Article 1
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Tout label agricole est soit un label national soit un label régional selon qu'interviennent l'une ou l'autre des modalités d'homologation prévues aux articles 7 à 9 ci-dessous.
Article 2
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Tout label agricole est la propriété d'un organisme certificateur qui est une personne morale de droit public ou de droit privé.
L'organisme certificateur doit, d'une part, offrir des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité à l'égard de toute entreprise de production, de transformation ou de commerce pouvant prétendre à l'utilisation du label et, d'autre part, justifier en permanence des moyens nécessaires pour assurer les contrôles de qualité et la promotion des produits faisant l'objet d'un label.
Article 3
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Un organisme certificateur peut être propriétaire de plusieurs labels dès lors qu'ils s'appliquent à des produits différents.
Article 4
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Un organisme certificateur propriétaire d'un label ou l'utilisateur d'un label ne peut faire usage d'autres marques individuelles ou collectives qui prêteraient à confusion avec ce label.
Article 5
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Tout label agricole est homologué par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, après avis de la commission nationale prévue à l'article 12.
Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
Article 6
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
A toute demande d'homologation de label présentée par un organisme certificateur, doivent être joints :
Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme certificateur ;
La liste des membres du conseil d'administration et de toutes les personnes occupant des fonctions de responsabilité ;
L'indication de ses ressources ;
Tous les contrats types conclus par cet organisme ;
Si l'organisme certificateur fait appel, pour ses contrôles à un organisme tiers, la convention passée avec celui-ci et la preuve que cet organisme tiers est indépendant et dispose de moyens de contrôle.
Article 7
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Toute demande d'homologation d'un label national doit être accompagnée d'un projet de règlement comprenant :
L'indication précise du produit et la zone de production et de transformation ;
Le signe distinctif choisi pour le label ;
Une notice technique définissant les caractères spécifiques du produit ;
Un exposé des modalités et de la périodicité des contrôles du produit aux divers stades de la production, de la transformation et de la commercialisation accompagné d'un barème des sanctions internes ;
Les conditions prévues par l'organisme certificateur pour l'admission de nouveaux bénéficiaires du label ;
Un modèle d'étiquetage et de notice descriptive.
Article 8
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Toute demande d'homologation d'un label régional doit être accompagnée d'une liste des produits traditionnels d'une région ou spécifiques à cette région susceptibles de bénéficier du label.
Article 9
Version en vigueur du 27/02/1988 au 14/03/1996Version en vigueur du 27 février 1988 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Modifié par Décret 88-193 1988-02-26 art. 1 JORf 27 février 1988Après homologation du label régional, chacun des produits de la liste prévue à l'article 8 fait l'objet d'un règlement technique établi dans la même forme que celle prévue à l'article 7. Ce règlement technique est homologué par arrêté du commissaire de la République de région après consultation de la commission régionale des produits alimentaires de qualité prévue à l'article 10.
Il est fait mention de l'arrêté d'homologation d'un règlement technique dans les recueils des actes administratifs de chacun des départements de la circonscription concernée.
Article 10-1
Version en vigueur du 27/02/1988 au 14/03/1996Version en vigueur du 27 février 1988 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Création Décret 88-193 1988-02-26 art. 2 JORF 27 février 1988Il est créé pour chaque région une commission régionale des produits alimentaires de qualité présidée par le préfet de région. Elle donne au préfet de région un avis sur les demandes d'homologation des règlements techniques des produits figurant sur la liste prévue à l'article 8 du présent décret.
Elle doit faire parvenir, dans un délai de deux mois, au secrétariat de la Commission nationale des labels les avis qu'elle a émis.
Chaque année, elle adresse à la Commission nationale des labels un rapport sur l'utilisation des labels régionaux et sur l'évolution économique des produits alimentaires bénéficiant du label régional.
Article 10-2
Version en vigueur du 01/03/1990 au 14/03/1996Version en vigueur du 01 mars 1990 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Modifié par Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990La commission régionale des produits alimentaires de qualité comprend, outre son président :
1. Quatre représentants de l'administration :
le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
le délégué régional au commerce, à l'artisanat et aux services ou son représentant ;
un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique.
2. Huit représentants des organisations sociales et professionnelles :
un représentant de la chambre régionale d'agriculture désigné par son président ;
deux représentants désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
un représentant des industries agricoles et alimentaires de la région ;
un représentant, au plan régional, de la confédération française de la coopération agricole ;
un représentant du commerce indépendant désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
un représentant du commerce intégré désigné par la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
un représentant de l'artisanat désigné par la chambre régionale des métiers.
