ABROGÉI - Des tribunaux maritimes commerciaux.
ABROGÉII - De la forme de procéder devant les tribunaux maritimes commerciaux.
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
Article 1
Version en vigueur du 17/11/1993 au 01/01/2015Version en vigueur du 17 novembre 1993 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°93-1236 du 15 novembre 1993 - art. 1 (V) JORF 17 novembre 1993
Modifié par Décret 1957-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1957Il est établi un tribunal maritime commercial au chef-lieu de chacun des quartiers d'inscription maritime ci-après :
Dunkerque, Boulogne, le Havre, Rouen, Saint-Malo, Brest, Lorient, Saint-Nazaire, Nantes, la Rochelle, Bordeaux, Sète, Marseille, Ajaccio.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
La circonscription de juridiction d'un tribunal maritime commercial correspond à l'étendue du quartier d'inscription maritime au chef-lieu duquel il est établi.
Article 3
Version en vigueur du 01/12/2002 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 décembre 2002 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°2002-1400 du 28 novembre 2002 - art. 1 () JORF 1er décembre 2002Toutefois, les circonscriptions de juridiction des tribunaux maritimes commerciaux de Rouen, le Havre, Saint-Malo, Brest, Lorient, Nantes, la Rochelle, Bordeaux, Sète, Marseille s'étendent sur les quartiers voisins conformément aux indications du tableau ci-dessous :
Quartier siège du tribunal maritime commercial : Le Havre
circonscription de juridiction étendue : Dieppe, Fécamp.
Quartier siège du tribunal maritime commercial : Rouen
circonscription de juridiction étendue : Caen, Cherbourg
Quartier siège du tribunal maritime commercial : Saint-Malo
circonscription de juridiction étendue : Cancale, Dinan
Quartier siège du tribunal maritime commercial : Brest
circonscription de juridiction étendue : Saint-Brieuc, Paimpol, Tréguier, Lannion, Morlaix, Camaret
Quartier siège du tribunal maritime commercial : Lorient
circonscription de juridiction étendue : Douarnenez, Audierne, le Guilvinec, Concarneau, île de Groix, Auray, Etel, Vannes.
Quartier siège du tribunal maritime commercial : Nantes
circonscription de juridiction étendue : Noirmoutier, île d'Yeu
Quartier siège du tribunal maritime commercial : La Rochelle
circonscription de juridiction étendue : Les Sables-d'Olonne, Marennes, Oléron.
Quartier siège du tribunal maritime commercial : Bordeaux
circonscription de juridiction étendue : Arcachon, Bayonne
Quartier siège du tribunal maritime commercial : Sète
circonscription de juridiction étendue : Port-vendres
Quartier siège du tribunal maritime commercial : Marseille
circonscription de juridiction étendue : Martigues, Toulon, Nice
Quartier siège du tribunal maritime commercial : Ajaccio
circonscription de juridiction étendue : Bastia
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Le président du tribunal maritime commercial, au reçu de tout dossier de renvoi devant cette juridiction, à lui transmis dans les cas prévus aux articles 30, 31, 33 et 35 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, déclare le tribunal saisi de l'affaire. Il dresse procès-verbal de saisine.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Dans les cas prévus par l'article 91 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, il provoque la désignation d'un commissaire rapporteur auquel il transmet le dossier de l'affaire pour complément d'information.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Le commissaire rapporteur, après avoir pris connaissance du dossier, et notamment des pièces de l'enquête effectuée en exécution de l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, décide de l'opportunité d'ouvrir ou non une information complémentaire, selon que les faits reprochés lui paraissent incertains ou suffisamment établis.
Après clôture de son information s'il en a ouvert une, ou dans le cas contraire, dès qu'il a terminé l'étude du dossier, il établit un rapport qu'il transmet avec ses conclusions au président du tribunal maritime commercial avec le dossier de la procédure.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Lorsque l'affaire est en état, et quelles que soient les conclusions du commissaire rapporteur, le président convoque le tribunal.
Article 8
Version en vigueur du 17/11/1993 au 01/01/2015Version en vigueur du 17 novembre 1993 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°93-1236 du 15 novembre 1993 - art. 2 () JORF 17 novembre 1993Le juge du tribunal civil appelé à présider le tribunal maritime commercial est désigné par le président du tribunal civil suivant l'ordre du tableau dressé dans le courant du mois de janvier par les soins du président de la cour d'appel du ressort.
