Décret n°56-1225 du 28 novembre 1956 pris pour l'application de l'article 37 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France "Service national" du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et fixant les conditions de mise en vigueur du cahier des charges de ladite concession par révision des cahiers des charges des concessions existantes

abrogée depuis le 30/12/2006abrogée depuis le 30 décembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2006

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des affaires économiques et financières et du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce,

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique, modifiée par les lois des 19 juillet 1922, 13 juillet 1925, 16 avril 1930 et 4 juillet 1935, et par les décrets des 17 juin 1938 et 1er novembre 1938, et notamment son article 6 ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu le décret du 16 juillet 1935, modifié par le décret du 30 octobre 1935, relatif au régime de l'électricité, et notamment son article 31 ;

Vu le décret du 17 juin 1938 relatif aux mesures destinées à assurer le développement de l'équipement électrique en France, et notamment son article 27 ;

Vu l'article 37 de la loi du 8 avril 1916 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, lequel est ainsi conçu :

"Un réglement d'administration publique établira de nouveaux cahiers des charges types ;

Dans un délai de six mois à partir de la publication de ce réglement, l'autorité concédante ou l'établissement public concessionnaire pourra demander la révision du cahier des charges en vigueur. Le réglement d'administration publique prévu à l'alinéa 1er déterminera les conditions de cette révision" ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

    Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

    Est approuvé le cahier des charges type annexé au présent décret pour la concession à Electricité de France "Service national" du réseau d'alimentation générale en énergie électrique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/12/1956 au 30/12/2006Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 2006

    Dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret, le ministre chargé de l'électricité ou Electricité de France "Service national" pourra demander la révision de l'ensemble de cahiers des charges des concessions de transport et de distribution aux services publics dont Electricité de France "Service national" est actuellement titulaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/12/1956 au 30/12/2006Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 2006

    Dès que la demande de révision aura été présentée, Electricité de France "Service national" devra adresser au ministre chargé de l'électricité un dossier contenant :

    Un projet de convention de concession ;

    Un projet de cahier des charges ;

    Une carte du réseau d'alimentation générale ;

    Un mémoire explicatif.

    La décision de mise à l'enquête est prise par le ministre chargé de l'électricité et l'enquête a lieu dans les conditions fixées ci-après.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/12/1956 au 30/12/2006Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 2006

    Le ministre communique aux ingénieurs en chef des circonscriptions électriques le dossier de la demande de révision. Il adresse aux préfets un dossier destiné à l'enquête où figureront les clauses du dossier de révision intéressant le public.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/12/1956 au 30/12/2006Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 2006

    Un arrêté du préfet fixe, dans chaque département, sur proposition de l'ingénieur en chef de la circonscription électrique, la date d'ouverture de l'enquête, qui devra commencer au plus tard trois semaines après la réception du dossier. Cet arrêté nomme un commissaire enquêteur.

    L'arrêté préfectoral est notifié au conseil général, aux chambres de commerce, aux chambres d'agriculture, aux chambres de métiers, ainsi qu'aux communes, aux syndicats de communes ayant organisé une distribution publique d'énergie électrique, aux régies d'électricité organisées par les départements, communes et syndicats de communes et autres organismes mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946. Il doit être affiché dans toutes les communes. Il est justifié de cette formalité par un certificat du maire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/12/1956 au 30/12/2006Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 2006

    Le dossier soumis à l'enquête et les registres destinés à recevoir les observations auxquelles le projet peut donner lieu restent déposés pendant un mois à la préfecture à la disposition des collectivités et organismes intéressés et du public.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/12/1956 au 30/12/2006Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 2006

    Le commissaire enquêteur vise toutes les pièces du dossier ; il examine les observations formulées à l'enquête, entend toute personne qu'il juge à propos de consulter et donne son avis motivé sur le projet, ainsi que sur les questions soulevées au cours de l'enquête ;

    Ces diverses opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de quinze jours.

    Aussitôt que le procès-verbal du commissaire enquêteur est clos et, au plus tard, à l'expiration du délai ci-dessus fixé le commissaire enquêteur adresse ce procès-verbal au préfet avec le registre et les autres pièces de l'enquête.

    Faute par le commissaire enquêteur d'avoir fait connaître son avis dans le délai ci-dessus imparti, il est passé outre.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/12/1956 au 30/12/2006Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 2006

    Dans un délai de quinze jours à partir, soit de la réception de l'avis du Commissaire enquêteur, soit de l'expiration du délai fixé à l'article précédent, chaque préfet transmet, avec son avis, les résultats de l'enquête, ainsi que les observations éventuelles des collectivités et organismes intéressés, à l'ingénieur en chef de la circonscription électrique.

  • Article 9

    Version en vigueur du 04/12/1956 au 30/12/2006Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 2006

    L'ingénieur en chef de la circonscription électrique consulte les ingénieurs en chef du contrôle des distributions d'énergie électrique de sa circonscription ainsi que les autres chefs de service intéressés.

    Leurs avis doivent lui parvenir dans le délai d'un mois. Il peut, si besoin en est, réunir ces différents chefs de service en conférence.

  • Article 10

    Version en vigueur du 04/12/1956 au 30/12/2006Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 2006

    L'ingénieur en chef de la circonscription électrique envoie, dans un délai d'un mois à dater de la réception des dossiers de l'enquête accompagnés de l'avis des préfets, les dossiers avec on rapport au ministre chargé de l'électricité.

  • Article 11

    Version en vigueur du 04/12/1956 au 30/12/2006Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 2006

    Lorsque les résultats de l'enquête lui sont parvenus, le ministre chargé de l'électricité les communique au conseil supérieur de l'électricité et du gaz et prend l'avis du ministre des affaires économiques et financières et celui du ministre de l'intérieur. Cet avis doit être donné dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été demandé.

    Le ministre chargé de l'électricité statue ensuite sur les dispositions définitives à adopter, en informe Electricité de France "Service national" et signe, au nom de l'Etat, la convention de la nouvelle concession.

  • Article 12

    Version en vigueur du 04/12/1956 au 30/12/2006Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 2006

    La convention passée entre l'Etat et le service national comportera la substitution à l'ensemble des cahiers des charges visés à l'article 2 d'un cahier des charges unique établi d'après le type approuvé à l'article 1er du présent décret.