3. Trois représentants des organisations de consommateurs désignés par le centre technique régional de la consommation.
4. Deux représentants des organismes professionnels représentatifs en matière de certification de qualité, désignés l'un par le Centre de développement des certifications des qualités agricoles et alimentaires et l'autre par les organismes compétents en matière d'appellation d'origine.
5. Un représentant de chaque comité de massif désigné par le préfet de région, assurant la coordination dans le massif.
6. Le commissaire ou les commissaires à l'aménagement du ou des massifs concernés.
7. Un représentant du conseil régional désigné par le bureau du conseil.
8. Un représentant de la Commission nationale des labels désigné par son président.
Les membres sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du préfet de région.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixe les modalités de fonctionnement de la commission.
Article 11
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
L'homologation peut être accordée à titre provisoire. L'homologation définitive n'intervient alors qu'à l'issue d'une période probatoire dont l'arrêté du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, fixe la durée.
En cas de refus d'homologation, la décision est motivée.
Une insuffisance de l'organisme certificateur quant à ses structures ou à ses moyens d'action peut justifier le refus d'homologation d'un label.
Article 12
Version en vigueur du 18/06/1994 au 14/03/1996Version en vigueur du 18 juin 1994 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Modifié par Décret 94-492 1994-05-16 art. 1 JORF 18 juin 1994Il est créé une Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Article 12-1
Version en vigueur du 18/06/1994 au 14/03/1996Version en vigueur du 18 juin 1994 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Création Décret 94-492 1994-05-16 art. 1 JORF 18 juin 1994La commission est chargée de donner son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur :
a) Les demandes d'homologation des labels agricoles présentées en application de l'article L. 115-23-3 du code de la consommation et de vérifier que les cahiers des charges établis en vue d'une certification de conformité satisfont aux dispositions de l'article L. 115-23 du même code ; les demandes d'enregistrement des indications géographiques, au sens du règlement (C.E.E.) n° 2081-92 du conseil du 14 juillet 1992 susvisé et des attestations de spécificité, au sens du règlement (C.E.E.) n° 2082-92 du conseil du 14 juillet 1992 susvisé ;
b) Les demandes d'homologation des cahiers des charges concernant le mode de production biologique pour la production animale et les denrées alimentaires d'origine animale prévus à l'article 1er du décret du 10 mars 1981 susvisé ;
c) Les demandes d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 115-23-2 du code de la consommation, ainsi que, si elle en est saisie par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, les demandes d'agrément des organismes de contrôle chargés de délivrer la certification Agriculture biologique prévue par l'article 9 du règlement (C.E.E.) n° 2092-91 modifié du conseil du 24 juin 1991 susvisé.
La commission a également pour mission de proposer aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation toutes mesures susceptibles de concourir au bon fonctionnement des procédures d'octroi des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et à leur développement. Elle émet un avis sur les questions que lui soumettent les ministres, dans les domaines relevant de sa compétence, et notamment en matière d'agriculture biologique.
Elle fait toutes propositions susceptibles de contribuer à l'amélioration des méthodes de production et de transformation des produits issus de l'agriculture biologique et de leur contrôle, afin de les adapter à l'évolution des techniques et connaissances.
Article 12-2
Version en vigueur du 18/06/1994 au 14/03/1996Version en vigueur du 18 juin 1994 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Création Décret 94-492 1994-05-16 art. 1 JORF 18 juin 1994La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et les sections qu'elle comporte sont composées, en proportion équilibrée, de représentants de l'administration, de producteurs, de transformateurs, de distributeurs, d'artisans, d'organismes certificateurs et de consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Un arrêté des mêmes ministres précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission et de ses sections.
Article 12-3
Version en vigueur du 18/06/1994 au 14/03/1996Version en vigueur du 18 juin 1994 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Création Décret 94-492 1994-05-16 art. 1 JORF 18 juin 1994La commission comporte une section Examen des référentiels, une section Agrément des organismes certificateurs et une section Agriculture biologique ainsi qu'une commission permanente, composée du président de la Commission nationale et des présidents des trois sections.
La section Examen des référentiels est compétente dans les domaines définis au a de l'article 12-1.
La section Agriculture biologique est compétente dans les domaines définis au b de l'article 12-1.
La section Agrément des organismes certificateurs est compétente dans les domaines définis au c de l'article 12-1.
Dans leurs domaines de compétence, les sections peuvent émettre des avis au nom de la commission nationale et faire des propositions, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 12-1. Ces avis et propositions peuvent, s'il y a lieu, être émis par la commission nationale siégeant en formation plénière.