Les autres juges sont désignés par le président du tribunal maritime commercial.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme juge :
1°) S'il a porté la plainte ou déposé comme témoin à l'information ;
2°) S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement ;
3°) S'il était officier ou maître d'équipage à bord du navire sur lequel le prévenu était embarqué au moment des faits de la prévention. Toutefois, lorsque le prévenu est un pilote, cette restriction ne s'applique pas à l'égard des autres pilotes de la même station.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal maritime commercial ou remplir auprès de lui les fonctions de commissaire rapporteur ou de greffier.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Le dossier de la procédure, y compris, dans les cas prévus à l'article 91 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, le rapport et les conclusions du commissaire rapporteur, doit être mis à la disposition du prévenu ou de son défenseur, pour communication au greffe, vingt-quatre heures au moins avant l'audience du tribunal.
Article 12
Version en vigueur du 17/11/1993 au 01/01/2015Version en vigueur du 17 novembre 1993 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°93-1236 du 15 novembre 1993 - art. 3 () JORF 17 novembre 1993
Modifié par Décret 67-431 1967-05-26 art. 1 JORF 2 juin 1967Le tribunal maritime commercial se réunit dans les locaux des affaires maritimes.
Toutefois, si, pour des raisons d'ordre matériel dont le président est seul juge, le tribunal ne peut se réunir dans ces locaux des affaires maritimes, il doit désigner un autre local approprié. Le lieu de la réunion doit être mentionné à la citation à comparaître.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Les séances des tribunaux maritimes commerciaux sont publiques.
Toutefois, si cette publicité parait dangereuse pour l'ordre ou pour les moeurs, le tribunal ordonne que les débats auront lieu à huis clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement.
Le président a la police de l'audience.
Article 14
Version en vigueur du 17/11/1993 au 01/01/2015Version en vigueur du 17 novembre 1993 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret n°93-1236 du 15 novembre 1993 - art. 4 () JORF 17 novembre 1993A l'ouverture de l'audience, le président fait déposer sur le bureau un exemplaire du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, du code de procédure pénale, du code pénal et du présent décret.
Il dit ensuite aux membres du tribunal qui sont, comme lui, debout et découverts :
Nous jurons de remplir nos fonctions au tribunal maritime commercial avec impartialité.
Chaque membre, à l'exception du président, répond : Je le jure.
Le même serment est prêté par le commissaire rapporteur, S'il en a été nommé un.
Lorsque, à raison du brevet, de la fonction ou de la qualité d'un prévenu, un membre du tribunal est remplacé, les autres membres ayant déjà prêté serment continuent de droit leurs fonctions. Seul le nouveau membre est appelé à prêter serment au moment de son entrée en fonctions.
Mention de ces formalités est portée au jugement.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Le président fait ensuite introduire le prévenu. Celui-ci comparait libre mais sous garde suffisante s'il est en état de détention provisoire. Il est assisté, s'il le désire, d'un défenseur de son choix, préalablement agréé par le président du tribunal s'il n'est avocat inscrit à un barreau. Le prévenu est libre de comparaître sans défenseur.
Le président demande au prévenu ses nom et prénoms, son âge, sa profession, son domicile et le lieu de sa naissance et, s'il y a lieu, son quartier et numéro d'inscription. Si le prévenu refuse de répondre, Il est passé outre.
Article 16
Version en vigueur du 02/06/1967 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 juin 1967 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret 67-431 1967-05-26 art. 1 JORF 2 juin 1967Le président fait lire par le greffier le rapport de l'administrateur des affaires maritimes ayant renvoyé le prévenu devant le tribunal, les pièces dont il lui parait nécessaire de donner connaissance au tribunal et le rapport du commissaire rapporteur, s'il en a été nommé un.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Il rappelle au prévenu le délit pour lequel il est poursuivi et il l'avertit, ainsi que son défenseur, que la loi leur donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense, sans s'écarter toutefois des bornes de la décence et de la modération ou du respect dû à la justice.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Le greffier lit à haute voix la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du président du tribunal maritime commercial ou du commissaire rapporteur, soit à celle du prévenu.