  • Article 13

    Version en vigueur du 04/12/1956 au 30/12/2006Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. 2 (V) JORF 30 décembre 2006

    Dès l'intervention de la convention visée à l'article 12, seront incorporés, à titre provisoire, dans la concession du réseau d'alimentation générale tous les ouvrages existants de transport et de distribution aux services publics concédés ou en cours de concession à Electricité de France.

    Le ministre chargé de l'électricité procèdera ensuite, six mois au plus tard après la parution du nouveau cahier des charges type des concessions de distribution publique d'énergie électrique, et par arrêté pris après avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz, à la répartition, conformément à l'article 31 du décret du 16 juillet 1935, des ouvrages existants entre la concession du réseau d'alimentation générale et les concessions de distribution publique ou les réseaux de distribution publique exploités en régies.

  • Article 14

    Version en vigueur du 04/12/1956 au 30/12/2006Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 30 décembre 2006

    Le ministre des affaires économiques et financières et le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Article Annexe, art. 1

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet la fourniture de l'énergie électrique sur l'ensemble du territoire métropolitain :

          aux services de distribution (article 2 de la loi du 8 avril 1946) (1) ;

          aux entreprises de distribution (article 23 de la même loi) (1) ;

          aux abonnés directs (2).

          Toute rétrocession d'énergie par un abonné direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit.

          Pour l'exercice des activités définies par le présent cahier des charges, le concessionnaire peut passer des conventions par application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1916.

          (1) Dans la suite du texte on se bornera à dire : "les services, et les entreprises de distribution".

          (2) Dans la suite du texte le mot "clients" s'appliquera à la fois aux services de distribution, aux entreprises de distribution et aux abonnés directs du réseau d'alimentation générale.

        • Article Annexe, art. 2

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Font partie de la concession, les lignes, postes et, d'une façon générale, tous les ouvrages électriques existants dont l'état est annexé au présent cahier des charges.

          La concession comprendra de même les lignes, postes et d'une façon générale, tous les ouvrages électriques qui seront nécessaires au service concédé, notamment ceux que le concessionnaire établira dans les conditions prévues à l'article 8, à l'exclusion des ouvrages de production.

          Un état récapitulatif et une carte seront dressés chaque année par le concessionnaire et tenus à la disposition du public, par les ingénieurs en chef du contrôle.

        • Article Annexe, art. 3

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          L'énergie électrique fournie par le concessionnaire provient des usines des production exploitées par lui ou gérées sous son autorité, des usines exclues de la nationalisation et des achats faits à l'étranger.

          Le concessionnaire peut se substituer un service ou une entreprise de distribution pour des opérations limitées d'importation et d'exportation de caractère frontalier.

        • Article Annexe, art. 4

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Sous réserve des particularités des réseaux existants et des besoins spéciaux faisant l'objet d'accords avec les clients, l'énergie livrée en vertu du présent cahier des charges est fournie sous forme de ....

          La tension du courant est fixée à l'état mentionné à l'alinéa 1er de l'article 2. La valeur de la tension fixée dans chaque contrat d'abonnement ne devra pas s'écarter de plus de ... p. 100 en plus ou en moins de la valeur fixée comme il est dit ci-dessus. La tension mesurée au point d'utilisation de ... p. 100 en plus ou en moins de la valeur fixée au contrat d'abonnement.

          La fréquence du courant distribuée est fixée à ... hertz ; elle ne doit pas varier de plus de ... p. 100 en plus ou en moins de sa valeur normale.

        • Article Annexe, art. 5

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Le concessionnaire à seul le droit d'établir, soit au-dessus, soit au-dessous des voies publiques et de leurs dépendances, tous ouvrages en vue de fournir l'énergie électrique aux clients désignés à l'article 1er ; cette disposition ne fait pas obstacle aux droits dont disposent également les entreprises visées à l'article 23 de la loi du 8 avril l946, notamment celui de desservir tous particuliers situés dans leur zone territoriale, ni aux droits résultant des permissions de voirie.

          Pour l'établissement des canalisations et ouvrages, le concessionnaire se conformera aux conditions du présent cahier des charges, aux réglements de voirie et aux décrets ou arrêtés intervenus en exécution de la loi du 15 Juin 1906, et des lois ultérieures.

          Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité pour les déplacements on modifications des canalisations et des installations accessoires établies par lui sur ou sous les voies publiques lorsque ces changements sont requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt exclusif de la voirie, sauf les cas où la nature des modifications apportées à l'état primitif entraîne, pour le concessionnaire, des charges que celui-ci n'avait pu normalement prévoir.

          Les dépenses ainsi mises à la charge du concessionnaire entreront en ligne de compte en cas de révision des tarifs faits en application de l'article 22.

        • Article Annexe, art. 6

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Lorsque les canalisations seront sous les voies publiques, elles seront toujours sous les trottoirs ou les accotements à moins d'impossibilité absolue reconnue par le service de la voirie compétent, sauf aux traversées de chaussées qui devront être les plus courtes possibles.

          Elles pourront, sur la demande du concessionnaire, être placées dans des galeries ou dans des tubes permettant de retirer le câble sans ouverture de tranchée et elles devront l'être dans le cas de canalisations nouvelles lorsque les services de la voirie l'exigeront.

          Pour les traversées de voies de chemin de fer ou de tramways, de chaussées fondées sur béton, ou avec revêtements spéciaux autres qu'un simple enduit superficiel, les dispositions de l'alinéa précédent seront obligatoires.

        • Article Annexe, art. 7

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Avant tout commencement d'exécution, les projets de travaux devront être approuvés par l'ingénieur en chef du contrôle dans les formes et délais fixés par les réglements en vigueur.

          L'approbation ou le défaut d'approbation administrative n'aura pour effet, ni d'engager la responsabilité de l'administration, ni de dégager le concessionnaire des conséquences que pourraient avoir l'exécution des travaux, l'imperfection des dispositions prévues ou le fonctionnement des ouvrages.

        • Article Annexe, art. 8

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Le concessionnaire est tenu d'exécuter à ses frais tous les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaire au maintien des ouvrages de la concession en bon état de fonctionnement, ainsi que tous les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les réglements techniques. Pendant tout le cours de l'exploitation, l'autorité concédante aura le droit de vérifier, en présence du concessionnaire, l'état des ouvrages et du matériel. En cas de manquement aux obligations du cahier des charges, l'autorité concédante pourra exiger l'exécution de tout remplacement ou adjonction reconnus nécessaires.

