 6
Version en vigueur du 01/09/1988 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 septembre 1988 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°88-452 du 22 avril 1988 - art. 2 () JORF 28 avril 1988 en vigueur le 1er septembre 1988Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de postes à pourvoir.Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats qui lui a été envoyé conformément aux dispositions de l'article 5, il raye sur cette liste le nom des candidats qu'il entend écarter.
L'électeur place son bulletin dans l'enveloppe destinée à le contenir.
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote et sur laquelle le votant ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nom, prénoms et adresse du votant. Cette enveloppe doit obligatoirement être revêtue de la signature manuscrite du votant.
Article 7
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont portés sur un registre par ordre d'arrivée.Aucun vote par correspondance n'est valable s'il parvient après l'ouverture du scrutin. Les électeurs qui ont voté par correspondance ne peuvent prendre part au vote à l'assemblée.
Article 8
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
L'assemblée générale des électeurs n'est réunie que pour procéder au vote.
Article 9
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Aucun bulletin de vote ne doit comporter, sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur à celui des postes de titulaires ou de suppléants à pourvoir.
Article 10
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Le président du conseil départemental ouvre la séance et invite l'assemblée à élire son président et deux assesseurs. Chacun d'eux doit avoir à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il doit pointer les votants et s'assurer qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance.
Article 11
Version en vigueur du 01/09/1988 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 septembre 1988 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°88-452 du 22 avril 1988 - art. 3 () JORF 28 avril 1988 en vigueur le 1er septembre 1988Des listes de candidats, identiques à celles établies comme il est prévu à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents.L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président de l'assemblée conformément aux indications portées sur les convocations.
A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
Il est ensuite procédé au vote.
Aussitôt la clôture prononcée, la boîte scellée contenant les votes par correspondance est ouverte, les enveloppes sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles contiennent sont placées dans l'urne.
Article 12
Version en vigueur du 01/09/1988 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 septembre 1988 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°88-452 du 22 avril 1988 - art. 4 () JORF 28 avril 198 en vigueur le 1er septembre 1988Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique. Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Il est constitué autant de bureaux de dépouillement qu'il est nécessaire ; chacun de ces bureaux comprend trois membres désignés par le bureau de l'assemblée.
Article 13
Version en vigueur du 01/09/1988 au 08/08/2004Version en vigueur du 01 septembre 1988 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°88-452 du 22 avril 1988 - art. 5 () JORF 28 avril 1988 en vigueur le 1er septembre 1988Le bureau statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou refusée sont annexés au procès-verbal.Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaire à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléant à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
Au cas où la totalité des postes de titulaire et la moitié des postes de suppléant n'ont pu être pourvus, il est procédé dans les mêmes formes à une nouvelle consultation complémentaire électorale en vue de la désignation des membres manquants.
Article 14
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du bureau. Il doit reproduire les protestations qui se seraient élevées au cours du scrutin. Les bulletins de vote déclarés nuls ou contestés doivent y être annexés. Les autres bulletins doivent être conservés au siège du conseil départemental, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
Article 15
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Une copie du procès-verbal, certifiée conforme par les membres du bureau, est immédiatement adressée au préfet, au conseil régional, au conseil national et au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet dans un journal des annonces légales du département.
Article 16
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
La date de l'élection est annoncée deux mois à l'avance par les soins des conseils départementaux du ressort du conseil régional. Les déclarations de candidature doivent parvenir sous les mêmes formes et dans les mêmes conditions que pour les conseils départementaux au siège de ceux-ci.
Article 17
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Les électeurs votent pour les titulaires et les suppléants dans les conditions prévues aux articles 5 à 11 ci-dessus.
Article 18
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Le dépouillement du scrutin est assuré par chacun des bureaux des conseils départementaux intéressés dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus.
Article 19
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Le procès-verbal de l'élection est établi dans les conditions prévues à l'article 14. Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux préfets du ressort du conseil régional, au conseil régional, au conseil national et au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population. Le résultat de l'élection est publié sans délai par les soins des préfets du ressort.
Article 20
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
La date des élections au conseil national de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens dentistes et annoncée deux mois à l'avance par les soins du conseil national. Dans ce délai, et vingt jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats devront faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil national. Celui-ci transmet à chaque conseil départemental intéressé les noms, prénoms et adresses des candidats.
Article 21
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux. Il est adressé au conseil national de l'ordre. Le scrutin prend fin le jour de l'élection à dix-huit heures. Tout bulletin parvenu après cette date n'est pas valable.
Article 22
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Le dépouillement a lieu dans les huit jours suivant celui de l'élection ; il s'effectue au siège du conseil national par une commission désignée par le président dudit conseil.
Article 23
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Un procès-verbal de l'élection est adressé aussitôt et signé des membres de la commission prévue à l'article précédent. Copie en est adressée immédiatement aux conseils départementaux intéressés et au secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.
Article 24
Version en vigueur du 06/09/1957 au 08/08/2004Version en vigueur du 06 septembre 1957 au 08 août 2004
Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°57-994 du 28 août 1957 réglementant les modalités des élections aux différents conseils de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens dentistes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004
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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population,
Vu le code de la santé publique codifiant l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 modifiée sur l'exercice des professions de médecin et de chirurgien dentiste,
Le président du conseil des ministres : MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le ministre des affaires sociales, ALBERT GAZIER.
Le ministre de l'intérieur, GILBERT-JULES.
Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, ANDRE MAROSELLI.