Décret n°81-445 du 7 mai 1981 pris en application de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 modifiant le statut de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés

abrogée depuis le 24/01/1996abrogée depuis le 24 janvier 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 1996

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 décembre 1945, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agrées, et réglementant les titres et les professions d'expert comptable et de comptable agrée, notamment les articles 2, 6, 7, 8, 10, 11, 15 et 17 ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 janvier 1996

    Abrogé par Décret n°96-49 du 22 janvier 1996 - art. 8 (Ab) JORF 24 janvier 1996

    Les contrats d'assurances visés au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 31 octobre 1968, doivent comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses prévues à l'annexe au présent décret.

    Ils doivent prévoir en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 janvier 1996

    Abrogé par Décret n°96-49 du 22 janvier 1996 - art. 8 (Ab) JORF 24 janvier 1996

    Toute personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ou autorisée à exercer en France la profession d'expert comptable ou de comptable agréé doit souscrire un contrat d'assurance de responsabilité civile dans les conditions prévues à l'article 17, alinéa 1er, de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 24/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 24 janvier 1996

    Abrogé par Décret n°96-49 du 22 janvier 1996 - art. 8 (Ab) JORF 24 janvier 1996
    Modifié par Décret n°89-937 du 22 décembre 1989 - art. 1 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Les contrats mentionnés à l'article 1er ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 2 000 000 F par sinistre et par année pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise par sinistre qui ne doit pas, en tout état de cause, être supérieure à 10 p. 100 du montant des indemnités dues avec un minimum de 2 000 F et un maximum de 20 000 F. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 24/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 24 janvier 1996

    Abrogé par Décret n°96-49 du 22 janvier 1996 - art. 8 (Ab) JORF 24 janvier 1996
    Modifié par Décret n°89-937 du 22 décembre 1989 - art. 2 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Les contrats mentionnés à l'article 1er ont une durée annuelle :

    ils sont reconduits tacitement au 1er janvier de chaque année.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 24/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 24 janvier 1996

    Abrogé par Décret n°96-49 du 22 janvier 1996 - art. 8 (Ab) JORF 24 janvier 1996
    Modifié par Décret n°89-937 du 22 décembre 1989 - art. 3 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Les contrats mentionnés à l'article 1er incluent une garantie subséquente qui porte effet pendant une période de dix ans qui suit le décès, la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, le redressement judiciaire, la modification de la situation juridique de la personne assurée notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 janvier 1996

    Le ministre de l'économie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe art. 1

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 janvier 1996

        Abrogé par Décret n°96-49 du 22 janvier 1996 - art. 8 (Ab) JORF 24 janvier 1996

        Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré sous réserve des limites et exclusions prévues aux articles 2, 3 et 4 des présentes conditions contre les conséquences de la responsabilité civile qu'il peut encourir vis-à-vis des tiers, en raison des négligences et fautes commises par lui, ses collaborateurs ou ses préposés, dans l'exercice de ses activités telles qu'elles sont mentionnées aux articles 2 (1er alinéa) et 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 31 octobre 1968.

      • Article Annexe art. 2

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 janvier 1996

        Abrogé par Décret n°96-49 du 22 janvier 1996 - art. 8 (Ab) JORF 24 janvier 1996

        Sont exclus de la garantie prévue à l'article 1er :

        1° Les dommages causés :

        a) Aux conjoint, ascendants et descendants de l'assuré ;

        b) A ses associés dans une activité professionnelle commune ; c) A ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de ses fonctions ;

        d) Lorsque l'assuré est une personne morale, aux président, directeurs généraux et gérants ainsi qu'à leurs conjoint, descendants et ascendants.

        2° Les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;

        3° Les dommages résultant d'une activité autre que celle prévue aux articles 2 (1er alinéa) et 8 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 31 octobre 1968.

        4° Les conséquences d'engagement particulier dans la mesure où elles excèdent celles auxquelles l'assuré est tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité.

        5° Les amendes fiscales et autres pénalités infligées à titre personnel à l'assuré.

        6° Les dommages visés à l'article L. 121-8 du code des assurances.

        7° Les dommages consistant en une atteinte corporelle à un être vivant ou en une détérioration, destruction ou perte de chose ou substance.

        8° Les contestations relatives à la détermination des frais et honoraires dus à l'assuré.

      • Article Annexe art. 3

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 janvier 1996

        Abrogé par Décret n°96-49 du 22 janvier 1996 - art. 8 (Ab) JORF 24 janvier 1996

        La garantie du présent contrat s'applique à concurrence des limites par année, par sinistre et par assuré fixées aux conditions particulières. Les frais de procès, quittances et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à ce montant, ils seront supportés par l'assureur et l'assuré dans la proportion de leurs parts respectives dans la condamnation.

      • Article Annexe art. 4

        Version en vigueur du 01/01/1990 au 24/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 24 janvier 1996

        Abrogé par Décret n°96-49 du 22 janvier 1996 - art. 8 (Ab) JORF 24 janvier 1996
        Modifié par Décret n°89-937 du 22 décembre 1989 - art. 4 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

        On entend par sinistre au sens du présent contrat toute réclamation relative à un fait susceptible d'engager la responsabilité civile professionnelle de l'assuré.

        L'assuré est obligé de donner avis à l'assureur de toute réclamation susceptible de constituer un sinistre dans le délai de un mois à partir de la date où il en a eu connaissance.

        La garantie s'exercera pour les réclamations présentées entre la date de prise d'effet et celle de l'expiration ou de la résiliation du contrat, dans la mesure où elles se rapportent à des faits survenus pendant cette période. Seront également prises en compte les réclamations se rapportant à des faits antérieurs à la prise d'effet, à la condition qu'ils aient été ignorés de l'assuré à cette date. La garantie s'applique aux réclamations qui peuvent être présentées pendant une période de dix ans à compter de la survenance de l'un des événements suivants : le décès, la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, le redressement judiciaire, la modification de la situation juridique de la personne assurée notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle.

      • Article Annexe art. 5

        Version en vigueur du 01/01/1990 au 24/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 24 janvier 1996

        Abrogé par Décret n°96-49 du 22 janvier 1996 - art. 8 (Ab) JORF 24 janvier 1996
        Modifié par Décret n°89-937 du 22 décembre 1989 - art. 5 () JORF 30 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

        L'assureur à la faculté de demander une prime subséquente à la suite de la survenance de l'un des événements ci-dessus définis. Le paiement de cette prime doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette demande par l'assureur.

      • Article Annexe art. 6

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/01/1996Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 janvier 1996

        Abrogé par Décret n°96-49 du 22 janvier 1996 - art. 8 (Ab) JORF 24 janvier 1996

        Les déchéances motivées par un manquement de l'assuré, commis postérieurement au sinistre, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.

Par le Premier ministre,

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'économie,

RENE MONORY,

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.