          Le concessionnaire est tenu d'exécuter à ses frais les travaux de renforcement et d'extension de son réseau, destinés à faire face aux besoins nouveaux, de manière à satisfaire aux mieux l'ensemble des intérêts en cause, compte tenu des dispositions qui suivent :

          a) Pour le raccordement d'une nouvelle installation ou lors d'une augmentation de la puissance souscrite, les dispositions à prendre seront arrêtées dans les conditions de la réglementation en vigueur, la desserte pouvant être assurée, le cas échéant, par les réseaux exploités par les services ou entreprises de distribution, si cette solution apparait plus conforme à l'intérêt général.

          L'alimentation doit se faire, en principe, par une seule canalisation et en un seul point de livraison par établissement desservi, le point de livraison étant situé dans les emprises de cet établissement.

          La tension normale d'alimentation d'un point de livraison est la plus basse des tensions prévues au présent cahier des charges pour la zone où se trouve le client, (ou, s'il y a lieu, la plus basse des tensions prévues pour être substituées aux tensions existantes dans le cadre d'un programme approuvé de travaux visés à l'article 9) pour laquelle les deux conditions suivantes sont remplies :

          La puissance totale P, souscrite au point de livraison est inférieure à un un maximum M ;

          Le produit de la puissance souscrite P par la distance D, comptée sur le réseau, du point de livraison à l'ouvrage à : tension immédiatement supérieure, est inférieur à un seuil S.

          A chaque tension correspondent des valeurs de M et de S fixées au tableau suivant : (tableau non reproduit).

          Ces valeurs du seuil S valent pour des lignes aériennes ; elles sont majorées de ... dans les zones desservies par des canalisations souterraines.

          Le concessionnaire n'est pas tenu d'alimenter un point de livraison à une tension supérieure à la tension normale ainsi définie.

          Une tension intérieure à la tension normale pourra être maintenue à un client s'il accepte de souscrire un contrat de dix ans et de verser, pendant la durée de ce contrat, une redevance annuelle proportionnelle à la distance D et à l'excès du produit PD sur le seuil S correspondant à la tension T dont le client demande le maintien. Le taux maximum M de cette redevance, par km et par kW x km d'excédent de PD sur S, est fixé en fonction de la tension T par le tableau suivant :

          Ces taux sont majorés de ... lorsque l'alimentation est assurée par une canalisation souterraine.

          Ces taux correspondent à la valeur 1, de l'index économique électrique haute tension visé à l'article 21. En cas de modification de cet index, les taux seront multipliés par le rapport 1/1, 1 représentant la dernière valeur de l'index publié au jour de la mise à disposition du client du supplément de puissance.

          Le taux de la redevance pourra être fixé à un taux inférieur au maximum et le seuil "S" à une valeur supérieure au minimum si les conditions locales de desserte sont telles que le choix d'une tension d'alimentation inférieure à la tension normale puisse apparaître économiquement justifié eu égard aux dépenses assumées tant par le concessionnaire que par le client.

          Afin d'assurer une meilleure utilisation des ouvrages, et notamment d'éviter que des clients importants ne soient amenés à construire et à exploiter des postes de transformation au voisinage immédiat de postes du concessionnaire susceptibles de rendre les mêmes services à moindres frais, une tension d'alimentation inférieure à la tension normale pourra également être consentie à un client qui, au lieu de construire un poste de livraison alimenté à la tension dont son cas relèverait normalement :

          Participe aux frais d'établissement et aux charges d'exploitation d'un poste voisin du concessionnaire alimenté à la tension normale ou alimentant un réseau intermédiaire exploité à la tension normale ;

          Assume les frais d'établissement et les charges d'exploitation d'une cellule de sortie de ce poste et d'un raccordement direct de ses installations à cette cellule ;

          Souscrit un contrat de dix ans.

          Pour l'application de l'article 17 (tarifs) et du b du présent article, et pendant une période de dix ans, le point de livraison d'un tel client est réputé situé aux bornes d'entrée du poste du concessionnaire alimenté à la tension normale (ou aux bornes de sortie de l'enroulement à la tension normale en cas de tension intermédiaire), comme si le client avait construit M son propre poste de livraison ;

          b) Le concessionnaire a le droit de se faire rembourser par tout client nouveau 90 p. 100 des frais d'établissement des lignes nouvelles exploitées à la tension d'alimentation qu'il est nécessaire de construire pour relier chaque poste de livraison au réseau existant. Pendant une période de huit ans à dater de leur mise en service, le concessionnaire pourra également se faire rembourser par la client les frais de renforcement, que nécessiteraient ses augmentations de puissance souscrite sur ces lignes nouvelles.

          Un nouveau client ne peut être branché sur l'extension ainsi réalisée qu'à la condition de rembourser aux clients antérieurs une part proportionnelle à la puissance prise et à la fraction des installations utilisées au transport de cette puissance, des frais d'établissement supportés par ceux-ci, ces frais étant toutefois diminués d'autant de huitièmes de leur valeur qu'il s'est écoulé d'années depuis la première mise en service de l'extension. Il en serait de même en cas d'augmentation de puissance souscrite par l'un des précédents clients ou d'utilisation de l'extension par le concessionnaire pour les besoins généraux.

          Les mêmes dispositions sont appliquées lorsqu'il y a transit d'énergie dans les conditions précisées à l'article 16 ci-dessous. Le concessionnaire est tenu, en pareil cas, de rembourser au service de distribution intéressé toutes les charges correspondantes ;

          c) Les dispositions techniques et financières résultant des dispositions qui précèdent seront précisées dans chaque cas par une convention spéciale passée entre le concessionnaire et le client.

          En cas de désaccord, il sera statué par l'ingénieur en chef du contrôle en ce qui concerne les abonnés directs, par le ministre chargé de l'électricité en ce qui concerne les services et les entreprises de distribution.

          Les ouvrages établis en vertu du présent article et situés à l'amont de l'isolateur d'entrée du poste de livraison du client feront partie intégrante du réseau du concessionnaire, à l'exception toutefois de ceux établis par les services de distribution lorsqu'il y a transit.

        • Article Annexe, art. 9

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Le concessionnaire a le droit de procéder aux travaux de changement de tension, de fréquence ou de nature du courant distribué, soit en vue de rendre les réseaux existants conformes aux normes prescrites par les réglements, soit en vue d'exploiter ces réseaux à la fréquence unifiée de ... et aux tensions normalisées telles qu'elles sont fixées par les réglements.

