Décret n°58-874 du 16 septembre 1958 relatif à la pêche fluviale

abrogée depuis le 01/01/1986abrogée depuis le 01 janvier 1986

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1986

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    • Article 2

      Version en vigueur du 04/08/1983 au 01/01/1986Version en vigueur du 04 août 1983 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Dans les eaux de la première catégorie, la pêche est interdite en dehors des périodes d'ouverture fixées ainsi qu'il suit :

      Du premier samedi de mars au 4 octobre dans les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var.

      Du samedi qui suit le 15 mars au 4 octobre dans les départements suivants : Ain, Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Essonne, Hauts-de-Seine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Territoire de Belfort, Val-d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines.

      Du samedi qui suit le 15 mars au 14 septembre dans les départements suivants : Côte-d'Or, Nièvre, Rhône, Saône-et-Loire et Yonne.

      Du premier samedi de mars au 14 septembre dans les départements autres que ceux désignés ci-dessus.

      Cette interdiction est générale, sauf en ce qui concerne le saumon et l'omble commun, pour lesquels l'interdiction de la pêche est réglementée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.

      Outre cette interdiction générale, la pêche des espèces ci-après y est également interdite :

      - pour les écrevisses pendant toute l'année, à l'exception d'une période d'une durée maximale de trente-trois jours consécutifs déterminée par arrêté préfectoral et comprise entre le 14 juillet et le 15 septembre, cette période pouvant être augmentée en application de l'article 7 du présent décret.

      Durant la période où la pêche d'une espèce est interdite dans les cours d'eau de la deuxième catégorie, le colportage, la mise en vente et la vente des poissons de cette espèce sont interdits même si ces poissons proviennent des eaux de la première catégorie.

    • Article 3

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 79-993 1979-11-23 ART. 2 JORF 25 NOVEMBRE 1979
      Modifié par Décret 78-287 1978-02-22 ART. 2 JORF 12 MARS 1978
      Modifié par Décret 70-958 1970-10-15 ART. 1 JORF 23 OCTOBRE 1970
      Modifié par Décret 68-33 1968-01-10 ART. 2 JORF 13 JANVIER 1968
      Modifié par Décret 64-1263 1964-12-19 ART. 2 JORF 22 DECEMBRE 1964
      Modifié par Décret 63-98 1963-02-11 ART. 2 JORF 12 FEVRIER 1963
      Modifié par Décret 62-654 1962-06-08 ART. 1 JORF 9 JUIN 1962

      Dans les eaux de la 2ème catégorie, la pêche est interdite du mardi qui suit le 15 avril au vendredi qui suit le 8 juin sauf, le cas échéant, le samedi, le dimanche et le lundi de Pâques.

      Cette interdiction est générale, sauf en ce qui concerne le saumon et l'omble commun pour lesquels l'interdiction de la pêche est réglementée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-après.

      Outre cette interdiction générale, la pêche des espèces ci-après y est également interdite ;

      - pour le brochet, du 1er février au 31 mars ;

      - pour les truites, y compris les truites de mer, le saumon de fontaine et l'omble chevalier, pendant la période de fermeture générale des eaux de la 1ère catégorie ;

      - pour les corégones, du 15 novembre au 31 décembre ;

      - pour l'esturgeon, du 1er juillet au 31 décembre ;

      - pour les écrevisses autres que les écrevisses américaines, pendant toute l'année, à l'exception d'une période d'une durée maximale de trente-trois jours consécutifs déterminée par arrêté préfectoral et comprise entre le 14 juillet et le 15 septembre, cette période pouvant être augmentée en application de l'article 7 du présent décret.

    • Article 4

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 70-958 1970-10-15 ART. 2 JORF 23 OCTOBRE 1970

      La pêche du saumon est interdite dans l'une ou l'autre catégories de cours d'eau durant les périodes suivantes :

      Dans les départements du Finistère, des Côtes-du-Nord, du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine et de la Manche, y compris les zones mentionnées au 5° de l'article 403 du Code rural : du 15 juin au troisième vendredi de février ;

      Dans la Loire-Atlantique en aval de Nantes (ponts de Pirmil et de la Madeleine), du 15 juin au 10 décembre et, en amont de Nantes (mêmes ponts) ainsi que dans le Maine-et-Loire : du 15 juin au 20 décembre ;

      Dans l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Cher, la Nièvre, l'Allier, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, le Cantal, la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne : du 15 juin au 19 janvier ;

      Dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques : du 1er août au 14 février ;

      Dans la Gironde, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et l'Ariège : du 1er septembre au 19 janvier.

