Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu le décret n° 51-855 du 5 juillet 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications et des corps provisoires d'ingénieurs des postes, télégraphes et téléphones et de la radiodiffusion française ;
Vu le décret du 20 août 1958 relatif à l'exercice des attributions du président du conseil des ministres pendant l'absence du général de Gaulle ;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 2Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom sont appelés, dans les services extérieurs, à exercer leurs fonctions soit dans les recettes et centres, soit dans les services d'études et de recherche soit au service des lignes. Dans les recettes et centres, ils sont les adjoints du chef d'établissement ; à ce titre, ils assument la gestion de tout ou partie du service et peuvent, notamment, être chargés de travaux de prévision, d'organisation, de coordination et de contrôle. Eventuellement, ils assurent la suppléance du chef d'établissement.
Ils peuvent, en outre, être affectés dans les services de direction. Ils sont alors les collaborateurs directs des inspecteurs principaux et en assurent, le cas échéant, la suppléance.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 3Les corps d'inspecteurs de La Poste et de France Télécom comprennent le seul grade d'inspecteur qui comporte douze échelons.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 2 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-1105 du 2 octobre 1992 - art. 4Les inspecteurs de La Poste et de France Télécom sont recrutés :
1° Parmi les inspecteurs élèves, dans les conditions fixées aux articles 3 à 11 du présent décret ;
2° Dans chaque corps, au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom,
selon le cas, appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire.Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, dix ans au moins de services effectifs en catégorie B ou dans un corps de niveau équivalent dans l'administration des postes et télécommunications, au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste ou à France Télécom.
Les intéressés sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an.
Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement. Pour la détermination de leur situation de détachement, les dispositions des articles 13-2, 13-3 et 13-5 ci-après sont applicables.
A l'issue de la période probatoire, si leur service a donné satisfaction, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient en position de détachement. Si leur service n'est pas jugé satisfaisant, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 2 ter
Version en vigueur depuis le 18/03/1979Version en vigueur depuis le 18 mars 1979
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°79-219 du 8 mars 1979 art. 2, v. init.Un contingent de cent vingt emplois d'inspecteur est réservé aux fonctionnaires du corps des vérificateurs des services de la distribution et de l'acheminement.
Dans la limite de ce contingent, les vérificateurs et les vérificateurs principaux des services de la distribution et de l'acheminement peuvent être nommés inspecteurs par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire. Cet avis est précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel, ouvert aux candidats âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est effectuée et comptant, à la même date, cinq années de services effectifs dans le corps des vérificateurs.
Les fonctionnaires ainsi nommés sont immédiatement titularisés en qualité d'inspecteur et classés dans ce grade dans les conditions prévues à l'article 13-4 ci-après.
Les fonctionnaires nommés inspecteurs en vertu des dispositions du présent article exercent les fonctions d'adjoint au fonctionnaire du corps des personnels administratifs supérieurs, chargé de l'organisation des services de l'acheminement et de la distribution du courrier. Ils coordonnent les travaux confiés au service de la vérification et sont plus spécialement chargés des études liées à la modernisation et à la mécanisation du service de la distribution.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 5Dans chaque corps, les inspecteurs élèves sont recrutés par la voie de deux concours à deux branches: services d'exploitation, commerciaux et administratifs, d'une part, et services techniques, d'autre part, dans les conditions ci-après :
1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.2° Un second concours est réservé aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom justifiant dans l'administration des postes et télécommunications, au ministère chargé des postes et télécommunications, à La Poste ou à France Télécom soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent non titulaire de droit public. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.
Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.
Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées, dans la limite du dixième du nombre total de places offertes, aux candidats à l'autre concours.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 3 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 6Les inspecteurs élèves de la branche Services d'exploitation, commerciaux et administratifs sont également recrutés parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'école nationale supérieure des postes et télécommunications qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Le classement des intéressés est déterminé par le total des points qu'ils ont obtenus à l'examen oral précité ; ils suivent le cycle de formation prévu par les articles 5 bis et suivants du présent décret.
L'admissibilité au concours d'entrée à l'école nationale supérieure des postes et télécommunications n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 7Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public.