          Les programmes de travaux approuvés concernant lesdites modifications seront portés à la connaissance des clients par voie d'affiches dans les bureaux d'Electricité de France où les abonnements peuvent être souscrits, par la voie de la presse et par notification individuelle, six mois au moins avant le commencement des travaux.

          Les travaux seront à la charge du concessionnaire. Cependant, les clients supporteront la part des dépenses qui correspondrait soit à la mise en conformité de leurs installations avec les réglements qui auraient dû être appliqués avant la transformation du réseau, soit à un renouvellement normal anticipé de tout ou partie des installations. La plus-value correspondant à ce renouvellement pourra toutefois être payée, si le client le demande, par annuités pendant la durée normale restant à courir pour l'amortissement des installations rendues inutilisables par le changement de tension et sans majoration pour intérêts. Les contestations seront soumises à l'ingénieur en chef du contrôle.

          Le maintien des tarifs appliqués au moment du changement d'alimentation sera de droit jusqu'à l'expiration du contrat en court dans la limite toutefois d'une durée maximum de cinq ans.

      • Article Annexe, art. 10

        Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

        Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

        Le concessionnaire à l'obligation de fournir dans les conditions prévues au présent cahier des charges et compte tenu des délais normalement nécessaires à la construction des ouvrages destinés à l'alimentation de l'usager, l'énergie électrique aux clients définis à l'article 1er.

        A l'intérieur des zones desservies par les entreprises de distribution, toute fourniture d'énergie électrique par le concessionnaire à un abonné direct devra au préalable être notifiée par le ministre chargé de l'électricité aux entreprises de distribution intéressées.

        • Article Annexe, art. 11

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Le concessionnaire sera tenu de livrer le courant en permanence.

          Il aura toutefois la faculté d'interrompre le service pour l'entretien. Il s'efforcera de réduire ces interruptions au minimum et de les situer dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux époques et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients. Ces interruptions seront portées à la connaissance de l'ingénieur en chef du contrôle et des clients au moins vingt-quatre heures à l'avance. Elles auront lieu sauf opposition de l'ingénieur en chef du contrôle.

          En cas d'accident exigeant une réfection immédiate, le concessionnaire est autorisé à prendre d'urgence les mesures nécessaires, sauf à en aviser l'ingénieur en chef du contrôle dans le plus bref délai.

        • Article Annexe, art. 12

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Les postes de transformation des clients seront construits conformément aux réglements en vigueur, aux frais des clients dont ils restent la propriété. Leur entretien et leur renouvellement sont à la charge des clients.

          Les plans et spécifications du matériel sont communiqués au concessionnaire avant tout commencement d'exécution.

        • Article Annexe, art. 13

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Les appareils de mesure et de contrôle seront d'un des types approuvés par les ministres chargés de l'électricité et des instruments de mesure.

          Le concessionnaire pourra exiger qu'ils soient fournis par le client. Ils sont posés par les agents du concessionnaire, réglés, plombés et périodiquement vérifiés par eux, contradictoirement avec les représentants du client.

          Les conditions de pose, de plombage, d'entretien et, s'il y a lieu, de location des appareils de mesure sont déterminées par les traités d'abonnement, sous le contrôle de l'ingénieur en chef du contrôle.

        • Article Annexe, art. 14

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          L'énergie électrique n'est fournie aux clients que si leurs propres installations sont établies en conformité des réglements et normes en vigueur, en vue :

          D'une part, d'éviter des troubles dans l'exploitation des réseaux du concessionnaire et d'assurer la sécurité du personnel ;

          D'autre part, d'empêcher l'usage illicite ou frauduleux de l'énergie électrique.

          Le client ne peut notamment mettre en oeuvre un moyen quelconque de production autonome d'énergie électrique susceptible de fonctionner en parallèle avec le réseau qu'en conformité des conditions techniques résultant de la réglementation correspondante et après en avoir avisé, par écrit, le concessionnaire (1).

          Le concessionnaire est autorisé à vérifier, à toute époque et sans préavis, les installations propres des clients, y compris les postes de transformation, sans qu'il encoure de ce fait une responsabilité quelconque en cas de défectuosité desdites installations.

          En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de danger ou de trouble dans le fonctionnement du réseau, il sera statué par l'ingénieur en chef du contrôle.

          Les dépenses de modifications des installations intérieures, dues aux changements de tension, de fréquence ou de nature du courant distribué et opérées dans le cadre de l'article 9, seront traitées comme il est dit à cet article pour les postes de livraison des clients.

          Seront à la charge du concessionnaire les modifications à apporter aux appareils d'utilisation ou le remplacement de ces appareils par des appareils équivalents, notamment du point de vue de leur état, à condition que ces appareils aient été régulièrement, déclarés au concessionnaire au cours d'un recensement préalable à la modification, et que la puissance totale desdits appareils ne soit disproportionnée avec la puissance souscrite par le client.

          (1) En attendant la parution du règlement correspondant, l'abonné sera tenu d'obtenir l'accord préalable et écrit du concessionnaire, sauf recours à l'ingénieur en chef du contrôle.

        • Article Annexe, art. 15

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Conformément aux dispositions de l'article précédent, les appareils de compensation de l'énergie réactive installés chez le client ne devront apporter aucun trouble dans la fonctionnement du réseau.

          Le concessionnaire peut notamment imposer toutes mesures utiles à l'effet d'empêcher l'installation du client d'envoyer sans son accord de l'énergie réactive sur le réseau. En tout état de cause, les compteurs sont pourvus de dispositifs empêchant le décompte de l'énergie réactive que l'installation du client pourrait envoyer sur le réseau.

          En outre, des conventions particulières peuvent permettre la fourniture, à certaines heures, d'énergie réactive par le client.

        • Article Annexe, art. 16

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Lorsqu'en application des dispositions de l'article 8, la desserte des abonnés directs devra être faite à partir d'un réseau exploité par un service de distribution, une convention interviendra entre le concessionnaire et ce service pour déterminer les modalités techniques et financières du transit, le service de distribution faisant son affaire des accords à passer avec son autorité concédante. A défaut d'accord, il sera statué par l'ingénieur en chef du contrôle. Les dispositions du présent article sont également applicables aux transits, par les services de distribution, nécessités par les échanges d'énergie avec l'étranger.

