Article 1
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
La Société Fina France, 19, rue du Général-Foy, 75361 Paris cédex 08, est autorisée, conformément à sa demande, à importer ou à recevoir le pétrole brut, ses dérivés et les résidus nécessaires à la fabrication des produits énumérés à l'annexe du présent décret, quelle que soit la destination ultérieure de ces produits.
Les quantités de produits pétroliers issues de ce traitement qui sont destinées à être mises ultérieurement à la consommation intérieure seront portées à un compte de fabrication ouvert au nom de la société. La mise à la consommation correspondante sera portée au compte du titulaire d'autorisation spéciale d'importation et de livraison à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole qui l'aura effectuée.
En ce qui concerne les produits mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi qu'en ce qui concerne les produits pétroliers utilisés à la fabrication de produits chimiques énumérés au tableau C de l'article 265-1 du code des douanes ou obtenus sous le régime fiscal prévu à l'article 265 bis du même code et utilisés notamment comme matières premières pour la fabrication des produits chimiques, en cas de pénurie ou de menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, des mesures de contingentement peuvent être instituées pour une période déterminée avec un préavis de trois mois, par décret rendu en la forme prévue par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928. Ce contingentement ne sera toutefois pas applicable aux quantités de produits obtenues en vue d'être livrées aux autorités militaires.
Article 2
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
La présente autorisation est accordée en considération, notamment, de la forme juridique, de la structure financière et économique, des capacités techniques et financières, des conditions d'approvisionnement, des programmes d'investissement et de fabrication de l'entreprise, ainsi que de la personnalité de ceux qui en détiennent le contrôle, ces éléments étant appréciés du point de vue de l'intérêt général du pays.
Article 3
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
La présente autorisation prend effet le 1er janvier 1986 et expire le 31 décembre 1995.
Article 4
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Le titulaire de la présente autorisation devra satisfaire aux obligations qui lui sont ou seront prescrites par un ou plusieurs décrets rendus en la forme prévue par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 dans l'intérêt de la sécurité, de la défense et de l'économie générale du pays. Ces décrets précisent notamment les obligations relatives à la constitution, à l'installation, à l'entretien et à la répartition d'un stock de réserve.
Article 5
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Le titulaire est tenu de participer au ravitaillement général du pays en pétrole brut, dérivés et résidus, selon des modalités qui seront fixées par décisions conjointes du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget et après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928.
A cet effet, il sera notamment tenu de soumettre annuellement à l'approbation du ministre chargé des hydrocarbures un programme d'approvisionnement des usines dans lesquelles s'effectue le traitement des produits susmentionnés.
Pour la fourniture de produits dérivés du pétrole aux services publics et aux entreprises prioritaires, au sens de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée et des textes pris pour son application, le titulaire sera soumis aux règles qui pourront, en cas de nécessité, et notamment dans les circonstances prévues par cette ordonnance, ainsi qu'en cas de pénurie ou de menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, être édictées par décrets rendus en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des hydrocarbures et des ministres intéressés.
Article 6
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
En ce qui concerne le pétrole brut, ses dérivés et résidus importés par voie maritime, le titulaire doit justifier qu'il effectue les deux tiers du transport des quantités nécessaires à la fabrication des produits destinés à la livraison ultérieure sur le marché intérieur, exprimées en tonnes-milles, soit par navires sous pavillon français, soit par navires dont la charte-partie d'affrètement aura été agréée par les ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis d'un comité des navires-citernes pétroliers dont la composition est fixée par arrêté conjoint des deux ministres concernés.
Si l'importateur se trouve dans l'impossibilité de remplir cette obligation dans des conditions normales et satisfaisantes de temps, de prix ou de qualité, des dérogations peuvent lui être accordées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis du comité ci-dessus mentionné.
Le pourcentage des deux tiers indiqué au premier alinéa du présent article pourra être modifié avec préavis d'un an par arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis du comité susmentionné.