Le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 3 ci-dessus et approuve les listes des candidats admis à ces concours.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 5
Version en vigueur du 21/12/1977 au 01/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1977 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 8 (V)
Modifié par Décret n°77-1392 du 16 décembre 1977 art. 3, v. init.Les candidats admis au titre des dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article 3 ci-dessus ne sont nommés inspecteurs élèves que s'ils justifient, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle du concours, de la possession de l'un des diplômes mentionnés au b ou au c du 1° du même article 3.
Ceux qui n'obtiennent pas le diplôme requis en temps utile perdent le bénéfice de leur admission au concours.
Ils peuvent toutefois, sur leur demande, être nommés contrôleurs stagiaires des installations de télécommunications suivant la branche au titre de laquelle ils ont été admis à concourir.
Article 5 bis
Version en vigueur du 21/12/1977 au 01/01/1991Version en vigueur du 21 décembre 1977 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 8 (V)
Création Décret n°77-1392 du 16 décembre 1977 art. 4, v. init.Les inspecteurs élèves sont appelés à suivre un cycle de formation.
Les inspecteurs élèves recrutés au titre des dispositions du 1° de l'article 3 ci-dessus doivent justifier, pour être admis au cycle de formation, de l'un des diplômes, titres ou certificats prévus aux a et c du 1° du même article 3.
Ceux qui ont été recrutés au titre des dispositions du b du 1° de l'article 3 disposent pour acquérir l'un des dipômes, titres ou certificats prévus au a du 1° dudit article 3, du délai nécessaire pour achever, sans redoublement, les études au terme desquelles ce diplôme, titre ou certificat est délivré. Ce délai, est, s'il y a lieu, prorogé d'un an sauf décision contraire du ministre chargé des postes et télécommunications. Les mêmes dispositions s'appliquent à ceux qui, recrutés au titre des dispositions du dernier alinéa du 1° du même article 3, ont satisfait à la condition exigée à l'article 5 ci-dessus pour être nommés inspecteurs élèves.
Pendant le délai nécessaire à l'achèvement de leurs études, les inspecteurs élèves reçoivent une affectation provisoire et participent à l'exécution du service.
A l'expiration de ce délai, les inspecteurs élèves qui n'ont pas obtenu le diplôme, titre ou certificat exigé, peuvent sur leur demande être soit nommés contrôleur ou technicien des installations de télécommunications suivant la branche au titre de laquelle ils ont été recrutés en qualité d'inspecteur élève, au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en cette qualité, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
En ce qui concerne la branche Services techniques, les diplômes exigés des inspecteurs élèves recrutés au titre des dispositions du b du 1° de l'article 3 ci-dessus doivent être obtenus dans une spécialité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 9Les inspecteurs élèves sont appelés à suivre un cycle de formation d'une durée d'un an, pendant lequel ils perçoivent le traitement correspondant au deuxième indice de leur rémunération.
Une décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, fixe les modalités de déroulement du cycle de formation.
Les inspecteurs élèves astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant de commencer leur cycle de formation. Ceux qui auront demandé à accomplir les obligations d'activité du service national au titre de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée par l'autorité compétente pourront toutefois être admis à suivre immédiatement le cycle de formation avec l'accord du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 10Les inspecteurs élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur formation, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'inspecteur élève.
Les inspecteurs élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de droit public peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'inspecteur en application de l'article 13-6 ci-après.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 8
Version en vigueur du 30/08/1958 au 21/12/1977Version en vigueur du 30 août 1958 au 21 décembre 1977
Abrogé par Décret n°77-1392 du 16 décembre 1977 art. 7, v. init.