          Elles s'appliqueront aussi réciproquement dans les cas où la desserte des abonnés des services de distribution devra être assurée à partir du réseau d'alimentation générale.

        • Article Annexe, art. 17

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre l'énergie sont, différenciés selon les régions et les caractéristiques de la fourniture, telles qu'elles sont définies à l'article 24.

          Ils ne peuvent dépasser ceux qui résulteraient des tarifs maximums définis par le tableau et la carte ci-annexés.

          Ils concernent la fourniture d'énergie garantie, c'est-à-dire pour laquelle, sous les réserves prévues à l'article 11, la puissance souscrite est tenue en permanence à la disposition du client qui y fait appel librement suivant ses besoins.

        • Article Annexe, art. 18

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Dans le cas où un même client reçoit l'énergie en plusieurs points de livraison, le tarif consenti par le concessionnaire s'applique séparément pour chaque point de livraison. Toutefois, si les installations propres du client permettent d'apporter au concessionnaire des avantages particuliers d'exploitation, notamment par des reports organisés de puissance d'un point de livraison à un autre, il en sera tenu compte au client par une clause spéciale du traité d'abonnement.

          Si plusieurs points de livraison concourent à l'alimentation d'un distributeur public d'énergie électrique desservant des zones territoriales contigües, la puissance souscrite par le distributeur est la somme des puissances souscrites aux divers points de livraison.

        • Article Annexe, art. 19

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Des prix spéciaux seront consentis sous réserve du respect du principe de l'égalité de traitement visé à l'article 21, et dans la limite des disponibilités du concessionnaire, aux clients qui accepteront dans leur contrat de déroger aux conditions de fournitures relatives à l'énergie garantie, telles qu'elles sont définies à l'article 17 (1).

          Ils seront fixés par application de coefficients de réduction aux prix proportionnels et aux prix de la puissance pratiqués pour l'énergie garantie.

          A titre de référence, des dispositions tarifaires spéciales sont instituées dans l'annexe (2). Ces dispositions, ainsi que leurs zones d'application, pourront être adaptées ou complétées par le concessionnaire sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'électricité, lorsque les circonstances techniques ou économiques de la production ou de la répartition le justifieront. Le ministre agira dans les conditions prévues à l'article 20 relatif à l'adaptation des tarifs maximums avec, en cas de différend, l'intervention du conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les nouvelles dispositions ne feront pas obstacle au maintien des contrats en cours, jusqu'à la date de leur expiration.

          Les contrats pour la fourniture d'énergie partiellement garantie seront établis par référence aux modèles visés à l'article 25. Ils préciseront les modalités de la fourniture, notamment sa durée, la nature et l'amplitude des dérogations consenties en faveur du concessionnaire et les conditions financières.

          En cas de désaccord sur l'application des dispositions tarifaires spéciales prévues ci-dessus, le concessionnaire et le client pourront s'en remettre à la décision d'une commission, dans les conditions suivantes. Chacune des parties désignera, dans un délai d'un mois, l'un des membres de la commission. Si un accord n'est pas réalisé entre les deux membres ainsi désignés dans un délai de deux mois, un troisième membre sera désigné par les deux premiers, dans un délai d'un mois ou, à défaut, à la demande du plus diligent par le ministre chargé de l'électricité dans un délai de quinze jours à partir de la demande qui lui en sera faite. La commission prendra sa décision à la majorité des voix dans un délai maximum de trois mois à dater de sa constitution. Elle aura pour mission de trouver une solution qui tienne compte équitablement des avantages de toute nature qui résultent, pour le concessionnaire, dans chaque cas d'espèce, des conditions spéciales de fourniture acceptées par le client et ses décisions devront être en harmonie avec les dispositions des tarifs spéciaux de référence. Les dispositions tarifaires spéciales, adoptées par cette commission seront communiquées à l'ingénieur en chef du contrôle, qui les tient à la disposition du public.

          Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la livraison d'énergie dite "énergie à bien-plaire", faite par le concessionnaire, sans que cette énergie puisse se substituer aux quantités d'énergie que les clients absorbent normalement en vertu de leur contrat. Les prix de cette énergie "à bien-plaire" seront fixés de gré à gré selon les circonstances et dans le respect du principe de l'égalité de traitement.

          (1) Ces dérogations consisteront, par exemple, dans la possibilité, sur simple avis du concessionnaire, donné dans les conditions fixées par le contrat :

          1° De réduire la puissance mise à la disposition du client, soit pendant une courte durée (quelques heures), soit pendant une durée de quelques jours, semaines ou mois ;

          2° De mettre momentanément à sa disposition, une puissance supplémentaire destinée à compenser, en quantité, l'énergie non fournie par le jeu des réductions de puissance visés au 1°.

          Cette compensation pourra jouer soit à court terme (dans la journée) soit à moyen terme (semaine, mois ou période tarifaire), soit à long terme (compensation saisonnière ou interannuelle). Elle pourra être préalable ou non.

          Il sera tenu compte, le cas échéant, de l'engagement pris par le client de garantir le paiement de l'énergie de compensation qui lui serait offerte par le concessionnaire et qu'il ne serait pas en mesure d'utiliser ;

          3° D'absorber les fournitures d'énergie de caractère aléatoire mises à la disposition du client dans la limite des capacités des ouvrages disponibles de production et d'alimentation. Dans ce cas, toutes dispositions devront être prises pour éviter la substitution de telles fournitures à une fourniture garantie souscrite par ailleurs.

          (2) Ces dispositions tarifaires figureront au cahier des charges.

        • Article Annexe, art. 21

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Les prix des tarifs de vente annexés s'entendent pour la valeur :

          I de l'index économique électrique haute tension (2).

          Ils varient proportionnellement à la valeur de cet index. Les nouveaux prix seront applicables aux contrats en cours.

          (2) L'index économique électrique haute tension est celui qui est défini en annexe au décret du 11 avril 1937.

