Décret n°81-408 du 15 avril 1981 DEFINISSANT LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES TOUPIES VERTICALES SIMPLES DESTINEES AU TRAVAIL DU BOIS ET DES MATIERES SIMILAIRES, AINSI QUE LES PROTECTEURS CONSTRUITS POUR CES MACHINES.

abrogée depuis le 01/01/1993abrogée depuis le 01 janvier 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1993

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre du travail et de la participation et du ministre de l'agriculture, Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-3, L. 233-5 et R. 233-83 ; Vu le décret n° 80-544 du 15 juillet 1980 relatif aux règles générales d'hygiène et de sécurité applicables à certaines machines et à certains appareils utilisés pour le travail de matériaux et de produits ; Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux toupies verticales neuves mentionnées ci-après, destinées au travail du bois et des matières similaires, ainsi qu'aux protecteurs construits pour ces machines :

      Toupies monobroches ;

      Toupies multibroches avec avance manuelle de la pièce à usiner ou avec entraîneur amovible.

      Ces dispositions sont également applicables aux machines usagées définies au premier alinéa ci-dessus, mises en service à l'état neuf à compter de la date d'effet du présent décret.

      • Article 2

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Les règles générales d'hygiène et de sécurité fixées par les articles R. 233-85 à R. 233-93 (alinéas 1 à 4) et R. 233-94 à R. 233-105 du code du travail sont applicables aux machines et protecteurs définis à l'article 1er ci-dessus.

        Il en est de même en ce qui concerne les règles générales d'hygiène et de sécurité prévues par les articles 2 à 13 du décret du 15 juillet 1980 susvisé.

      • Article 3

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        La toupie doit être construite de manière à ce que son fonctionnement n'engendre pas de vibrations susceptibles de détériorer la fixation des outils ou de gêner le maintien et l'avance des pièces à usiner sur la table de travail.

      • Article 4

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        L'arbre porte-outil doit être réalisé en un matériau présentant une résistance suffisante.

        Ses dimensions doivent être proportionnées à celles des outils dont l'emploi est prévu sur la machine, compte tenu des types d'outils habituellement utilisés sur une toupie.

        Les usinages éventuellement pratiqués dans l'arbre porte-outil ne doivent pas compromettre sa résistance mécanique.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        L'arbre porte-outil doit être fourni avec tous les éléments de montage et de fixation des outils habituellement utilisés sur une toupie.

        Ces éléments doivent être conçus et réalisés de façon à empêcher l'éjection des outils pendant leur rotation.

        Les bagues destinées au montage des fraises doivent être en nombre suffisant, être réalisées dans un matériau de résistance adéquate et être calculées en vue d'assurer une fixation efficace des outils.

      • Article 6

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        L'arbre porte-outil doit pouvoir être immobilisé pour interdire sa rotation pendant le montage et le démontage des outils ainsi que, le cas échéant, durant le serrage et le desserrage des broches amovibles.

        La mise en route du moteur d'entraînement doit être impossible pendant le blocage de l'arbre porte-outil. Cette dernière condition n'est toutefois pas exigée des toupies équipées d'un arbre porte-outil de diamètre inférieur ou égal à 30 mm et munies d'un moteur d'entraînement d'une puissance au plus égale à 1500 W, sous réserve que le blocage ne puisse en aucun cas échapper à la suite d'une mise en route du moteur.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Les toupies équipées ou prévues pour être équipées d'un moteur d'entraînement d'une puissance égale ou supérieure à 750 W doivent être munies d'un dispositif de freinage permettant d'arrêter progressivement l'arbre porte-outil, sans entraîner de détérioration des éléments mobiles ni le desserrage ou le déblocage des outils.

        Lorsque le dispositif de freinage est mécanique, l'action sur celui-ci doit engendrer automatiquement l'interruption de l'alimentation en énergie du moteur d'entraînement.

      • Article 10

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Toute toupie prévue pour la réalisation de travaux au guide doit être équipée d'un guide d'entrée et d'un guide de sortie, de construction robuste et de longueur suffisante pour servir d'appui à la pièce pendant l'opération d'usinage.

        Les guides doivent être conçus et construits de manière à faciliter le déplacement des pièces à usiner et comporter une fixation rigide dans un même plan perpendiculaire à la table.

        La partie de chaque guide située à proximité de l'outil doit être réalisée en un matériau tel que le contact accidentel du guide avec l'outil ne puisse avoir des conséquences dangereuses.

        Les guides doivent être réglables transversalement. Lorsque le guide d'entrée est réglable latéralement, ce réglage doit s'effectuer dans un plan parallèle à celui du guide de sortie.

        Les déplacements et la fixation des guides doivent pouvoir être effectués facilement par l'intermédiaire de dispositifs ou d'éléments ne nécessitant pas l'emploi d'outils.

