Décret n°81-306 du 2 avril 1981 relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière

abrogée depuis le 08/08/2004abrogée depuis le 08 août 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, livre IV, titres II et VI ;

Vu le décret n° 79-300 du 12 avril 1979 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/03/1992 au 08/08/2004Version en vigueur du 25 mars 1992 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°92-264 du 23 mars 1992 - art. 1 () JORF 25 mars 1992

    Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré aux candidats ayant suivi l'enseignement et subi avec succès l'examen prévu au présent décret.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé fixera les conditions dans lesquelles le diplôme d'Etat d'infirmier pourra être attribué aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/03/1992 au 08/08/2004Version en vigueur du 25 mars 1992 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°92-264 du 23 mars 1992 - art. 2 () JORF 25 mars 1992

    La durée des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier est fixée à trois ans.

    Toutefois, des dispenses partielles ou totales de scolarité et de stage peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/08/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 02 août 2001 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°2001-697 du 26 juillet 2001 - art. 1 () JORF 2 août 2001

    L'enseignement prévu au présent décret comprend :

    - un enseignement théorique ;

    - un enseignement pratique ;

    - et des stages ;

    - les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.

    Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission des candidats sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions, les départements et les territoires d'outre-mer. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves, la fixation du montant des droits d'inscription à celles-ci et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/06/2001 au 08/08/2004Version en vigueur du 22 juin 2001 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
    Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 24 () JORF 22 juin 2001

    Sont autorisées à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat d'infirmier les écoles agréées par le ministre chargé de la santé dans les conditions fixées par arrêté. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de ces écoles vaut décision de rejet.

    Les directeurs de centres de formation en soins infirmiers ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/04/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 avril 1981 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Le contrôle des écoles est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/04/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 avril 1981 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Les établissements, services et institutions où les élèves effectuent leurs stages sont agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/04/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 avril 1981 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment le décret du 27 juin 1922, le décret du 18 février 1938, le décret du 10 août 1942 validé par le décret du 8 mars 1945, les décrets n° 52-168 du 14 février 1952 et n° 77-391 du 8 avril 1977 ainsi que l'article 1er du décret n° 79-300 du 12 avril 1979.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 04/04/1981 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 avril 1981 au 08 août 2004

    Art. 8 - Le ministre de la santé et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Raymond BARRE,

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Jacques BARROT.