        • Article Annexe, art. 22

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Les tarifs maximums de l'article 17 pourront être révisés à la demande de l'Etat ou du concessionnaire ;

          S'il s'est écoulé plus de cinq années depuis la dernière fixation des tarifs ;

          2° Si la valeur de l'index économique électrique haute tension s'élève à plus des 3/2 ou s'abaisse au-dessous des 2/3 de la valeur de cet index au moment de la dernière fixation des tarifs ;

          3° Si une modification des circonstances économiques où techniques indépendantes de la volonté du concessionnaire et non compensée par les clauses de variation des tarifs introduit entre les dépenses du concessionnaire et ses ressources, dans un sens où dans l'autre, un déséquilibre qui revêt pour la concession en cours un caractère notable et permanent ;

          4° Si la création de nouveaux moyens de production, de transport ou de distribution améliore de façon notable et permanente les conditions d'exploitation de la concession.

          Dans tous les cas, le concessionnaire sera tenu de produire tous documents comptables destinés à permettre l'étude complète d'une révision éventuelle des tarifs.

          En cas de désaccord, la différend sera porté devant le conseil supérieur de l'électricité et du gaz, en application de l'article 45 de la loi du 8 avril 1946.

        • Article Annexe, art. 23

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Lorsqu'un service ou une entreprise de distribution exploite un réseau à la tension à laquelle il achète l'énergie, il bénéficie d'une ristourne sur le montant des fournitures effectuées aux divers points de livraison intéressés en contrepartie des pertes, des frais et des sujétions diverses qu'il supporte du fait de l'exploitation d'un réseau à la tension de livraison dans la mesure où ces pertes, frais et sujétions diverses ne sont pas couverts par les avantages tarifaires résultant du fait que la puissance totale fournie au réseau est inférieure à la somme des puissances souscrites par l'ensemble des usagers alimentés par le réseau.

          Pour chaque point de livraison intéressé, le taux t de la ristourne est égal en p. 100 à : x D + y L

          où :

          D est en kilomètres la moyenne pondérée des plus courtes distances comptées sur le réseau entre le point de livraison et chaque poste de transformation public ou de livraison haute tension aux clients alimentés à la tension de livraison, ces distances étant pondérées respectivement par les puissances installées en service dans ces postes ;

          L est en kilomètres la longueur totale du réseau compris entre le point de livraison et les postes ci-dessus définis ;

          Pour le calcul de D et L dans un réseau interconnecté, les postes de transformation ou de livraison aux clients seront réputés alimentés par le plus proche des points de livraison du concessionnaire, les distances étant comptées le long du réseau.

          La ristourne est calculée en appliquant :

          Le taux t au montant des fournitures de pointe, d'heures pleines d'hiver et de la prime fixe, y compris, s'il y a lieu, les fournitures d'énergie réactive correspondantes ;

          Le taux t / 5 au montant des fournitures d'été et d'heures creuses y compris, s'il y a lieu, les fournitures d'énergie réactive correspondantes.

          Dans le cas où - pour un point de livraison - la ristourne moyenne sur le montant total de la fourniture annuelle dépasserait ... p. 100 du montant de cette fourniture, une convention particulière devrait intervenir pour déterminer le mode de couverture de la part du coût annuel des pertes en lignes, frais et sujétions diverses entre le point de livraison et les postes de transformations publics ou de livraison aux clients qui ne serait pas couverte du fait que la puissance totale fournie en réseau est inférieure à la somme des puissances souscrites par l'ensemble des usagers alimentés par le réseau.

          Lorsque le point de livraison à un service ou à une entreprise de distribution se trouve situé soit à proximité d'un poste abaisseur du concessionnaire, soit au poste abaisseur lui-même, on se référera aux dispositions des deux derniers paragraphes de la section a (2e) de l'article 8.

          En cas de désaccord sur l'application du présent article, il sera statué par l'ingénieur en chef du contrôle.

        • Article Annexe, art. 24

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Le concessionnaire sera tenu à tous égards à une stricte égalité de traitement vis-à-vis de tous les clients.

          Tout client pourra demander le bénéfice d'un tarif appliqué à un autre client de la même région tarifaire aussi longtemps que ce tarif sera en vigueur, lorsque les caractéristiques de la fourniture seront au moins aussi avantageuses dans leur ensemble pour le concessionnaire.

          Tout client pourra également se référer à un tarif pratiqué dans une autre région tarifaire que la sienne auquel cas il bénéficiera d'un tarif convenablement adapté, compte tenu des différences de conditions régionales.

          Les caractéristiques ci-dessus visées sont les suivantes :

          1° Périodes de mise à disposition ou d'utilisation de l'énergie, constatées, garanties par le client ou découlant de la destination de l'énergie ;

          2° Puissance demandée par le client ou mise à sa disposition et modulation de cette puissance selon les périodes visées au 1° ci-dessus ;

          3° Tension sous laquelle est effectuée la fourniture ;

          4° Caractère d'appoint ou de secours de la fourniture.

          Le concessionnaire doit établir et tenir constamment à jour un relevé de tous les tarifs différenciés qu'il consent. Ce relevé est mis en permanence à la disposition des services et entreprises de distribution et à celle du public dans chacun des bureaux où peuvent être contractés des abonnements.

          Pour tenir compte de situations juridiques, techniques ou tarifaires existant lors de la mise en vigueur du présent cahier des charges, le concessionnaire pourra, pendant une durée de deux années, à compter de l'entrée en application du cahier des charges effectif, conclure avec certains usagers, en vue de leur fournir une équitable compensation aux droits ou avantages auxquels ils auraient renoncé ou renonceraient, des traités dont d'autres usagers ne pourront se prévaloir.

          De tels traités pourront également être conclus avec des distributeurs publics d'énergie lorsque les ouvrages alimentant un distributeur en un ou plusieurs points de livraison auront été établis aux frais ou avec une participation de la distribution publique où des collectivités publiques.

          Ce délai pourra dire prolongé d'une année par arrêté du ministre chargé de l'électricité.

          La clause d'égalité de traitement ne pourra pas non plus être invoquée par référence aux contrats visés à l'avant-dernier alinéa de l'article 20 par des clients ne se trouvant pas dans des situations comparables.

        • Article Annexe, art. 25

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Les contrats pour la fourniture de l'énergie électrique aux clients visés à l'article 1er seront établis sous la forme de traités d'abonnement conformes aux modèles approuvés par le ministre chargé de l'électricité.

          Le concessionnaire pourra exiger que le demandeur contracte, lors de chaque souscription de puissance, un premier abonnement d'une durée minimum de cinq ans, renouvelable d'année en année par tacite reconduction (1).

          Le client sera tenu de verser une avance correspondant en moyenne à un mois de consommation avec maximum de 350 heures d'utilisation de la puissance souscrite.