Les témoins appelés se retirent de la salle d'audience et se tiennent à la disposition du tribunal dans un local réservé à cet effet.
La liste des témoins ne peut contenir que les noms des témoins qui ont été notifiés vingt-quatre heures au moins avant la réunion du tribunal par le président du tribunal ou le commissaire rapporteur au prévenu, ainsi que ceux des témoins notifiés par celui-ci, par simple déclaration au greffe, au président du tribunal, sans préjudice de la faculté accordée au président par l'article 20.
Le prévenu et le président du tribunal, ainsi que le commissaire rapporteur, s'il en a été nommé un, peuvent, en conséquence, s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été notifié.
Le tribunal statue de suite sur cette opposition.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Si le prévenu ou le commissaire rapporteur a des moyens d'incompétence à faire valoir, l'exception doit être proposée avant l'audition des témoins et elle est jugée sur-le-champ.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité.
Il peut, dans le cours des débats, faire apporter toute pièce qui lui parait utile à la manifestation de la vérité et appeler, même par des mandats de comparution ou d'amener, toute personne dont l'audition lui parait nécessaire.
Si le commissaire rapporteur ou le prévenu ou son défenseur demandent, au cours des débats, l'audition de nouveaux témoins, le président décide si ces témoins doivent être entendus. Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Dans le cas où l'un des témoins ne se présente pas, le tribunal maritime commercial peut passer outre aux débats ; néanmoins, si ce témoin a été entendu au cours des opérations d'information, lecture de sa déposition est donnée si le prévenu ou son défenseur ou le commissaire rapporteur le demandent ou si le président le juge utile à la manifestation de la vérité.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Le président procède à l'interrogatoire du prévenu et reçoit les dépositions des témoins, ces derniers étant entendus sous la foi du serment, sauf ce qui est dit à l'article 20.
Ne peuvent être reçues les dépositions des ascendants et descendants, des frères ou soeurs ou des alliés du même degré, du conjoint du prévenu ou de l'un des prévenus du même fait.
Chacun des membres du tribunal et le commissaire rapporteur sont autorisés à poser des questions au prévenu comme aux témoins après en avoir fait la demande au président.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Le commissaire rapporteur, dans les cas où il en est institué un, est entendu dans ses réquisitions de ministère public.
Le prévenu et son défenseur sont entendus dans leurs moyens de défense.
Le commissaire rapporteur réplique, s'il le juge convenable, mais le prévenu et son défenseur ont toujours la parole les derniers.
Le président demande au prévenu s'il n'a rien à ajouter à sa défense et déclare ensuite que les débats sont clos.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Après la clôture des débats, le président fait retirer le prévenu. Le président et les juges se rendent dans la chambre des délibérations ou, si la disposition des lieux ne le permet pas, le président fait retirer l'auditoire.
Les juges ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent et votent hors de la présence du commissaire rapporteur et du greffier.
Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure mais ils ne peuvent recevoir connaissance d'aucune pièce qui n'aurait pas été communiquée à la défense et au commissaire rapporteur.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Le président pose aux membres du tribunal les questions relatives à la culpabilité du prévenu.
Chaque fait à lui imputé doit faire l'objet d'une question distincte et chaque question de culpabilité posée par le président est résolue à la majorité des voix.
Les membres du tribunal opinent dans l'ordre inverse des préséances établies à l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Le président émet son opinion le dernier.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Si le prévenu est déclaré coupable, le président pose la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Le tribunal délibère ensuite sur l'application de la peine. Elle ne peut être prononcée qu'à la majorité des voix. Si aucune peine ne parvient à réunir la majorité, l'avis le plus favorable au prévenu sur l'application de la peine est adopté.
Après que la peine a été déterminée, le tribunal peut décider qu'il sera sursis à son exécution.
Les décisions sur l'admission ou le rejet des circonstances atténuantes, sur l'application de la loi de sursis, aussi bien que celles sur la compétence ou les incidents d'audience, sont prises à la majorité des voix.
Le jugement constate cette majorité sans que le nombre des voix puisse être exprimé, le tout à peine de nullité.
