Décret n°88-1040 du 14 novembre 1988 relatif à la vente ou à l'échange de certains objets mobiliers

abrogée depuis le 01/03/1994abrogée depuis le 01 mars 1994

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

NOR : INTD8800205D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 16/11/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 novembre 1988 au 01 mars 1994

      Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Pour l'application de l'article 1er de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987, le registre d'objets mobiliers doit comporter, outre la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange, les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec l'indication de l'autorité qui l'a établie.

      La description de chaque objet comprend ses principales caractéristiques apparentes ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier.

      Les objets dont la valeur unitaire n'excède pas un montant fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce, et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique, peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description communes sur le registre.

    • Article 2

      Version en vigueur du 16/11/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 novembre 1988 au 01 mars 1994

      Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre.

      Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article 1er du présent décret peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun.

      Le numéro d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.

    • Article 3

      Version en vigueur du 16/11/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 novembre 1988 au 01 mars 1994

      Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Le registre comporte également :

      1° Le prix d'achat ou, en cas d'échange, d'acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d'objets ;

      2° Le cas échéant, l'indication du classement ou de l'inscription de l'objet en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, lorsqu'il en est donné connaissance au revendeur d'objets mobiliers.

    • Article 4

      Version en vigueur du 16/11/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 novembre 1988 au 01 mars 1994

      Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l'encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation.

      Le registre est coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où est situé l'établissement ouvert au public.

      Lorsque les personnes visées à l'article 1er de la loi du 30 novembre 1987 possèdent plusieurs établissements ouverts au public, un registre est tenu pour chaque établissement. Lorsque ces mêmes personnes ne possèdent pas d'établissement fixe ouvert au public, le registre est coté et paraphé par un commissaire de police ou un maire.

      Le registre est conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture.

    • Article 7

      Version en vigueur du 16/11/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 novembre 1988 au 01 mars 1994

      Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

      1° Celui qui, en méconnaissance des dispositions de l'article 2, omet de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant ;

      2° Celui qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article 4, omet de faire parapher le registre d'objets mobiliers.

      En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe est applicable.

    • Article 8

      Version en vigueur du 16/11/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 novembre 1988 au 01 mars 1994

      Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Le registre tenu à l'occasion de toute manifestation mentionnée à l'article 2 de la loi du 30 novembre 1987 doit comprendre :

      1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l'échange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par celle-ci avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ;

      2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les nom, raison sociale et siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d'identité produite.

    • Article 9

      Version en vigueur du 16/11/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 novembre 1988 au 01 mars 1994

      Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation.

      Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation. Au terme de celle-ci et au plus tard dans le délai de huit jours, il est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation.

    • Article 12

      Version en vigueur du 16/11/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 novembre 1988 au 01 mars 1994

      Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
      Création Décret 88-1040 1988-11-14 JORF 16 novembre 1988 rectificatif JORF 25 mars 1989

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe l'organisateur de la manifestation qui omet de faire parapher le registre conformément aux prescriptions de l'article 9 du présent décret.

    • Article 13

      Version en vigueur du 16/11/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 novembre 1988 au 01 mars 1994

      Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe l'organisateur de la manifestation qui omet de déposer le registre auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.

      En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.

  • Article 14

    Version en vigueur du 16/11/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 novembre 1988 au 01 mars 1994

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat,

FRANçOIS DOUBIN.