          L'avance sur consommation n'est pas productive d'intérêt ; elle est remboursée à l'expiration de l'abonnement, sauf déduction des sommes dues au concessionnaire par le client.

          L'avance sur consommation n'est révisable ni en cours d'abonnement, ni au renouvellement de l'abonnement, s'il n'y a pas augmentation de puissance.

          Le client sera tenu d'effectuer ses payements à facture lue, c'est-à-dire dans les huit jours à compter de la notification du montant de la facture.

          Les traités d'abonnement seront communiqués à l'ingénieur en chef du contrôle.

          Le ministre chargé de l'électricité, sur le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle, aura la faculté de prescrire la suppression de toute clause en contradiction avec le présent cahier des charges.

          (1) Le client aura la possibilité d'obtenir, s'il le demande, un contrat de dix ans.

        • Article Annexe, art. 20

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Indépendamment des révisions prévues à l'article 22, le concessionnaire aura le droit de modifier les tarifs maximums pour les adapter à l'évolution des prix de revient provenant de changements de structure, soit de la production, soit de la consommation de l'énergie, sous les réserves suivantes :

          a) La recette globale à provenir pour l'ensemble du pays du tarif modifié ne devra pas dépasser la recette qui aurait été produite par le tarif ayant modifications ;

          b) Deux adaptations successives seront séparées par un intervalle de temps d'au moins une année ;

          c) L'importance de la modification totale que des adaptations successives seraient susceptibles de faire subir au tarif maximum d'origine ou au tarif maximum résultant de la dernière révision faite en application de l'article 22 sera limitée par la double modification suivante :

          D'une part, la recette à provenir de l'application du tarif modifié à un usager-type défini ci-après, situé en un lieu quelconque et qu'elle que soit la tension d'alimentation, ne devra pas dépasser plus de 5 p. 100 la recette qui serait résultée de l'application à cet usager du tarif maximum d'origine ou du tarif maximum résultant de la dernière révision ;

          D'autre part, aucun élément de ce tarif maximum d'origine ou du tarif maximum résultant de la dernière révision ne devra subir une majoration de plus de 10 p. 100.

          Les comparaisons sont faites en supposant constant l'index économique électrique.

          L'usager-type est caractérisé par une puissance de 3000 kilowatts dont l'utilisation annuelle est de 3200 heures, comportant 600 heures creuses et 2600 heures pleines ou de pointe uniformément réparties sur chaque mois, les heures de pointe représentant 50 heures par mois pendant quatre mois d'hiver.

          Chaque fois que le concessionnaire se proposera de faire jouer les dispositions qui précèdent, il sera tenu de communiquer au ministre chargé de l'électricité, les modifications qu'il a l'intention d'apporter aux tarifs maximums. Il sera en même temps tenu de justifier que les conditions dont dépend la validité de telles modifications sont effectivement remplies.

          Si, à l'expiration d'un délai de deux mois après cette communication, le ministre n'a pas formulé d'observation, les tarifs modifiés entrent immédiatement en vigueur 1).

          Si, dans le délai ci-dessus prévu, le ministre avise le concessionnaire que les modifications projetées ne répondent pas aux conditions du présent article ou seraient de nature à porter atteinte à l'ensemble des intérêts généraux du pays, le différend est porté, à la requête de la partie la plus diligente, devant le conseil supérieur de l'électricité et du gaz, en application de l'article 45 de la loi du 8 avril 1916, l'intervention du ministre étant suspensive.

          Les modifications de tarifs prévues par le présent article seront obligatoirement introduites dans les contrats nouveaux ou les renouvellements de contrats, mais l'application n'en deviendra effective que six mois après l'entrée en vigueur officielle de l'adaptation en cause.

          Dans la limite d'un délai maximum de cinq ans après chaque entrée en vigueur, les modifications ne seront applicables aux contrats en cours qu'avec l'accord du client.

          La définition de l'usager-type pourra être révisée en même temps que seront révisés les tarifs maximum en application de l'article 22.

          (1) Les tarifs maximums modifiés seront dans tous les cas, publiés dans les mêmes conditions que les tarifs maximums effectivement inscrits dans le cahier des charges.

        • Article Annexe, art. 26

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Pour l'application du décret n° 55-178 du 2 février 1955, les réserves en force et en énergie, prévues à l'article 10 (6° et 7°) de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sont, sur réquisition du ministre chargé de l'électricité, acheminées par le réseau d'alimentation générale en vue de leur livraison aux attributaires.

        • Article Annexe, art. 27

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Les dispositions du présent article concernent les fournitures d'énergie faites par les producteurs autonomes visés au décret n° 55-662 du 20 mai 1955, dont le concessionnaire est tenu, en vertu de ce décret, d'acquérir tout ou partie de l'énergie disponible.

          Les contrats visés à l'article 1er du décret précité seront conformes aux modèles approuvés par le ministre chargé de l'électricité.

          Les prix auxquels le concessionnaire est tenu d'acheter cette énergie seront au moins égaux aux prix des tarifs définis par les documents ci-annexés (1).

          Si nécessaire, ces dispositions tarifaires seront adaptés aux cas particuliers dans les conditions précisées au troisième alinéa de l'article 19 relatif à l'adaptation des tarifs de référence de l'énergie partiellement garantie.

          Ces prix s'entendent, d'une situation économique de référence caractérisée par la valeur I, de l'index économique électrique haute tension.

          Ils varieront dans les conditions définies ci-après :

          Ils seront aussi susceptibles de révision toutes les fois que le seront les tarifs maximums de vente.

          Les conditions de la fourniture seront précisées dans le contrat d'achat. Toutefois, l'obligation d'achat du concessionnaire s'entend sous réserve que les producteurs autonomes :

          1° Prennent toutes dispositions utiles, s'il y a lieu, en vue d'aménager leurs installations, de façon à n'apporter aucune perturbation dans le fonctionnement du réseau, notamment en rendant ces installations conformes aux prescriptions techniques qui seront fixées par le ministre chargé de l'électricité après avis du comité technique de l'électricité (2) ;

          2° Livrent de la puissance réactive selon une courbe conforme aux besoins du réseau du concessionnaire auquel leurs installations sont raccordées, sans toutefois être tenus de livrer à chaque instant une puissance réactive, exprimée en kilowatts, supérieure à 60 p. 100 de la puissance active, exprimée en kilowatts, fournie par eux au même moment, ou achètent l'énergie réactive nécessaire.