      • Article 11

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Les outils de la toupie doivent être rendus inaccessibles pendant leur fonctionnement soit par construction, soit par des équipements spécialement réalisés à cet effet.

        Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible de satisfaire aux prescriptions de l'alinéa précédent, l'accès aux outils doit, en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 15 juillet 1980 susvisé, être empêché par des équipements conformes aux dispositions des articles 12 à 14 ci-après ou, notamment dans le cas d'un arbre porte-outil inclinable, par tous autres moyens assurant une sécurité au moins équivalente.

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Pour les travaux au guide, l'accès aux outils de la toupie doit être limité dans les conditions fixées par le présent article.

        En arrière des guides, un dispositif protecteur doit enfermer la partie des outils non utilisée pour le travail.

        En avant des guides, un protecteur presseur doit être placé dans la zone de travail. La conception, la réalisation et l'installation de ce protecteur doivent satisfaire aux règles suivantes :

        1° Le protecteur doit constituer un obstacle efficace entre l'outil et les mains de l'opérateur, et notamment être apte à retenir une main entraînée par la pièce à usiner en cas de rejet éventuel de celle-ci ;

        2° Il doit exercer une pression verticale et latérale sur la pièce à usiner, propre à assurer le maintien de celle-ci contre la table et contre le guide sans pour autant occasionner une trop grande résistance à son avancement ;

        3° Il doit permettre l'utilisation du poussoir à main pour fin de passe fourni avec la machine ;

        4° Aucun de ses éléments ne doit être fixé dans la surface utile de travail de la table ;

        5° Sur les toupies équipées ou prévues pour être équipées d'un entraîneur amovible des pièces, l'escamotage du protecteur presseur et sa remise en place, après utilisation de l'entraîneur, doivent pouvoir s'effectuer rapidement et facilement sans aucun démontage.

        Le démontage des protecteurs prévus pour l'exécution des travaux au guide ne doit pas être nécessaire pour changer les outils de la toupie.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Pour les travaux à l'arbre, l'accès aux outils de la toupie doit être empêché par un protecteur conçu, réalisé et installé de manière à :

        1° Constituer un garde-main apte à s'opposer au contact des mains de l'opérateur avec l'outil en rotation, compte tenu des différents types de travaux à l'arbre normalement effectués sur une toupie ;

        2° Assurer un guidage de la pièce à l'attaque, de façon à permettre une pénétration progressive de celle-ci dans l'outil, et former un appui pour la pièce pendant l'opération d'usinage à la profondeur de coupe nominale ;

        3° Exercer une légère pression verticale sur la pièce à usiner.

      • Article 14

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Indépendamment des dispositions de l'article 5 du décret du 15 juillet 1980 susvisé, les protecteurs définis à l'article 12 (3é alinéa) et à l'article 13 du présent décret doivent satisfaire aux conditions suivantes :

        1° Ils doivent permettre une bonne visibilité du travail par l'opérateur ;

        2° Ils doivent être réglables verticalement et latéralement afin de pouvoir assurer leur fonction de protection quelles que soient les dimensions des outils et des pièces couramment usinées sur une toupie ;

        3° La mise en place et les réglages des protecteurs doivent s'effectuer aisément et rapidement ;

        4° Leur fixation sur la machine doit être solide.

        En outre, les éléments des protecteurs qui sont susceptibles d'entrer accidentellement en contact avec les outils doivent être construits ou équipés de façon telle que ce contact ne puisse avoir des conséquences dangereuses.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        En vue de l'application de l'article R. 233-103 du code du travail, le dispositif protecteur situé en arrière des guides, pour les travaux au guide, et le protecteur pour les travaux à l'arbre doivent être munis d'une base de captage des poussières et copeaux conçue et réalisée de manière telle que son orifice ne permette pas l'accès aux outils.

      • Article 16

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        La rotation de l'arbre porte-outil ne doit être possible que dans un seul sens.

        Lorsque le moteur d'entraînement comporte deux vitesses, le changement de vitesse ne doit pas s'effectuer directement de la vitesse la plus élevée à la vitesse inférieure.

      • Article 17

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

        Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

        Les toupies munies ou prévues pour être munies d'un entraîneur amovible des pièces à usiner doivent être équipées de manière que l'arrêt de la machine engendre automatiquement l'arrêt de l'entraîneur.

        L'entraîneur amovible doit être pourvu d'un organe d'arrêt permettant d'interrompre à tout moment l'entraînement des pièces à usiner.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les toupies sur lesquelles sont effectués des travaux de tenonnage doivent être conformes à la fois aux dispositions des articles 2 à 17 ci-dessus et aux prescriptions complémentaires des articles 19 à 22 ci-après.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les outils à tenonner à fixation mécanique montés sur la machine doivent comporter des dispositifs efficaces d'immobilisation des lames aptes à s'opposer au déplacement de celles-ci en cours d'utilisation. A défaut, ils doivent être conçus et construits de manière à assurer une sécurité équivalente.