Les inspecteurs élèves ayant échoué à l'un des examens éliminatoires subis au cours du stage sont, après avis du jury d'examen, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit nommés contrôleurs ou contrôleurs des installations électromécaniques, au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur élève, soit licenciés.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 11Pendant la durée de leur formation, les inspecteurs élèves sont soumis aux dispositions du décret du 13 septembre 1949 susvisé. Leur situation est réglée, sur tous les autres points, par le présent statut et par la décision des présidents des conseils d'administration prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 9
Version en vigueur depuis le 21/12/1977Version en vigueur depuis le 21 décembre 1977
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°77-1392 du 16 décembre 1977 art. 8, v. init.Les inspecteurs élèves qui au cours du cycle de formation n'ont pas obtenu des résultats satisfaisants peuvent être soit admis à une période supplémentaire de formation, soit nommés contrôleur ou technicien des installations de télécommunications suivant la branche au titre de laquelle ils ont été recrutés en qualité d'inspecteur élève au rang que leur confère l'ancienneté acquise depuis leur nomination en cette qualité, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-1105 du 2 octobre 1992 - art. 4Les inspecteurs élèves qui ont satisfait au cycle de formation sont titularisés inspecteurs et, sous réserve des dispositions des articles 13 à 13-3 et 13-6 ci-après, nommés au premier échelon de ce grade.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 11
Version en vigueur du 30/08/1958 au 01/01/1962Version en vigueur du 30 août 1958 au 01 janvier 1962
Abrogé par Décret n°64-512 du 2 juin 1964 art. 4, v. init.
Les inspecteurs élèves sont nommés au 1er échelon du grade d'inspecteur et reçoivent, à cet échelon, une ancienneté égale à la durée normale du stage.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 12La participation des candidats au concours prévu au 1° de l'article 3 ci-dessus est subordonnée à la souscription par les intéressés de l'engagement de rester au service de La Poste ou de France Télécom, pendant une période minimum de huit ans, à partir du jour de leur nomination en qualité d'inspecteur élève. En cas de rupture de cet engagement, plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement, y compris l'indemnité de résidence, perçu en qualité d'inspecteur élève, sans préjudice des mesures administratives ou disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.
Le licenciement prononcé au titre des dispositions des articles 5 bis et 9 ci-dessus ainsi que toute cessation définitive de fonctions consécutive à une démission, à une radiation des cadres par licenciement ou à une mesure disciplinaire ne mettent pas obstacle à la mise en recouvrement de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 13Les ingénieurs élèves qui ne terminent pas avec succès leurs études à l'école nationale supérieure des télécommunications peuvent, s'ils ne possèdent pas déjà la qualité de fonctionnaire, être nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur de La Poste ou dans le grade d'inspecteur de France Télécom conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 16 août 1967 susvisé. Les intéressés prennent rang, dans le corps des inspecteurs, du jour de leur nomination en qualité d'ingénieur élève.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-1105 du 2 octobre 1992 - art. 4Les fonctionnaires ou les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom nommés inspecteurs sont classés dans ce grade dans les conditions définies aux articles 13-1 à 13-3 et 13-6 ci-après.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 13-1
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Les fonctionnaires de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom appartenant à un corps de catégorie A ou à un corps de niveau équivalent sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade ou classe d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 ci-après, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 13-2
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-1105 du 2 octobre 1992 - art. 1Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui appartiennent aux corps des contrôleurs, des contrôleurs divisionnaires, des contrôleurs et des chefs de travaux du service automobile, des dessinateurs-projeteurs, des techniciens et aides-techniciens des installations, des conducteurs de travaux des lignes, des chefs de secteur des lignes, des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, des conducteurs chefs du transbordement, des vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, des agents d'exploitation du service général, ou qui sont titulaires des grades d'infirmier ou infirmière des services médicaux, de surveillant ou surveillante en chef de 2e classe, de maître imprimeur, d'artisan imprimeur et d'assistant ou assistante de service social sont classés dans le grade d'inspecteur conformément aux tableaux annexés au présent décret.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 13-3
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-1105 du 2 octobre 1992 - art. 3Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés à l'article 13-2 ci-dessus, appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou à un niveau équivalent ainsi que les fonctionnaires appartenant à un corps classé à un niveau inférieur sont classés dans le grade d'inspecteur suivant les correspondances fixées dans le tableau I annexé au présent décret, relatif aux contrôleurs et contrôleurs divisionnaires, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'inspecteur, ils avaient été placés, en fonction du classement indiciaire de leur grade d'origine, soit dans le grade de contrôleur conformément aux dispositions de l'article 11bis du décret du 23 juin 1972 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom, soit dans le grade de contrôleur divisionnaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-1 ci-dessus.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 13-4
Version en vigueur du 18/03/1979 au 01/07/1992Version en vigueur du 18 mars 1979 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-1105 du 2 octobre 1992 - art. 2 (V)
Création Décret n°79-219 du 8 mars 1979 art. 6, v. init.Les receveurs et chefs de centre de 3e classe, les receveurs de 4e classe et les fonctionnaires des corps des techniciens des installations de télécommunications, des dessinateurs projeteurs, des contrôleurs et des chefs de travaux du service automobile, des conducteurs de travaux et des chefs de secteur du service des lignes, des conducteurs de travaux, des conducteurs chefs du transbordement et des vérificateurs des services de la distribution et de l'acheminement sont classés dans le grade d'inspecteur conformément aux tableaux annexés au présent décret.