      Dans les autres départements, durant la période d'interdiction générale afférente aux eaux de la première catégorie.

      Dans les eaux de la première catégorie, la pêche de l'omble commun est interdite durant la période de fermeture générale afférente à ces eaux de la première catégorie, principalement peuplées d'ombles communs et désignées par arrêté ministériel, la période d'interdiction de la pêche de l'omble commun est fixée du 1er janvier au 14 mai.

      Dans les eaux de la deuxième catégorie, la pêche de l'omble commun est interdite du 1er janvier au dernier jour de la période d'interdiction générale afférente aux eaux de la deuxième catégorie.

    • Article 5

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 64-1263 1964-12-19 ART. 3 JORF 22 DECEMBRE 1964

      Les jours indiqués dans les articles 2 à 4 ci-dessus sont compris dans les périodes d'interdiction.

      Lorsqu'un cours d'eau est mitoyen entre deux départements et qu'en vertu des dispositions prévues par le présent décret les périodes d'interdiction de la pêche diffèrent, il est fait application sur les deux rives des périodes les moins longues.

    • Article 6

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 62-654 1962-06-08 ART. 2 JORF 9 JUIN 1962

      Pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau limitrophes des pays étrangers et les grands lacs intérieurs, notamment ceux du Bourget et d'Annecy, les préfets peuvent établir des règlements particuliers comportant des dérogations aux prescriptions des articles 2, 3 et 4.

    • Article 7

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Lorsque le premier jour d'une période d'interdiction tombe un dimanche, ou un jour férié, la pêche est autorisée ce jour-là ; s'il tombe un samedi, la pêche est autorisée ce jour-là ainsi que le dimanche suivant. Si le dernier jour tombe un samedi ou un dimanche, la pêche est autorisée dès le samedi ; s'il tombe un jour férié, la pêche est autorisée ce jour-là.

    • Article 8

      Version en vigueur du 26/10/1982 au 01/01/1986Version en vigueur du 26 octobre 1982 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 75-1093 1975-11-21 ART. 1 JORF 26 NOVEMBRE 1975
      Modifié par Décret 74-117 1974-02-11 ART. 2 JORF 19 FEVRIER 1974
      Modifié par Décret 82-911 1982-10-15 ART. 2 JORF 26 OCTOBRE 1982

      Pour la pêche de l'alose, de l'anguille, de la lamproie et des autres poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, les préfets peuvent supprimer totalement ou partiellement l'interdiction prévue au 1er alinéa de l'article 3.

      En outre, l'exercice de la pêche à la ligne, à l'exclusion de tout autre mode de pêche, pourra être autorisé par le préfet dans les eaux de la deuxième catégorie tant publiques que privées pendant la période d'interdiction générale afférente à ces eaux, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté ministériel. Les cours d'eau mitoyens entre deux départements et les plans d'eau qui s'étendent sur plusieurs départements seront soumis à un seul et même régime ; à défaut d'accord entre les préfets intéressés, la décision sera prise, le cas échéant, par le ministre. La pêche à la ligne des poissons protégés pendant les périodes d'interdiction spécifiques, fixées par les articles 3 et 4 du présent décret, demeure interdite pendant ces périodes ; une semblable mesure pourra être prescrite par arrêté préfectoral, en ce qui concerne les espèces autres que celles visées ci-dessus, qu'il convient également de protéger. Les poissons capturés en vertu des dispositions qui précèdent ne peuvent être ni colportés, ni mis en vente, ni vendus, ni achetés.

    • Article 9

      Version en vigueur du 04/01/1985 au 01/01/1986Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 85-16 1985-01-03 art. 1 JORF 4 janvier 1985

      1° A titre exceptionnel, lorsqu'il y a lieu d'assurer la protection particulière de certaines espèces, les préfets peuvent augmenter la durée des périodes d'interdiction pour toutes les espèces ou pour certaines seulement, soit pour tout le département, soit pour certaines parties du département, soit pour certains cours d'eau ou sections de cours d'eau déterminés.

      2° Ils peuvent notamment prescrire de semblables mesures en vue de la protection des secteurs de cours d'eau récemment alevinés pour une durée ne dépassant pas trois mois.

      3° Ils peuvent, pour la protection d'espèces diverses, interdire la pêche de ces espèces par quelque mode que ce soit y compris la ligne flottante, pendant toute une année, soit pour tout le département, soit pour certains cours d'eau ou sections de cours d'eau.

