Décret n°88-537 du 5 mai 1988 autorisant l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques en matière de pensions servies par l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1988

NOR : ECOZ8809046D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu le décret n° 82-628 du 21 juillet 1982 portant application, dans le régime général de la sécurité sociale, de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles et du titre Ier de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activité, et notamment son article 8 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 mai 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

    Les administrations de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations sont autorisées à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques pour les traitements qui concernent :

    a) La liquidation, la concession et la gestion des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat ainsi que des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

    b) La liquidation, la concession, le paiement et la gestion des pensions dont le versement est effectué par la Caisse des dépôts et consignations ;

    c) La transmission d'informations au régime général de la sécurité sociale effectuée en application des dispositions de l'article 8 du décret du 21 juillet 1982 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de la communication, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'éducation nationale, le ministres des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre de l'agriculture, le ministre de la coopération, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.