      L'obligation de n'utiliser que des outils conformes aux prescriptions de l'alinéa précédent doit être clairement mentionnée sur la notice d'instructions de la machine.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/07/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      La toupie doit être conçue, réalisée ou équipée de telle façon que les outils à tenonner à fixation mécanique montés sur la machine ne puissent pas, compte tenu de leurs caractéristiques dimensionnelles, être utilisés au-delà d'une vitesse de rotation déterminée par les prescriptions techniques prévues à l'article 28.

    • Article 21

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Lorsque les outils à tenonner ne sont pas inaccessibles par construction, leur accès doit être empêché dans les conditions suivantes :

      1° Un dispositif protecteur doit enfermer la partie des outils non utilisée pour le travail, quelles que soient les dimensions de ceux-ci, et doit comporter une buse de captage des poussières et copeaux conformes aux règles de l'article 15 du présent décret ;

      2° La partie des outils utilisée pour le travail doit être mise hors de portée de l'opérateur soit par éloignement, soit par l'interposition d'un obstacle efficace.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Pour les travaux dont l'exécution implique que la face inférieure de l'outil se trouve au-dessous du plan de table, toutes dispositions techniques doivent être prises par construction afin que, en cours de travail, l'ouverture pratiquée dans la table pour le passage de l'outil puisse être aussi réduite que possible.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les protecteurs neufs destinés à équiper des toupies verticales usagées ou en service, définies à l'article 1er du présent décret, doivent satisfaire aux dispositions des articles 12 (alinéas 3 et 4), 13, 14 et 15 ci-dessus et être fournis avec un poussoir à main pour fin de passe.

      Le nom du constructeur et l'année de fabrication doivent être inscrits de manière durable et clairement lisible sur le protecteur.

      En outre, chaque exemplaire de protecteur doit être accompagné d'une notice d'instructions, établie par le constructeur ou l'importateur, précisant les conditions de montage, de réglage, d'emploi et d'entretien. Cette notice doit également comprendre les plans et schémas nécessaires pour procéder à ces opérations.

      Les notices d'instructions prévues à l'alinéa précédent ainsi que les notices commerciales doivent indiquer, de façon explicite, les catégories de toupies auxquelles est destiné le protecteur et les dimensions maximales des outils avec lesquels il peut être utilisé.

      Ces documents et inscriptions doivent être rédigés en français.

    • Article 26

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 233-105 du code du travail, la notice d'instructions relative à la machine doit également préciser les conditions de montage, de réglage, d'emploi et d'entretien des protecteurs et comporter les plans et schémas nécessaires pour procéder à ces opérations.

    • Article 27

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Chaque machine doit porter sur son bâti les inscriptions suivantes rédigées en français :

      - nom du constructeur ;

      - année de fabrication ;

      - immatriculation ;

      - diamètres maxima des outils pour lesquels la machine a été conçue ;

      - vitesse minimale et vitesse maximale d'utilisation des outils, en tours par minute, compte tenu des diamètres et des types d'outils pouvant être montés sur la machine.

      En outre, les machines qui ne sont pas conçues, construites et équipées pour être utilisées en tant que toupies à tenonner, doivent comporter l'inscription très apparente suivante : "Cette toupie n'a pas été prévue pour des opérations de tenonnage".

      Ces indications doivent être inscrites de manière durable et clairement lisible.

    • Article 28

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, déterminent en tant que de besoin les prescriptions techniques nécessaires à l'application du présent décret.

    • Article 29

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser des machines neuves définies à l'article 1er et des protecteurs mentionnés à l'article 25, qui n'ont pas fait l'objet d'une vérification préalable de leur conformité aux dispositions du présent décret, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles R. 233-52 à R. 233-67 du code du travail.

    • Article 30

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 1993

      Abrogé par Décret n°92-767 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 7 août 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

      Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

      Toutefois, l'entrée en vigueur des prescriptions des articles 20 et 27 (alinéa 2) est différée pendant le délai supplémentaire de six mois.

      Jusqu'à la date prévue au premier alinéa ci-dessus, les dispositions des articles D. 233-1 (alinéas 1er (3°), 2 et 3), D. 233-2 et D. 233-4 à D. 233-8 du code du travail demeurent applicables aux toupies neuves à arbres verticaux pour le travail du bois et des matières similaires et aux protecteurs construits pour ces machines.

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

*Nota : Décret 92-767 du 29 juillet 1992 art. 5 II : les règles techniques et les procédures de certification de conformité restent applicables aux équipements de travail et moyens de protection qu'ils visent.