      4° Le ministre chargé de la pêche peut exceptionnellement, en vue de protéger certaines espèces, fixer, pour une ou plusieurs années déterminées, des périodes d'interdiction portant dérogation aux prescriptions des articles 2, 3 et 4. En outre, il peut interdire la pêche d'une espèce qui serait gravement menacée, pendant une durée ne dépassant pas cinq ans, dans certains cours ou sections de cours d'eau, cette interdiction étant éventuellement renouvelable.

    • Article 10

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.

      La pêche de l'anguille et de la lamproie peut être autorisée en dehors des limites de temps qui précèdent, dans les cours d'eau désignés et aux heures fixées par des arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés déterminent la nature et les dimensions des engins dont l'emploi est autorisé à cet effet.

      La pêche du saumon, de l'alose et du mulet peut être autorisée par des arrêtés préfectoraux, dans les emplacements des eaux publiques spécialement désignées, depuis deux heures au plus avant le lever du soleil, jusqu'à deux heures au plus après son coucher.

    • Article 12

      Version en vigueur du 04/01/1985 au 01/01/1986Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 85-16 1985-01-03 ART. 2 JORF 4 janvier 1985

      Les poissons et écrevisses ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau si leur longueur est inférieure à :

      1° 145 centimètres pour l'esturgeon ;

      2° 70 centimètres pour le huchon ;

      3° 50 centimètres pour le saumon ;

      4° 40 centimètres pour le brochet dans les eaux de la 2ème catégorie ;

      5° 35 centimètres pour le cristivomer et, dans les eaux de la 2ème catégorie, pour le sandre ;

      6° 30 centimètres pour les aloses et l'ombre commun ;

      7° 27 centimètres pour les lamproies marines et fluviatiles ;

      8° 23 centimètres pour les truites, le saumon de fontaine et l'omble chevalier ;

      9° 20 centimètres pour les corégones et le mulet ou muge ;

      10° 9 centimètres pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine.

      La longueur des poissons ci-dessus mentionnés est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.

      Dans les plans d'eau, cours d'eau ou parties de cours d'eau des régions montagneuses ou à sol pauvre en chaux désignés par arrêté du ministre chargé de la pêche fluviale, les truites et le saumon de fontaine peuvent cependant être pêchés à partir d'une longueur de 18 centimètres.

      Lorsqu'il y a lieu d'assurer la protection particulière de la truite ou du saumon de fontaine dans certains plans d'eau, cours d'eau ou sections de cours d'eau, les commissaires de la République peuvent exceptionnellement augmenter la longueur minimale au-dessous de laquelle les poissons de ces espèces ne peuvent être pêchés en la portant soit de 23 à 25 centimètres, soit de 18 à 20 centimètres.

      Quand un cours d'eau est mitoyen entre deux départements et qu'en vertu des dispositions qui précèdent les tailles réglementaires de pêche des truites et du saumon de fontaine sont différentes, il est fait application sur les deux rives de la taille la moins élevée.

      Les préfets peuvent, pour les plans d'eau limitrophes des pays étrangers ainsi que pour les grands lacs intérieurs, notamment ceux du Bourget et d'Annecy, augmenter la longueur minimale au-dessous de laquelle les poissons et les écrevisses ne peuvent être pêchés.

      En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie imminente, la taille minimale de capture de certaines espèces, telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article, pourra être supprimée temporairement dans les plans d'eau, cours d'eau et sections de cours d'eau désignés par arrêté préfectoral.

    • Article 13

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 64-1263 1964-12-19 ART. 5 JORF 22 DECEMBRE 1964

      Les préfets peuvent autoriser exceptionnellement, dans les conditions qu'ils déterminent, la pêche dite de la montée d'anguilles (alevins d'anguilles ayant environ 7 centimètres de longueur), entre le 15 octobre exclus et le 15 avril inclus, sous réserve qu'elle soit suspendue, chaque semaine, du samedi 18 heures au lundi 6 heures.

      Toutefois les ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, chacun en ce qui le concerne, peuvent exceptionnellement prolonger jusqu'au 15 mai inclus la période de la pêche de la montée d'anguilles, sous la réserve précitée.

    • Article 14

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 75-1093 1975-11-21 ART. 5 JORF 26 NOVEMBRE 1975
      Modifié par Décret 62-21 1962-01-08 ART. 2 JORF 12 JANVIER 1962

      Sont seuls autorisés les filets, nasses, bires et autres engins employés à la pêche des poissons et des écrevisses, dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.

