Loi n° 55-1476 du 12 novembre 1955 allouant aux compagnes des militaires, marins ou civils " morts pour la France " un secours annuel égal à la pension de veuve de guerre (1).

abrogée depuis le 01/01/2017abrogée depuis le 01 janvier 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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  • Article 1

    Version en vigueur du 24/12/1960 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 décembre 1960 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)
    Modifié par Loi 60-1384 1960-12-23 art. 63 IV JORF 24 décembre 1960

    Un secours annuel dont le montant est égal à la pension de veuve de guerre est accordé aux compagnes des militaires, marins ou civils "morts pour la France" des suites de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité, Français ou étrangers, sous réserve qu'il soit attesté par des enquêtes minutieuses que, lors de la mobilisation ou de l'arrestation elles avaient vécu trois années avec ces militaires, marins ou civils, que la liaison avait été rompue par le décès ou la disparition de ceux-ci et qu'elles ne sont pas mariées ou ne vivent pas en état de concubinage notoire.

    Le montant du secours versé à la compagne d'un gradé ou d'un officier sera porté aux trois quarts de la pension allouée à la veuve du militaire du même grade, sans toutefois que le taux du secours soit inférieur à la pension versée à la veuve du soldat.

    Les compagnes des victimes civiles de la guerre visées ci-dessus, de nationalité étrangère, ne bénéficieront du secours que si :

    D'une part, la victime était, au moment du fait dommageable, ressortissante d'un pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France ;

    D'autre part, la compagne était, au moment du fait dommageable, soit Française, soit ressortissante d'un pays ayant conclu un accord de réciprocité avec la France ; sous réserve qu'elle n' ait pas acquis ultérieurement une nationalité autre que la nationalité Française.

    Le secours n'est attribué qu'à la condition que l'intéressée :

    1° Ait disposé de revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excédant pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié.

    Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, le secours est réduit à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.

    2° N'ait pas un enfant qui bénéficie d'une pension au titre du décès du militaire, du marin ou du civil susvisé.

    En tout état de cause, ce secours ne peut être attribué tant que la disparition ou le décès ouvre droit à pension pour une veuve ou pour des enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/11/1955 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 novembre 1955 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Les contestations relatives aux présentes dispositions seront soumises à la juridiction compétente en matière de pensions militaires.

Par le Président de la République :

RENE COTY.

Le président du conseil des ministres, EDGAR FAURE.

Le ministre des finances el des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, VINCENT BADIE.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Proposition de résolution (n° 5499) ;

Rapports de Mr DRAVENY, au nom de la commission des pensions (n° 8031-8609) ;

Avis de la commission des finances (n° 8505) ;

Adoption sans débat le 22 Juillet 1954 (L n° 1496).

Conseil de la République :

Transmission (n°436, année 1951) ;

Rapports de Mr AUBERGER, au nom de la commission des pensions (n° 668-677, année 1954) ;

Discussion et adoption de l'avis le 2 Décembre 1954 (art. n° 267, année 1954).

Assemblée Nationale :

Avis du Conseil de la République (n° 9631) ;

Rapports de Mr DRAVENY au nom de la commission des pensions (n° 9944) ;

Adoption le 10 Mai 1955 (L n° 1913).

Conseil de la République :

Proposition de loi modifiée par l'Assemblée Nationale (n° 280, année 1955) ;

Rapport de Mr AUBERGER au nom de la commission des pensions (n°479) ;

Discussion et adoption le 4 aout 1955 (L. n° 173) ;

Assemblée Nationale :

Proposition de loi modifiée par le Conseil de la République (n° 11431) ;

Rapport de Mr DRAVENY, au nom de la commission des pensions (n° 11637) ;

Adoption sans débat le 1er Novembre 1955 (L. n° 2152) ;