Article 13-5
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-1105 du 2 octobre 1992 - art. 4Lorsque l'application des articles 13-1 à 13-3 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 13-6
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 15 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires de droit public de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 19 à 23 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-1 ci-dessus.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 14
Version en vigueur du 18/03/1979 au 01/01/1991Version en vigueur du 18 mars 1979 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 20 (V)
Modifié par Décret n°79-219 du 8 mars 1979 art. 7, v. init.Peuvent être promus, au choix, au grade d'inspecteur central les inspecteurs comptant au moins deux ans six mois d'ancienneté dans le septième échelon de leur grade et justifiant de treize ans de services effectifs dans le corps des inspecteurs ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accomplli vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années ; il en est de même, pour les inspecteurs issus d'un corps classé dans la catégorie B, de la durée qui excède douze années d'ancienneté dans cette catégorie, déterminée dans les conditions fixées aux alinéas suivants. Ces déductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de deux ans six mois la durée des services effectivement accomplis en catégorie A.
Pour l'inspecteur issu d'un corps mentionné à l'article 13-2 ci-dessus l'ancienneté en catégorie B correspond à celle qui a été retenue, à la date de sa nomination, en application dudit article.
Pour l'inspecteur issu de l'un des corps énumérés à l'article 13-4 ci-dessus l'ancienneté en catégorie B est égale à celle qui devrait être retenue, par application de l'article 13-2 ci-dessus, pour un classement au même échelon que celui de l'intéressé et avec la même ancienneté d'échelon.
Article 14 bis
Version en vigueur du 01/01/1962 au 01/01/1969Version en vigueur du 01 janvier 1962 au 01 janvier 1969
Création Décret n°64-512 du 2 juin 1964 art. 7, v. init.
Abrogé par Décret n° 69-985 du 29 octobre 1969 art. 2Peuvent être nommés au choix inspecteurs centraux de classe exceptionnelle, dans la limite de 5 % des effectifs du grade, les inspecteurs centraux comptant au moins quatre ans d'ancienneté au quatrième échelon.
Article 15
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Modifié par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 23 (V)
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'inspecteur est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
11e échelon
4 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans 3 mois
8e échelon
2 ans 9 mois
7e échelon
2 ans 6 mois
5e et 6e échelons
3 ans
3e et 4e échelons
2 ans
1er et 2e échelons
1 anDécret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 15 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 22Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, l'inspecteur qui, faute de candidat titulaire du grade, est, par décision du président du conseil d'administration, affecté dans un emploi d'un grade supérieur et chargé des fonctions correspondantes reçoit, à titre temporaire, le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.
Il peut être confirmé dans ses fonctions et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 23Les nominations aux emplois d'inspecteur ainsi que les titularisations correspondantes sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°91-103 du 25 janvier 1991 - art. 24Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur les attachés d'administration centrale ainsi que les attachés et les inspecteurs de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis un an au moins, ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des inspecteurs de La Poste ou de France Télécom ; ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis dans le corps de détachement.