      Les dimensions minima des mailles et l'espacement des verges sont fixés ainsi qu'il suit :

      ===============================================================

      : : COTE DES MAILLES : :
      : : en forme de : :
      : : carré, petit : QUART DU :
      : DESIGNATION : côté des mailles : PERIMETRE des :
      : : rectangulaires, : mailles :
      : : espacement des : hexagonales :
      : : verges. : :
      :-------------------------:------------------:----------------:
      : a) Pour le saumon, la : : :
      : truite de mer et : : :
      : l'esturgeon : 40 mm au moins : 40 mm au moins :
      : b) Pour les espèces : : :
      : autres que les : : :
      : précédentes et que : : :
      : celles désignées au c, : : :
      : pour l'écrevisse et la : : :
      : grenouille : 27 mm au moins : 27 mm au moins :
      : c) Pour les petites : : :
      : espèces de poissons : : :
      : ci-après : goujons, : : :
      : loches, vairons et : : :
      : ablettes, ainsi que : : :
      : pour les espèces : : :
      : reconnues comme : : :
      : particulièrement : : :
      : nuisibles par l'article : : :
      : 29 du présent décret : 10 mm au moins : 10 mm au moins :

      ===============================================================

      L'emploi de la bosselle à anguilles telle que définie à l'article 18 est, dans tous les cas autorisé.

      Les préfets peuvent autoriser l'emploi des filets ou engins, à mailles, ou à espacement de verges de 10 millimètres au moins, pour la capture de la vandoise. Ils déterminent les cours d'eau ou sections de cours d'eau dans lesquels cet emploi est autorisé. Ils peuvent autoriser également ces mêmes filets et engins dans les grands lacs intérieurs, notamment ceux du Bourget et d'Annecy, pour la capture des espèces pour lesquelles aucune longueur minimum n'est fixée par l'article 12.

      Les conditions de vérification des dimensions ci-dessus seront fixées par arrêté ministériel.

      La mesure des mailles et l'espacement des verges sont prises avec une tolérance de un dixième.

    • Article 15

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Pour mieux assurer localement la protection de certaines espèces, les préfets peuvent interdire l'emploi des filets ou engins visés au c de l'article 14, ou le limiter à certains emplacements ou à la capture de certaines espèces.

    • Article 16

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 64-1263 1964-12-19 ART. 6 JORF 22 DECEMBRE 1964
      Modifié par Décret 62-21 1962-01-08 ART. 3 JORF 12 JANVIER 1962

      En ce qui concerne la pêche de la crevette blanche vivant dans les eaux saumâtres et celle de l'anguille, de la lamproie, de la lotte et de l'écrevisse américaine, les préfets peuvent autoriser exceptionnellement l'emploi des filets ou engins comportant des mailles ou des espacements plus réduits et déterminer les conditions d'emploi et les emplacements de ces filets et engins.

      Ils peuvent, pour la pêche de l'anguille d'avalaison, autoriser l'emploi de filets et engins spécialement appropriés et permettre pour cette pêche, des dérogations à l'obligation de la relève hebdomadaire des engins et des filets prévus à l'article 17 ci-après.

    • Article 17

      Version en vigueur du 24/03/1983 au 01/01/1986Version en vigueur du 24 mars 1983 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 83-222 1983-03-21 ART. 1 JORF 24 MARS 1983

      Les filets et engins de toute nature, qu'ils soient fixes ou mobiles (lignes dormantes comprises) ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau, dans les emplacements où on les emploie.

      Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.

      La longueur des filets mobiles et notamment des araignées, mesurés à terre et développés en ligne droite, ne peut dépasser les quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau.

      Lorsqu'il existe sur certains cours d'eau un chenal naturel, entretenu ou balisé, les préfets peuvent substituer, pour l'application des dispositions ci-dessus, la largeur du chenal à la largeur mouillée du cours d'eau.

      Dans les eaux non publiques, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau, sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.

      Le jalonnement des filets, dans les eaux publiques, sera réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins ou aux filets dans les cours d'eau du domaine public.

      Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau trente-six heures par semaine, du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles, nasses et verveux sans ailes, des carrelets de moins de deux mètres de côté, des lignes dormantes dites cordeaux de fond, des petits éperviers définis à l'article 19 et des balances à écrevisses. Cette relève hebdomadaire n'est pas applicable au lac d'Annecy.

      Toutefois, les préfets peuvent, à titre exceptionnel, avancer de vingt-quatre heures cette période d'interdiction et la fixer du vendredi dix-huit heures au dimanche six heures. Dans ce cas, les filets et engins ne peuvent être utilisés du dimanche six heures au lundi six heures que pour la capture des poissons migrateurs.