Le président de la commission nationale transmet aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation les avis émis par chacune des sections et par la commission en formation plénière. La commission permanente veille à la cohérence des avis émis par les sections.
Article 12-4
Version en vigueur du 18/06/1994 au 14/03/1996Version en vigueur du 18 juin 1994 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Création Décret 94-492 1994-05-16 art. 1 JORF 18 juin 1994Il est créé une commission mixte comportant en nombre égal des représentants désignés par la commission nationale instituée par l'article 12 et des représentants désignés par l'Institut national des appellations d'origine.
Elle comprend également des représentants de l'Etat. Ceux-ci ne peuvent représenter plus du tiers des membres de la commission.
Les éléments des cahiers des charges accompagnant les demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées sont soumis à la commission mixte en ce qui concerne :
1° Le nom du produit ;
2° Le lien existant entre le produit et son origine géographique. L'avis émis sur ces points par la commission mixte s'impose à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission mixte.
Article 13
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
La commercialisation d'un produit bénéficiant d'un label doit être suffisante pour permettre au moins l'approvisionnement d'un marché régional.
Article 14
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Une même entreprise ne peut utiliser pour un même produit à la fois un label national et un label régional.
Article 15
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Chaque année, l'organisme certificateur est tenu de faire parvenir au ministre de l'agriculture un bilan d'activité faisant ressortir les méthodes utilisées et les résultats obtenus.
Article 16
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Tout label agricole est matérialisé par un signe distinctif délivré par l'organisme certificateur et apposé sur tous les produits bénéficiant du label.
Ce signe est soit la marque déposée par le ministre de l'agriculture lui-même pour les labels nationaux, soit la marque homologuée pour les labels régionaux.
Sur ce signe distinctif doivent figurer la référence au présent décret et le numéro d'homologation.
Article 17
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Le règlement technique d'un label homologué est tenu à la disposition du public.
Article 18
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Les labels agricoles sont soumis au régime des marques de fabrique, de commerce ou de service. Après homologation, l'organisme certificateur doit procéder à leur enregistrement selon les formalités prévues par la loi du 31 décembre 1964.
Article 19
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Le cas échéant, une notice technique définissant les critères minimaux à remplir pour l'obtention d'un label agricole est établie. Ce document, susceptible de faire l'objet de révisions périodiques, est approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, après avis de la commission prévue à l'article 12.
Article 20
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Le respect des critères minimaux établis par la notice technique approuvée est obligatoire.
Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label doit être également relevée, et les décisions d'homologation déjà prises peuvent être reconsidérées.
Article 21
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Toute modification des statuts, de la composition des organes dirigeants ou du règlement de label est homologuée dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Article 22
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Pour l'application du présent décret, les agents qualifiés chargés de l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ont accès à tous locaux professionnels et peuvent obtenir communication de tous documents et effectuer toutes les vérifications en vue de contrôler, dans le cadre du présent décret, d'une part la régularité des opérations et du fonctionnement de l'organisme certificateur, d'autre part, la conformité aux règlements homologués des produits bénéficiant d'un label agricole à tous les stades de la production et de la distribution.
Article 23
Version en vigueur du 19/06/1983 au 14/03/1996Version en vigueur du 19 juin 1983 au 14 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-193 du 12 mars 1996 - art. 45 (Ab) JORF 14 mars 1996
Le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, après consultation de la commission prévue à l'article 12, ou le commissaire de la République de région, après consultation de la commission prévue à l'article 10, suivant le cas, peuvent prononcer la suspension temporaire ou le retrait de l'homologation du label, pour tout ou partie de la circonscription ou des entreprises concernées.
Ces sanctions peuvent être prises, notamment, dans les cas suivants :
Défaillance dans l'organisation des contrôles ;
Discrimination entre les entreprises utilisant le label ou candidates à cette utilisation ;
Mise en vente de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label agricole ;
Refus de relever le niveau qualitatif des produits sous label au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants ;
Absence de mise en conformité du règlement de label avec la notice technique approuvée pour le secteur de production ;
Non-respect des conditions d'étiquetage approuvées lors de l'homologation du label ;
Insuffisance du volume de la production commercialisée sous label.
L'organisme certificateur mis en cause est invité à présenter des observations devant la commission compétente.
Les décisions de suspension ou de retrait d'un label doivent être motivées. Elles font l'objet des mêmes mesures de publicité que les décisions d'homologation.
Décret n°83-507 du 17 juin 1983 relatif aux labels agricoles
Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 1996