Article 7
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Le titulaire est tenu, en cours d'autorisation et à la demande du ministre chargé des hydrocarbures, d'assurer, en proportion des quantités fabriquées en vue de la livraison ultérieure sur le marché intérieur, l'exécution de contrats d'intérêt national pour l'acquisition de pétrole brut, dérivés et résidus ou de succédanés, la fabrication dans les usines visées à l'article 12, de produits d'origine pétrolière utiles à l'économie générale du pays ainsi que la poursuite de recherches scientifiques et techniques, soit directement, soit indirectement par participation aux organismes qui seraient constitués à cet effet. Lesdites obligations ne constitueront pour le titulaire ni monopole, ni avantage particulier.
Le ministre chargé des hydrocarbures pourra considérer comme satisfaite l'obligation d'exécuter des contrats d'intérêt national si le titulaire apporte la preuve qu'ont été prises des dispositions que ledit ministre juge d'effet équivalent.
Article 8
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Le titulaire est tenu de disposer, à tout moment pendant la durée de l'autorisation, soit en propriété, soit en vertu d'un contrat de location ou de tout autre accord, d'installations ou de moyens de réception, de stockage et de transport correspondant aux quantités fabriquées pour le marché intérieur, compte tenu d'une estimation raisonnable des variations saisonnières.
Article 9
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Le titulaire de la présente autorisation est tenu de justifier qu'il a pris ou prend, dans les conditions fixées à l'article 10, toute mesure pour disposer de la capacité de traitement appropriée.
Il peut être tenu de fabriquer, en vue de la mise à la consommation intérieure, dans des conditions qui feront l'objet de décrets pris dans les formes prévues à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, les produits pétroliers énumérés en annexe. Ces décrets préciseront les quantités de ces produits qui devront être ainsi fabriquées. Pour l'entrée en vigueur de cette obligation et la détermination des quantités, il sera tenu compte des délais normaux de réalisation ainsi que des capacités techniques et financières du titulaire mentionnées à l'article 2.
Article 10
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
La création, l'extension ou la modification en vue de l'exercice de la présente autorisation des installations de réception, de traitement, de stockage et d'expédition de produits pétroliers, quelle qu'en soit l'origine, effectuée par le titulaire ou avec sa participation sous quelque forme que ce soit, doit avoir lieu, sans préjudice des autres réglementations éventuellement applicables, conformément :
1° Aux obligations qui incombent au titulaire en application de la loi du 30 mars 1928 et des textes subséquents.
2° Aux règles d'aménagement et d'exploitation approuvées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures susmentionnée ;
3° Aux normes françaises homologuées pour l'industrie du pétrole.
Cette création, cette extension ou cette modification doit permettre la mise en place économique des produits pétroliers appréciée du point de vue de l'économie générale du pays.
Les dossiers complets relatifs aux projets de création, d'extension ou de modification de ces installations, à l'exception des installations de stockage d'une capacité inférieure à 150 mètres cubes, doivent être soumis au ministre chargé des hydrocarbures. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois mois pour s'opposer, sur avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, aux travaux projetés. Dans le cas où les travaux auraient déjà été effectués en méconnaissance des dispositions qui précèdent, le ministre chargé des hydrocarbures pourra s'opposer, après avis motivé de la commission, à l'utilisation desdites installations.
Article 11
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Les mesures résultant de l'arrêt total ou partiel d'installations de raffinage sont soumises à l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures.
Article 12
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Le traitement du pétrole brut, de ses dérivés et résidus devra avoir lieu dans les usines figurant sur une liste soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget.
Une décision du ministre chargé des hydrocarbures, prise après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, peut répartir entre ces usines la fabrication des quantités de produits susceptibles d'être livrés à la consommation.
Article 13
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Le titulaire est tenu de prendre, directement ou de concert avec d'autres titulaires, par voie d'échanges ou de groupement, les dispositions nécessaires afin de permettre ultérieurement la mise en place économique des produits jusqu'au consommateur.