      Pendant le même temps, les engins actionnés tels que les vire-blanchards doivent être arrêtés. En outre, les nasses et verveux sans ailes (bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées) ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.

      Toutefois, les préfets peuvent pendant le même laps de temps autoriser l'emploi des carrelets ayant au plus cinq mètres de côté dans certains emplacements des fleuves et rivières spécialement désignés.

    • Article 18

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 63-98 1963-02-11 ART. 4 JORF 12 FEVRIER 1963

      Dans les cours d'eau de la première catégorie, la pêche ne peut s'exercer qu'au moyen de la ligne (flottante ou plombée ordinaire), de la vermée, de la bosselle à anguilles et de la balance à écrevisses.

      Une seule ligne (flottante ou plombée ordinaire) est autorisée par pêcheur ; toutefois l'emploi de trois lignes (flottantes ou plombées ordinaires) est autorisé dans les eaux publiques de la première catégorie, dans les lacs de la première catégorie où le droit de pêche appartient à l'Etat ainsi que dans les cours d'eau de première catégorie qui seront désignés par les préfets. Par dérogation à cette dernière disposition, dans les eaux où la pêche du saumon est autorisée en période d'interdiction générale, il ne sera fait usage que d'une seule ligne (flottante ou plombée ordinaire) pour la pêche du saumon pendant cette période.

      La ligne plombée ordinaire s'entend de toute ligne dont l'amorce est maintenue par un corps lourd au fond du cours d'eau ou entre deux eaux et qui doit rester sous la surveillance continue du pêcheur. Toutefois, pour l'application du présent article, cette ligne ne peut être utilisée que montée sur canne et munie d'un ou de deux hameçons simples.

      Le diamètre de l'orifice d'entrée de la bosselle à anguilles ne doit pas excéder quatre centimètres et l'espacement des verges ne doit pas être inférieur à dix millimètres. En cas de mailles hexagonales le quart du périmètre desdites mailles ne doit pas être inférieur à dix millimètres.

      Le nombre maximum de balances à écrevisses susceptibles d'être utilisées par pêcheur est fixé à six.

      Des arrêtés ministériels peuvent autoriser, dans les cours d'eau de la première catégorie qu'ils désigneront, l'emploi de certains filets ou engins réglementaires.

    • Article 19

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 74-117 1974-02-11 ART. 5 JORF 19 FEVRIER 1974
      Modifié par Décret 64-1263 1964-12-19 ART. 7 JORF 22 DECEMBRE 1964
      Modifié par Décret 62-21 1962-01-08 ART. 5 JORF 12 JANVIER 1962

      Sont prohibés, à l'exception du petit épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, tous les filets traînants, c'est-à-dire ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant.

      Toutefois, des arrêtés préfectoraux peuvent autoriser :

      1° L'emploi, à titre exceptionnel, pour certaines espèces seulement, de filets traînants de type déterminé à mailles de 36 mm au moins, dans certaines parties des lacs, réservoirs de canaux, fleuves et rivières et de 12 mm au moins dans les lacs du Bourget et d'Annecy ;

      2° L'emploi d'un ou de deux tamis d'un diamètre extérieur maximum de 1,20 mètre et d'une profondeur maxima de 1,30 mètre, manoeuvré à la main, de terre ou d'un bateau avec ou sans moteur, pour la pêche de la montée d'anguilles.

      Ces arrêtés fixent les périodes et conditions d'emploi ainsi que les emplacements des filets.

      En ce qui concerne les rivières, la longueur des filets traînants du type de la senne ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée de celles-ci.

    • Article 20

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations naturelles d'établir des appareils ou d'effectuer des manoeuvres ayant pour objet de rassembler le poisson dans des emplacements dont il ne pourrait plus sortir ou de le contraindre à passer par une issue garnie de pièges.

    • Article 21

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 01/01/1986Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret n°85-1369 du 20 décembre 1985 - art. 12 (Ab) JORF 24 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Outre les dispositions de l'article 431 du Code rural relatives à la pêche sur les ouvrages de la navigation et à leurs abords, il est interdit de pêcher, même à la ligne flottante, dans les échelles à poissons.