          Les producteurs autonomes prennent à leur charge les dépenses de raccordement de leurs installations de production en vue de la livraison au réseau du concessionnaire de leur énergie en un lieu et à une tension compatibles avec la puissance en cause.

          Les dispositions techniques et financières résultant de l'alinéa qui précède seront précisées dans chaque cas par une convention spéciale passée entre le concessionnaire et le producteur autonome.

          Pour les puissances intérieures à 3000 kilowatts, le concessionnaire est tenu de recevoir sur son réseau l'énergie électrique dans un délai maximum de dix-huit mois à partir de la demande qui lui en sera faite et sous la réserve que le raccordement des installations ait pu être réalisé dans ce délai.

          En cas de désaccord sur les conditions d'application du présent article, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité, après avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz.

          (1) Ces dispositions tarifaires figureront au cahier des charges effectif. Les tarifs seront déduits des tarifs de vente haute tension de telle manière que la différence couvre les charges assumées par le concessionnaire pour distribuer l'énergie en cause.

          (2) En attendant la parution de ces prescriptions le producteur autonome sera tenu d'obtenir l'accord préalable et écrit du concessionnaire, sauf recours à l'ingénieur en chef du contrôle.

        • Article Annexe, art. 28

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Les dispositions du présent article concernent les transports d'énergie que le concessionnaire est tenu d'assurer au bénéfice des producteurs autonomes en application du décret n° 55-662 du 20 mai 1955.

          Les contrats seront conformes aux modèles approuvés par le ministre chargé de l'électricité.

          Les prix que le concessionnaire est autorisé à percevoir pour le transport et, s'il y a lieu, pour les transformations nécessaires ne peuvent dépasser les maximums indiqués dans le document annexé (1).

          Si nécessaire, ces prix seront adaptés aux cas particuliers dans les conditions précisées au 3e alinéa de l'article 19 relatif à l'adaptation des tarifs de référence de l'énergie partiellement garantie.

          Les maximums ci-dessus s'entendent d'une situation économique de référence caractérisée par la valeur I, de l'index économique électrique haute tension.

          Ils varieront dans les conditions définies ci-après :

          Ils seront aussi susceptibles de révision toutes les fois que le seront les tarifs maximums de vente.

          Les conditions du transport seront précisées dans le contrat correspondant.

          Toutefois, le concessionnaire ne sera tenu de relier au réseau les installations de production ou de réception de l'énergie du producteur autonome et de maintenir cette liaison que si ces installations sont établies et exploitées de manière à éviter toute perturbation dans le fonctionnement du réseau ; les installations en cause devront notamment être conformes aux prescriptions techniques qui seront fixées par le ministre chargé de l'électricité, après avis du comité technique de l'électricité (2).

          Les producteurs autonomes prennent à leur charge les dépenses de raccordement au réseau de leurs installations selon les dispositions de l'article précédent en ce qui concerne les installations de production, selon les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les établissements utilisateurs.

          Les dispositions techniques et financières résultant de l'alinéa qui précède seront précisées dans chaque cas par une convention spéciale passée entre le concessionnaire et le producteur autonomie.

          Lorsque le raccordement des installations de production et celui des établissements utilisateurs n'entreront pas exclusivement dans le cadre du présent cahier des charges, le concessionnaire ou l'organisme de distribution au réseau duquel devront être raccordées les installations de production prendra en charge, à l'égard du producteur autonome, l'intégralité de l'opération de transport et fera son affaire des conventions à passer en conséquence avec d'autres organismes.

          En cas de désaccord sur les conditions d'application du présent article, il sera statué par le ministre chargé de l'électricité, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.

          (1) Ces dispositions tarifaires figureront au cahier des charges effectif et préciseront notamment dans quelles conditions il sera tenu compte de l'énergie réactive intervenant dans le transport.

          (2) En attendant la parution de ces prescriptions le producteur autonome sera tenu d'obtenir l'accord préalable et écrit du concessionnaire, sauf recours à l'ingénieur en chef du contrôle.

        • Article Annexe, art. 29

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          La durée de la concession est fixée à soixante-quinze ans.

          Elle commencera à courir du jour de la signature de la convention.

        • Article Annexe, art. 30

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Le renouvellement de la concession doit intervenir un an au moins avant la date de son expiration.

          En cas de désaccord sur les conditions de renouvellement, il sera procédé comme il est dit à l'article 37 de la loi du 9 avril 1946.

        • Article Annexe, art. 31

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Le concessionnaire sera tenu de remettre chaque année au ministre chargé de l'électricité un compte rendu statistique de son exploitation.

          En cas de manquement aux obligations qui sont imposées au concessionnaire par le présent cahier des charges, un procès-verbal de constat pourra être fait par les agents chargés du contrôle de la concession. Il sera notifié au concessionnaire, communiqué au ministre chargé de l'électricité et tenu à la disposition de tout intéressé.

        • Article Annexe, art. 32

          Version en vigueur du 04/12/1956 au 28/12/1994Version en vigueur du 04 décembre 1956 au 28 décembre 1994

          Abrogé par Décret 1994-12-23 art. 2 JORF 28 décembre 1994

          Tous les impôts et taxes établis par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les redevances pour occupation du domaine public de l'Etat, des départements et des communes et les prélèvements ou versements résultant de la loi du 8 avril 1946 (notamment les articles 33 et 38) et des lois et textes réglementaires subséquents, sont à la charge du concessionnaire, à l'exclusion des impôts ou taxes légalement imposés aux consommateurs.

          Les tarifs définis aux articles 17, 27 et 29 comprennent tous impôts ou taxes et prélèvements ou versements visés ci-dessus à la charge du concessionnaire en vigueur au moment de leur fixation ou de leur révision.

          Au cas où de nouveaux impôts, taxes, prélèvements on versements ou des majorations d'impôts, de taxes, de prélèvements ou de versements existants frapperaient le concessionnaire, ce dernier aura la faculté de présenter une demande de révision en la forme prévue à l'article 22 du présent cahier des charges.

          L'autorité concédante pourra de même présenter une demande de révision en cas de suppression on de diminution des charges précitées.

Par le président du conseil des ministres :

GUY MOLLET.

Le ministre des affaires économiques et financières,

PAUL RAMADIER.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce,

MAURICE LEMAIRE.