Le ministre chargé des hydrocarbures est tenu informé de ces dispositions et dispose d'un délai de deux semaines pour s'y opposer.
Article 14
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Le titulaire est tenu, en ce qui concerne les produits dont les caractéristiques administratives et techniques sont fixées par décisions conjointes du ministre chargé des hydrocarbures et des ministres intéressés, de ne fabriquer pour la consommation intérieure sous les dénominations figurant dans ces décisions que des produits répondant à ces caractéristiques.
Il doit prendre toutes mesures pour disposer constamment des moyens en matériels et personnels scientifiques et techniques nécessaires pour contrôler les caractéristiques des produits élaborés.
Article 15
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Les quantités de produits issues du traitement de pétrole brut, dérivés et résidus pour le compte du titulaire dans des usines situées en France ou dans un pays de la Communauté européenne et figurant sur les listes approuvées en application de l'article 12 des décrets portant attribution d'autorisations spéciales d'importation, de réception et de traitement de pétrole brut, dérivés et résidus, doivent être au moins égales à 90 p. 100 des quantités de produits vendues par lui en vue d'approvisionner le marché intérieur français.
Pour l'application de cette disposition, les quantités de produits achetées à l'issue d'opérations de façonnage effectuées par le titulaire des ces mêmes usines sont assimilées aux quantités de produits issues du traitement de pétrole brut pour son compte.
Dans l'intérêt général du pays, et notamment en vue de réduire le coût de l'approvisionnement pétrolier, le ministre chargé des hydrocarbures peut décider, pour une durée déterminée et de façon identique pour l'ensemble des titulaires, de diminuer le pourcentage mentionné au premier alinéa du présent article. Cette décision, prise après consultation de la commission interministérielle instituée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, fixe les conditions et les délais dans lesquels interviendra la diminution.
Article 16
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Doivent être de nationalité française le président du conseil d'administration et le directeur général ou le président-directeur général de la société titulaire. Si un directoire et un conseil de surveillance sont substitués au conseil d'administration, doivent être de nationalité française le président du conseil de surveillance, le président et les membres du directoire ou le directeur général unique.
Au cas où la société titulaire se transformerait de société anonyme en société en nom collectif, en commandite ou à responsabilité limitée, les gérants devraient être de nationalité française.
Il pourra être dérogé aux dispositions mentionnées ci-dessus par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des hydrocarbures.
Le titulaire doit réserver au personnel français, dans des proportions à déterminer en accord avec le ministre chargé des hydrocarbures, une part dans les directions administrative, technique et commerciale de son entreprise.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne sont assimilés aux nationaux français pour l'application du présent article.
Article 17
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Tout changement de titulaire, toute amodiation ou cession totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, de l'autorisation délivrée en application des articles 1er et 2 ci-dessus ou des droits qu'elle confère doivent, conformément à l'article 4 de la loi du 30 mars 1928, être approuvés préalablement par décret rendu dans la forme prévue à l'article 2 de ladite loi.
Tous actes pris en violation de cette disposition sont nuls et de nul effet et peuvent donner lieu aux mesures prévues à l'article 22 du présent décret.
Doivent en outre faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis motivé de la commission instituée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, toutes opérations ou mesures ayant pour effet de modifier de façon notable l'un des éléments caractéristiques de l'entreprise mentionnés à l'article 2 ci-dessus et en particulier, lorsque ces opérations ont à l'égard d'un de leurs participants un tel effet, toute association, entente directe ou indirecte entre titulaires d'autorisations spéciales d'importation délivrées en application de la loi du 30 mars 1928, toute mise ou prise en gérance de tout ou partie du fonds de commerce d'un titulaire, toute vente, tout achat direct ou indirect à un autre titulaire d'éléments d'actif de l'entreprise, tout changement de sa dénomination sociale ainsi que toute modification substantielle dans la répartition de son capital social. Toute modification non autorisée peut être considérée comme un changement de titulaire et entraîner l'application d'une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 22.