      De plus, il est interdit :

      a) D'accoler aux écluses, barrages et chutes naturelles, des nasses, paniers et filets à demeure. Toutefois, pour la pêche de l'anguille d'avalaison, les préfets, sauf pour les barrages et écluses des voies navigables non rayées de la nomenclature, peuvent autoriser, à titre individuel, dans les eaux des deux catégories, des dérogations à ces prescriptions. Dans ce cas, ils fixent la nature des engins autorisés, ainsi que les emplacements, les époques et heures où ils peuvent être utilisés ;

      b) De pêcher à la main, de pêcher sous la glace, de pêcher en troublant l'eau et en fouillant sous les racines ou autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pillonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;

      c) D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins tels que foënes, harpons, fourches, tridents, crochets, permettant de darder, harponner ou accrocher le poisson autrement que par la bouche ; l'emploi de la gaffe et de l'épuisette est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;

      d) De se servir d'armes à feu, d'engins électriques, de fagots, de lacets ou de collets, de lumières ou feux, de lunettes et masques de pêche sous-marine, sans préjudice des interdictions édictées par l'article 434 du Code rural.

    • Article 22

      Version en vigueur du 24/03/1983 au 01/01/1986Version en vigueur du 24 mars 1983 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 83-222 1983-03-21 ART. 2 JORF 24 MARS 1983

      Les commissaires de la République peuvent prohiber tous filets, engins, procédés ou modes de pêche autres que la ligne flottante et limiter le nombre des filets et engins autorisés. Ils peuvent également prohiber l'emploi de certains types de flotteurs et d'hameçons ainsi que de certains appareils utilisés dans l'équipement de la ligne flottante.

      Ils peuvent prohiber tous appâts et amorces de nature à nuire au repeuplement piscicole. Ces dispositions peuvent être générales ou particulières à certaines espèces ou à certaines périodes.

      Dans les cours d'eau mitoyens entre deux départements et les plans d'eau qui s'étendent sur plusieurs départements, il devra être fait application de dispositions réglementaires identiques tant en ce qui concerne les procédés et modes de pêche que l'emploi des filets et engins ou l'utilisation des appâts et amorces. A défaut d'accord entre les commissaires de la République intéressés, la décision sera prise par arrêté ministériel.

      En aucun cas, le nombre des lignes flottantes ou plombées ordinaires susceptibles d'être utilisées par un pêcheur ne pourra être supérieur à trois. Toutefois, dans les eaux où la pêche du saumon est autorisée en période d'interdiction générale, il ne sera fait usage que d'une seule ligne (flottante ou plombée ordinaire) pour la pêche du saumon pendant cette période.

      Il est interdit d'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poissons naturels (frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appâts) ou artificiels.

      Il est en outre interdit, dans les eaux de la première catégorie, d'utiliser des appâts ou des amorces naturels ou artificiels qui seront désignés par arrêté ministériel. Toutefois, les commissaires de la République peuvent autoriser l'emploi de ces appâts naturels ou artificiels, mais sans amorçage, dans les cours d'eau de première catégorie à grand débit qu'ils désigneront.

      Sauf s'il s'agit de la pêche du saumon dans les cours d'eau classés par arrêté ministériel comme cours d'eau à saumons, la pêche au vif, au poisson mort, à la cuiller et à tous leurres métalliques et autres amorces artificielles est interdite dans les eaux libres classées dans la deuxième catégorie pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, à l'exception seulement de certaines eaux désignées par arrêté préfectoral. Toutefois, la pêche à la mouche artificielle ou naturelle n'est pas comprise dans cette interdiction.

      Durant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi du petit épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des nasses anguillères et des bosselles à anguilles, est interdit dans les eaux non publiques classées dans la deuxième catégorie.

      Il est interdit d'utiliser des balances à écrevisses comportant des mailles inférieures à vingt-sept millimètres. Ces balances peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques mais leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser trente centimètres.

    • Article 23

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 64-1263 1964-12-19 ART. 9 JORF 22 DECEMBRE 1964

      Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces pour lesquelles une taille réglementaire de pêche a été fixée par l'article 12 du présent décret.

      Dans les eaux de la première catégorie classées comme principalement peuplées d'ombles communs, par application de l'article 4 ci-avant, la pêche de l'omble commun peut être pratiquée pendant la période d'interdiction de la pêche de la truite, mais à la mouche seulement, avec un maximum de deux hameçons par ligne.

    • Article 24

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Les préfets peuvent autoriser dans les cours d'eau de la première catégorie ou de la deuxième catégorie, où ces engins seront reconnus non dommageables, l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril, pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces ainsi que celui des fagots ou fascines pour la pêche de l'anguille.

      La contenance des bouteilles, carafes ou barils ne doit pas dépasser deux litres.

