Décret n°80-837 du 22 octobre 1980 relatif à la sécurité des conteneurs.

abrogée depuis le 04/12/2014abrogée depuis le 04 décembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 décembre 2014

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Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'agriculture et du ministre des transports,

Vu la convention internationale sur la sécurité des conteneurs faite à Genève le 2 décembre 1972 et ses annexes I et II ;

Vu le décret n° 77-1043 du 9 septembre 1977 portant publication de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs susvisée,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/10/1980 au 04/12/2014Version en vigueur du 26 octobre 1980 au 04 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 43

    Nul conteneur, tel que défini à l'article II de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs susvisée, ne peut être utilisé au transport international de marchandises que s'il est porteur de la plaque d'agrément, en cours de validité, prévue à la règle 1 de l'annexe I à ladite convention.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/10/1980 au 04/12/2014Version en vigueur du 26 octobre 1980 au 04 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 43

    1. La plaque visée à l'article 1er ci-dessus est apposée sur un conteneur, après agrément, soit par le constructeur s'il s'agit d'un conteneur neuf, soit par le propriétaire s'il s'agit d'un conteneur existant, selon la définition donnée à l'article II de la convention susvisée.

    2. La validité de cette plaque est subordonnée au maintien du conteneur concerné en état satisfaisant du point de vue de la sécurité ; à cette fin, tout conteneur en service est soumis aux examens prévus par arrêté du ministre des transports et visés à l'article 6 du présent décret.

    3. La plaque d'agrément cesse d'être valide :

    a) Si les examens visés à l'article 6 ci-dessous n'ont pas été effectués à la date fixée ;

    b) Si un conteneur, par suite, soit d'avaries, soit de réparations insuffisantes, ne répond plus aux règles de sécurité prévues par la convention susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/10/1980 au 04/12/2014Version en vigueur du 26 octobre 1980 au 04 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 43

    L'agrément d'un conteneur est accordé par un organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre des transports.

  • Article 4

    Version en vigueur du 26/10/1980 au 04/12/2014Version en vigueur du 26 octobre 1980 au 04 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 43

    L'agrément d'un conteneur neuf, tel que défini à l'article II de la convention internationale susvisée, est subordonné aux essais du conteneur, ou aux essais d'un prototype et aux examens et essais des unités produites en série, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre des transports.

  • Article 5

    Version en vigueur du 26/10/1980 au 04/12/2014Version en vigueur du 26 octobre 1980 au 04 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 43

    L'agrément d'un conteneur existant, tel que défini à l'article II de la convention internationale susvisée, est subordonné aux vérifications prévues par ladite convention internationale et effectuées suivant les modalités fixées par arrêté du ministre des transports.

  • Article 6

    Version en vigueur du 26/10/1980 au 04/12/2014Version en vigueur du 26 octobre 1980 au 04 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 43

    La vérification de l'état de sécurité d'un conteneur en service est faite à l'initiative et sous la responsabilité de son propriétaire, tel que défini à l'article II de la convention internationale susvisée ; le propriétaire doit à cette fin procéder ou faire procéder aux examens prévus par arrêté du ministre des transports.

    Sur demande du ministre des transports ou de l'organisme habilité pour l'attribution de la plaque d'agrément le propriétaire est tenu de donner toutes les informations relatives à l'état des conteneurs et aux examens prévus au présent article.

  • Article 7

    Version en vigueur du 26/10/1980 au 04/12/2014Version en vigueur du 26 octobre 1980 au 04 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 43

    Les conteneurs-citernes et les conteneurs spécialement conçus pour le transport de marchandises dangereuses sont en outre soumis à la réglementation pour le transport des matières ou marchandises dangereuses par voie terrestre, maritime ou aérienne.

    Les conteneurs-citernes et les conteneurs spécialement conçus pour le transport des denrées alimentaires sont également soumis à la réglementation concernant les conditions d'hygiène relatives au transport de ces denrées par voie terrestre ou maritime.

  • Article 8

    Version en vigueur du 26/10/1980 au 04/12/2014Version en vigueur du 26 octobre 1980 au 04 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 43

    Pour l'application des présentes règles ainsi que pour toutes les questions relatives à la conception, à la construction et à l'utilisation des conteneurs, le ministre des transports peut demander l'avis de la commission technique du conteneur. La composition et le fonctionnement de cette commission sont définis par arrêté du ministre des transports.

  • Article 9

    Version en vigueur du 26/10/1980 au 04/12/2014Version en vigueur du 26 octobre 1980 au 04 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 43

    Un arrêté du ministre des transports fixera la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er ci-dessus.

  • Article 10

    Version en vigueur du 26/10/1980 au 04/12/2014Version en vigueur du 26 octobre 1980 au 04 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 43

    Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

  • Article 11

    Version en vigueur du 26/10/1980 au 04/12/2014Version en vigueur du 26 octobre 1980 au 04 décembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1428 du 1er décembre 2014 - art. 43

    Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'agriculture, le ministre des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre des transports, DANIEL HOEFFEL.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer), PAUL DIJOUD.

NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.