Article 28
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Le tribunal, si le fait lui parait rentrer dans la catégorie des fautes de discipline, peut prononcer seulement une des peines prévues à l'article 15 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
S'il résulte des débats que le fait ne relève pas de la compétence du tribunal maritime commercial, le tribunal, sur la réquisition du commissaire rapporteur ou d'office, se déclare incompétent et renvoie le prévenu à l'autorité qui a saisi le tribunal maritime commercial, pour telle suite qu'il appartiendra.
Article 30
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Si le prévenu n'est pas reconnu coupable, le tribunal prononce son acquittement et le président ordonne qu'il sera mis en liberté s'il n'est pas retenu pour une autre cause.
Si le prévenu est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation.
Article 31
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Le jugement fait mention de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par le présent décret.
Il ne reproduit ni les réponses du prévenu, ni les dépositions des témoins. Il contient les décisions rendues sur les moyens d'incompétence, les exceptions et les incidents.
Il dénonce, à peine de nullité :
1°) Les noms et qualités des juges ;
2°) Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du prévenu ;
3°) Le délit pour lequel il a été traduit devant le tribunal maritime commercial ;
4°) La prestation de serment des témoins ;
5°) Les réquisitions du commissaire rapporteur dans les cas où il en a été institué un ;
6°) Les questions posées et les décisions rendues ;
7°) Lorsqu'elles sont accordées, la déclaration qu'il y a, à la majorité, des circonstances atténuantes ;
8°) Les peines prononcées, avec indication qu'elles l'ont été à la majorité ou que, à défaut de peine ayant réuni cette majorité, l'avis le plus favorable au condamné a été adopté ;
9°) Les articles de loi appliqués, mais sans qu'il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ;
10°) Lorsque le sursis à l'exécution de la peine est accordé, la déclaration qu'il a été ordonné, à la majorité des voix, que le condamné bénéficiera des dispositions de la loi sur le sursis, dont lecture a été donnée à haute voix, le condamné ayant reçu l'avertissement prévu par ce texte ;
11°) La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos ;
12°) La publicité de la lecture du jugement faite par le président ;
13°) Lorsqu'il y a eu condamnation, que le condamné a été informé que la loi lui accordait un délai de trois jours francs pour se pourvoir en cassation pour violation ou fausse application de la loi.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Le jugement est rédigé en quatre exemplaires dont l'un, servant de minute, est signé sans désemparer par le président, les juges et le greffier.
Article 33
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
L'audience publique ayant été reprise, le président donne lecture du jugement.
Article 34
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
S'il n'y a pas pourvoi devant la cour de cassation, le jugement est mis à exécution dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi. Le président, écrit alors au bas du jugement " Soit exécuté selon sa forme et teneur " et il prend les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. Si le jugement emporte une peine d'emprisonnement, le condamné est mis, avec une expédition du jugement, à la disposition du procureur de la République chargé de l'exécution des peines.
Si le jugement emporte une peine d'amende, un extrait en est adressé au trésorier-payeur général du département pour mise en recouvrement.
S'il y a pourvoi devant la cour de cassation, il est sursis à l'exécution du jugement.
Si le pourvoi devant la cour de cassation est rejeté, le jugement est mis à exécution dans les vingt-quatre heures de la réception de l'arrêt qui a rejeté le pourvoi.
Article 35
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Deux expéditions du jugement sont adressées :
l'une au ministre chargé de la marine marchande et l'autre au procureur général de la cour d'appel intéressée.
Article 36
Version en vigueur du 02/06/1967 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 juin 1967 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Modifié par Décret 67-431 1967-05-26 art. 1 JORF 2 juin 1967Lorsque le condamné est un marin, un extrait du jugement est notifié d'urgence à l'administrateur des affaires maritimes chef du quartier où il est inscrit.
Article 37
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
La procédure devant les tribunaux maritimes commerciaux ne donne lieu à perception d'aucuns frais ou taxe quelconque.
Article 38
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Le greffier mentionne au bas du jugement si la sentence a ou non reçu son exécution.
Article 39
Version en vigueur du 01/01/1957 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1957 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1581 du 23 décembre 2014 - art. 2
Le ministre des affaires économiques et financières, le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme, le sous-secrétaire d'Etat à la marine marchande et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur trente jours après la date de la publication au Journal officiel de la République française. Le décret du 2 novembre 1939 modifié est abrogé à compter du jour où le présent décret, qui le remplace, entrera en vigueur.