Les services accomplis dans les grades d'attaché d'administration centrale ou d'attaché et d'inspecteur de l'O.N.I.C. sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 17 bis
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de La Poste relèvent de la catégorie cadre au sens de l'article 4 du décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 18
Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)Les inspecteurs adjoints en fonctions qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret, n'ont pas bénéficié des dispositions, du premier alinéa de l'article 22 du décret n° 51-1284 du 6 novembre 1951 prendront le grade d'inspecteur. Leur avancement sera fixé à compter de leur titularisation, par application de l'article 15 ci-dessus.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 19
Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)Les fonctionnaires du corps des inspecteurs, en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne bénéficient pas des dispositions de l'article 18, sont intégrés dans les nouveaux grades suivant le tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Chef de section principal
Chef de section
Inspecteur central
Inspecteur
Inspecteur adjoint
Inspecteur
Inspecteur élève
Inspecteur élève
A l'intérieur des nouveaux grades, les intéressés seront répartis dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre d'Etat et du ministre des finances et des affaires économiques.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 20
Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)Pour les trois premiers concours d'accès à l'emploi d'inspecteur élève qui seront organisés après la publication du présent décret, la limite d'âge de trente-deux ans prévue à l'article 3 (2°) ci-dessus est portée à trente-cinq ans. Pour les deux premiers concours, l'ancienneté de service prévue à l'article 3 (2°) est fixée à trois ans et six mois.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 21
Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)Les secrétaires d'administration pourront faire acte de candidature au concours prévu à l'article 3 (2°) ci-dessus, s'ils remplissent les conditions fixées audit article.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 22
Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)Les candidats admis à un concours d'inspecteur élève antérieur à la date de publication du présent décret seront nommés et titularisés dans les conditions fixées par les dispositions statutaires précédemment en vigueur.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 23
Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)Pour l'application du présent statut, la situation administrative des personnels intéressés sera appréciée au 1er janvier 1956.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 24
Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)Le décret n° 51-1284 du 6 novembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones est abrogé.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article 25
Version en vigueur depuis le 30/08/1958Version en vigueur depuis le 30 août 1958
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le ministre d'Etat et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article Tableau I
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Fonctionnaires des corps des contrôleurs et des contrôleurs divisionnaires, fonctionnaires des corps des contrôleurs et des chefs de travaux du service automobile, fonctionnaires des corps des dessinateurs-projeteurs, fonctionnaires des corps des conducteurs de travaux des lignes et des chefs de secteur des lignes, fonctionnaires des corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, des conducteurs chefs du transbordement et des vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, fonctionnaires titulaires des grades d'infirmier ou infirmière des services médicaux, de surveillant ou surveillante en chef de 2e classe.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0234 du 08/10/1992 à l'adresse suivante
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000360396&pageCourante=13996
Vous pouvez consulter le fac-similé dans le JO n° 0050 du 28/02/2016 à l'adresse suivante
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032114707
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article Tableau II
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Fonctionnaires des corps des techniciens des installations, fonctionnaires titulaires du grade de maître imprimeur du service de l'imprimerie des timbres-poste.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0234 du 08/10/1992 à l'adresse suivante
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000360396&pageCourante=13999
Vous pouvez consulter le fac-similé dans le JO n° 0050 du 28/02/2016 à l'adresse suivante
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032114707
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article Tableau III
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Création Décret n°92-1105 du 2 octobre 1992 - art. 2 (V)Fonctionnaires titulaires du grade d'assistant ou assistante de service social
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0234 du 08/10/1992 à l'adresse suivante
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000360396&pageCourante=13999
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article Tableau IV
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Création Décret n°92-1105 du 2 octobre 1992 - art. 2 (V)Fonctionnaires des corps des agents d'exploitation du service général
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0234 du 08/10/1992 à l'adresse suivante
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000360396&pageCourante=14000
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Article Tableau V
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2011-1679 du 29 novembre 2011 - art. 13 (V)
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Création Décret n°92-1105 du 2 octobre 1992 - art. 2 (V)Fonctionnaires des corps des aides-techniciens des installations, fonctionnaires titulaires du grade d'artisan imprimeur du service de l'imprimerie des timbres-poste
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0234 du 08/10/1992 à l'adresse suivante
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000360396&pageCourante=14000
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
Fait à Paris, le 25 août 1958.
Guy Mollet.
Par le ministre d'Etat, pour le président du conseil des ministres et par délégation :
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,
Eugène Thomas.
Le ministre de l'agriculture, ministre des finances et des affaires économiques par intérim,
Roger Houdet.
Le ministre d'Etat,
Guy Mollet.