Article 18
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Les autorisations préalables accordées en application de l'article précédent n'impliquent aucune appréciation sur la marche et la valeur industrielle, commerciale et financière de l'entreprise.
Il n'en peut être fait mention sur aucun prospectus, circulaire ou document quelconque destiné au public, à moins d'y faire figurer les dispositions de l'alinéa précédent.
Article 19
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Le titulaire est tenu de fournir au ministre chargé des hydrocarbures tous documents et informations d'ordre administratif, technique, économique et financier estimés utiles à l'appréciation des conditions d'exercice de la présente autorisation.
Il est tenu notamment de faire au ministre chargé des hydrocarbures des déclarations périodiques par produits, quantités et qualités de stocks existants, de leur emplacement et des quantités fournies en vue de leur mise à la consommation et leur destination. Mention devra être faite, dans ces déclarations, des quantités de produits finis ou semi-finis fabriqués dans chaque usine, ainsi que des quantités de pétrole brut, dérivés et résidus qui auront été consommés, tant pour l'élaboration des produits que pour la satisfaction des besoins intérieurs des raffineries.
Le titulaire est tenu de se conformer aux interdictions ou limitations que le ministre chargé des hydrocarbures peut lui notifier en ce qui concerne la communication aux tiers de documents et informations qu'il détient pour l'exercice de la présente autorisation, lorsque cette communication serait contraire aux intérêts essentiels du pays dans les domaines économique, politique ou stratégique.
Article 20
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ou par le ministre chargé du budget ont libre accès dans les établissements du titulaire et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles visées par la présente autorisation.
Article 21
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Les mesures prévues à l'article 22 ci-après peuvent être prononcées en cas :
1° De violation des dispositions de la loi du 30 mars 1928, du présent décret et des textes pris pour leur application ;
2° D'infraction à la réglementation de la répartition des produits pétroliers ou à la réglementation du marché de la distribution qui sont ou seront mises en vigueur ;
3° De manoeuvres ou tentatives, sous quelque forme que ce soit, ayant pour but ou pour effet d'opérer de façon directe ou déguisée des hausses ou des baisses artificielles de prix.
Article 22
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Le ministre chargé des hydrocarbures peut adresser au titulaire un avertissement, accompagné, s'il y a lieu, d'une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation dans un délai déterminé. Il peut, pendant ce délai, afin de contrôler la régularisation de la situation, soumettre à autorisation préalable toute opération effectuée par le titulaire pour l'exercice de l'autorisation. Il dispose d'un délai de huit jours francs pour se prononcer sur ces opérations.
Il peut également, après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 et audition de l'intéressé, décider, de concert avec le ministre chargé du budget, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Prélèvement au profit de l'Etat sur le cautionnement prévu à l'article 24 ci-après ; le montant du prélèvement ne peut dépasser dans chaque cas 60 p. 100 du cautionnement ;
2. Suspension pour une durée maximale de six mois de l'autorisation du titulaire.
Dans les cas graves, un décret pris en conseil des ministres, après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 et après avis du Conseil d'Etat, peut prononcer le retrait de l'autorisation pour tout ou partie des produits autorisés. Ce retrait intervient soit après la suspension de l'autorisation, soit sans recours préalable à cette mesure.
Article 23
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Lorsque la situation du titulaire de l'autorisation spéciale vient à être modifiée de façon notable en ce qui concerne son potentiel technique, ses moyens matériels et financiers et ses conditions d'approvisionnement, le ministre chargé des hydrocarbures peut décider, conjointement avec le ministre chargé du budget, après avis motivé de la commission instituée par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, de suspendre l'autorisation spéciale pour une durée de six mois. La suspension peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes.