    • Article 25

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 70-958 1970-10-15 ART. 5 JORF 23 OCTOBRE 1970
      Modifié par Décret 64-1263 1964-12-19 ART. 19 JORF 22 DECEMBRE 1964

      Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou réservoirs dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue et, plus généralement, lorsque sont effectués des travaux ou des manoeuvres quelconques ayant pour effet d'abaisser le niveau des eaux d'une façon anormale.

      Toute personne responsable de l'abaissement des eaux, notamment dans les canaux d'usine, est tenue, sauf en cas de force majeure, d'avertir la gendarmerie et les services chargés de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, des jours et heures auxquels sera provoquée la baisse de niveau des eaux.

      En cas d'accident subit survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration devra être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.

      Ne sera pas considéré comme anormal, dans un cours d'eau ou canal, un abaissement laissant subsister une hauteur d'eau de 1,50 mètre.

      Si les services chargés de la police de la pêche l'estiment nécessaire, en vue d'assurer la protection du poisson, ils peuvent autoriser les associations ou personnes intéressées à évacuer et à transporter dans une eau libre qu'ils désigneront les poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.

      Les mêmes services peuvent, sur la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson.

    • Article 26

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 64-1263 1964-12-19 ART. 11 JORF 22 DECEMBRE 1964

      En cas de baisse naturelle du niveau des eaux, dans les cours d'eau, canaux ou réservoirs, les préfets peuvent interdire complètement la pêche ou en fixer les modalités pour une période de temps et sur des étendues qu'ils déterminent.

      Dans le même cas, les services chargés de la police de la pêche peuvent autoriser les détenteurs du droit de pêche à recueillir, en temps et par tous moyens, les poissons menacés de périr. Les bénéficiaires de l'autorisation doivent toutefois assurer le transport de ceux-ci en eau libre, à l'exception des poissons des espèces reconnues particulièrement nuisibles par l'article 29 du présent décret.

      Les services mentionnés à l'alinéa précédent peuvent sur la demande des détenteurs du droit de pêche ou, en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour procéder aux opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'Etat, de la pisciculture et des détenteurs du droit de pêche.

    • Article 27

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 64-1263 1964-12-19 ART. 12 JORF 22 DECEMBRE 1964

      Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des travaux publics peuvent donner pouvoir aux préfets d'autoriser en tout temps, même la nuit, et, par tous les moyens, la pêche et le transport des poissons destinés à la propagation de l'espèce, ainsi que l'exécution d'inventaires piscicoles, toutes ces opérations s'effectuant sous le contrôle des services chargés de la police de la pêche.

      Ils peuvent également autoriser, à titre individuel, des pêches destinées à des études scientifiques.

    • Article 28

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Sur la demande des détenteurs du droit de pêche et en vue de détruire certaines espèces envahissantes, les préfets peuvent exceptionnellement autoriser en tout temps, dans des emplacements déterminés, des pêches extraordinaires.

      Ces opérations doivent être exécutées sous la direction du service compétent et dans les conditions déterminées par lui.

      Les poissons capturés au cours de ces pêches sont répartis de la manière suivante :

      a) Ceux qui appartiennent aux espèces envahissantes ou aux espèces reconnues particulièrement nuisibles par application de l'article 29 ci-après, sont remis aux détenteurs du droit de pêche jusqu'à concurrence du montant de leurs frais. Au-delà de la valeur ainsi déterminée ils deviennent la propriété de l'Etat ;

      b) Ceux qui n'appartiennent pas aux espèces nuisibles ou envahissantes deviennent la propriété de l'Etat, s'ils sont morts au cours de la pêche. Ils doivent être remis immédiatement à l'eau au cas contraire.

    • Article 29

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 16/11/1985Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 16 novembre 1985

      Abrogé par Décret n°85-1189 du 8 novembre 1985 - art. 2 (Ab) JORF 16 novembre 1985
      Modifié par Décret 64-1263 1964-12-19 ART. 13 JORF 22 DECEMBRE 1964

      Sont reconnus comme particulièrement nuisibles, notamment pour l'application des dispositions de l'article 439-I du Code rural, le hotu, la perche-soleil, le poisson-chat, le crabe chinois et, en ce qui concerne les eaux de la première catégorie, l'anguille.

      Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des travaux publics fixent par arrêté, chacun en ce qui le concerne, les conditions dans lesquelles les services chargés de la pêche peuvent organiser en tout temps et par tous moyens la capture et le transport de ces espèces.

