Décret n°88-551 du 6 mai 1988 fixant les modalités exceptionnelles d'accès au cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux

abrogée depuis le 01/02/1990abrogée depuis le 01 février 1990

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 1990

NOR : MCLB8800151D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 avril 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/02/1990Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 février 1990

    Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 47 (V)

    Des recrutements exceptionnels dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux pourront être organisés pendant cinq ans, pour chacune des années 1988 à 1992 incluse, par la voie de la promotion interne.

    Ces recrutements seront effectués parmi les agents de bureau territoriaux qui, recrutés avant le 1er janvier 1988 et comptant cinq années de services publics effectifs, sont inscrits sur une liste d'aptitude spéciale suivant les modalités définies aux articles 2 à 4 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/04/1989 au 01/02/1990Version en vigueur du 18 avril 1989 au 01 février 1990

    Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 47 (V)
    Modifié par Décret n°89-227 du 17 avril 1989 - art. 12 ()

    Le nombre total des fonctionnaires susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude spéciale d'accès au grade d'agent administratif, établie annuellement au niveau du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés et au niveau des collectivités ou établissements eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés, ne peut être supérieur à 2 p. 100 de l'effectif global des fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois administratifs de catégorie C. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, ce nombre est arrondi au nombre immédiatement supérieur.

    Toutefois, il peut être procédé à l'établissement d'une seule liste d'aptitude spéciale pour la période 1988-1992, dans la limite de 10 p. 100 de ce même effectif. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, ce nombre est arrondi au nombre immédiatement supérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/02/1990Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 février 1990

    Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 47 (V)

    Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 1er ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste d'aptitude est établie.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/02/1990Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 février 1990

    Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 47 (V)

    Les fonctionnaires nommés dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux sont titularisés et reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/02/1990Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 février 1990

    Abrogé par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 47 (V)

    Pendant la période mentionnée à l'article 1er ci-dessus, la proportion maximale de postes susceptibles d'être ouverts au concours interne d'accès au cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux institué par l'article 4 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 susvisé peut être portée aux deux tiers.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/02/1990Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 février 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités locales,

YVES GALLAND