Lorsqu'à l'issue d'une ou deux périodes de suspension d'une durée totale au moins égale à six mois la situation du titulaire de l'autorisation spéciale reste notablement différente de celle au vu de laquelle l'autorisation lui avait été accordée, le retrait de l'autorisation peut être prononcé dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 22.
Article 24
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Le titulaire devra, sous peine de déchéance, déposer à la Caisse des dépôts et consignations, trois mois avant l'entrée en vigueur de la présente autorisation, une somme de 20 F par tonne d'essence fabriquée en vue de la livraison sur le marché intérieur au cours des douze mois précédents : ce dépôt formera le cautionnement de l'entreprise.
Le cautionnement est restitué au titulaire au terme de la période de validité de l'autorisation spéciale.
Au cautionnement peut être substituée, avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, une garantie jugée équivalente.
Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le titulaire devra le compléter dans un délai de quinze jours, à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet par le ministre chargé des hydrocarbures.
En cas de retrait de l'autorisation spéciale dans les cas énumérés à l'article 21 ci-dessus, le cautionnement restera définitivement acquis à l'Etat.
Le montant du cautionnement et celui du plafond du prélèvement indiqué à l'article 22 pourront être modifiés dans la même proportion pour l'ensemble des titulaires d'autorisations spéciales, par décret pris dans les formes prévues à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928.
Article 25
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Le présent décret ne fait pas obstacle, pendant la période de sa validité, à l'octroi d'autorisations spéciales d'importation, de réception et de traitement de pétrole brut, dérivés ou résidus à d'autres personnes.
Article 26
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des transports, le ministre de l'industrie et de la recherche, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983
Catégorie I.
Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous condition d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques : Ex 27-07 B1, Ex 27-10 A III b.
Catégorie II.
Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal à 120° C :
Ex 27-10 C I.
Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair supérieur ou égal à 120° C :
Ex 27-10 C II.
Huiles lubrifiantes et autres : Ex 27-10 C III.
Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole :
34-03 A.
Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole :
38-14 B I a.
Résidus autres des huiles de pétrole : 27-14 C.
Catégorie III.
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux à l'exclusion du méthane : 27-11 B I, Ex 27-11 B II.
Catégorie IV.
Essences d'aviation et carburéacteurs : Ex 27-07 B I, Ex 27-10 A III, Ex 27-10 B III.
Catégorie V.
Naphta (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) : Ex 27-10 A, Ex 27-10 B.
Catégorie VI.
N-paraffines et isoparaffines (coupes C 6 à C 17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes : Ex 27-10 A, Ex 27-10 B, Ex 27-10 C.
Huiles légères non visées aux tableaux I, IV et V ci-dessus :
Ex 27-10 A.
Huiles moyennes non visées aux tableaux IV et V ci-dessus :
Ex 27-10 B.
Résidus autres des huiles de pétrole : Ex 27-14 C.
Catégorie VII.
Fioul domestique n° 1 : Ex 27-10 C I, Ex 27-10 C II.
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : Ex 27-10 C I, Ex 27-10 C II.
Fioul domestique n° 2 : Ex 27-10 C I, Ex 27-10 C II.
Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair inférieur à 120° C : Ex 27-10 C I, Ex 27-10 C II.
Catégorie VIII.
Fiouls lourds : Ex 27-10 C II.
Catégorie IX.
Huiles blanches dites de vaseline ou de paraffine :
Ex 27-10 C III.
Vaseline : 27-12.
Paraffines, cires de pétrole, résidus paraffineux : 27-13 B.
Cires préparées non émulsionnées à base de produits du numéro 27-13 B : Ex 34-04.
Catégorie X.
Coke de pétrole : 27-14 B.
Catégorie XI.
Bitumes de pétrole : 27-14 A.
Bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires : Ex 27-16.
Décret n°83-545 du 24 juin 1983 relatif à l'attribution d'une autorisation spéciale d'importation, de réception et de traitement de pétrole brut, dérivés et résidus à la Société Fina France
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 1983