    • Article 30

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Des arrêtés préfectoraux rendus sur l'avis des conseils départementaux d'hygiène déterminent :

      1° La durée du rouissage du lin et du chanvre dans les cours d'eau et les emplacements où cette opération peut être pratiquée avec le moins d'inconvénients pour le poisson ;

      2° Les mesures à observer pour l'évacuation dans les cours d'eau des matières susceptibles de nuire au poisson, et notamment, de celles des fabriques et autres établissements industriels quelconques.

    • Article 31

      Version en vigueur du 04/01/1985 au 01/01/1986Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 85-16 1985-01-03 art. 3 JORF 4 janvier 1985

      Les arrêtés préfectoraux prévus par le présent décret sont pris après avis des conseils généraux, à l'exception de ceux relatifs aux articles 9 (2°), 21, 26 et 28.

      Une ampliation des arrêtés préfectoraux prévus par le présent décret doit être adressée dès publication à titre de compte rendu, au ministre chargé de la pêche.

    • Article 31 bis

      Version en vigueur du 04/01/1985 au 01/01/1986Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Modifié par Décret 85-16 1985-01-03 art. 4 JORF 4 janvier 1985

      Les arrêtés préfectoraux de caractère permanent concernant les lacs du Bourget et d'Annecy ne peuvent être pris qu'après avis d'une commission spéciale dont la composition est fixée pour chacun d'eux par le ministre chargé de la pêche. Une ampliation de ces arrêtés doit être adressée dès publication à titre de compte rendu, au ministre chargé de la pêche.

    • Article 32

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

      Les dispositions particulières à chaque département prises par les préfets en exécution du présent décret sont réunies dans un arrêté réglementaire permanent unique conforme à un arrêté type approuvé par les ministres intéressés.

      Toutes mesures dérogeant temporairement aux prescriptions dudit arrêté sont prises pour une durée nettement déterminée par des arrêtés spéciaux.

    • Article 33

      Version en vigueur du 25/09/1958 au 04/08/1983Version en vigueur du 25 septembre 1958 au 04 août 1983

      Abrogé par Décret 83-716 1983-07-29 ART. 1 JORF 4 AOUT 1983
      Modifié par Décret 63-98 1963-02-11 ART. 8 JORF 12 FEVRIER 1963

      Il est institué au ministère de l'agriculture une commission de la pêche fluviale, composée de neuf membres, savoir :

      Un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, président, nommé par décret ;

      Quatre représentants du ministre de l'agriculture, désignés par celui-ci ;

      Quatre représentants du ministre chargé des travaux publics, désignés par celui-ci.

      En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      Lorsque la solution à apporter à un problème soumis à l'examen de la commission de la pêche fluviale est susceptible d'intéresser le ministre chargé de la marine marchande, un représentant dudit ministre est appelé à siéger, avec voix consultative, au sein de la commission.

      De même, un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, siège avec voix consultative au sein de la commission de la pêche fluviale, chaque fois que celle-ci doit procéder à l'examen de problèmes relatifs à la législation et à la réglementation générale.

      La commission de la pêche fluviale peut être consultée par le ministre de l'agriculture et le ministre des travaux publics et des transports avec l'approbation des arrêtés préfectoraux visés à l'article 31.

      Elle donne son avis sur toutes les questions qui lui sont posées par les ministres, en ce qui concerne la législation, la réglementation de la pêche, ainsi que la protection du poisson.

      Elle peut émettre un avis sur toutes les mesures concernant la pêche qu'elle estimerait utiles ou d'intérêt général. Elle est chargée, notamment, d'assurer la coordination et la continuité des dispositions concernant la pêche fluviale.

    • Article 36

      Version en vigueur du 19/02/1974 au 01/01/1986Version en vigueur du 19 février 1974 au 01 janvier 1986

      Abrogé par Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985 - art. 56 (Ab) JORF 28 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
      Création Décret 74-117 1974-02-11 ART. 7 JORF 19 FEVRIER 1974

      Pour l'application des articles 8, 9 (3°), 12, 13, 27, 29, 31 et 33 du présent décret, les références au ministre de l'agriculture sont regardées comme désignant le ministre de la protection de la nature et de l'environnement.

      Pour l'application des articles 8, 9 (3°), 13, 27, 29, 31 et 33 du présent décret, les références au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme ou au ministre des travaux publics et des transports sont regardées comme désignant le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme.

      Pour l'application de l'article 33 du même décret, les mots :

      "le ministère de l'agriculture" sont remplacés par : "le ministère de la protection de la nature et de l'environnement".