Décret n°80-791 du 1 octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Version abrogée depuis le 07 août 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie, du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'agriculture et du ministre des transports,

Vu le code rural, et notamment ses articles 276, 283-1 et 283-2 ;

Vu la loi n° 71-1017 du 22 décembre 1971 tendant à la protection des jeunes animaux et à la défense de leurs acheteurs, ensemble le décret n° 75-282 du 21 avril 1975 pris pour son application ;

Vu le décret n° 74-684 du 29 juillet 1974 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international ;

Vu le décret n° 78-1085 du 2 novembre 1978 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages ;

Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 74-577 C.E.E. du 18 novembre 1974 relative à l'étourdissement des animaux avant l'abattage ;

Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 77-489 C.E.E. du 18 juillet 1977 relative à la protection des animaux en transport international ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

      1° De priver ces animaux de la nourriture et, lorsqu'il y a lieu, de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;

      2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;

      3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;

      4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou, plus généralement, tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

      Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.

    • Article 2 (abrogé)

      Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :

      1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;

      2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.

      Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.

    • Article 3 (abrogé)

      Il est interdit à tout propriétaire ou expéditeur d'animaux domestiques ou d'animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité d'effectuer ou de faire effectuer le transport d'un animal inapte au déplacement envisagé, et spécialement d'un animal manifestement malade ou blessé ou d'une femelle sur le point de mettre bas.

      Cette disposition n'est pas applicable :

      1° Dans le cas où le transport est prévu à des fins sanitaires ou en vue de l'abattage d'urgence ;

      2° Dans le cas de transport d'animaux de compagnie accompagnés par leur propriétaire ou leur gardien.

    • Article 4 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, il est interdit à tout propriétaire ou expéditeur d'effectuer ou de faire effectuer le transport d'animaux domestiques ou d'animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :

      1° Si les véhicules, quels qu'ils soient, destinés à ce transport ne sont pas conçus ou aménagés de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ;

      2° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises, lorsque la durée du transport le justifie, pour que soient assurés en cours de route la nourriture et l'abreuvement des animaux ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires ;

      3° Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés au cours du transport.

      Le transport d'animaux dans des voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans des véhicules de transports en commun doit être effectué, sous la responsabilité de l'accompagnateur, de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.

    • Article 5 (abrogé)

      Les animaux des espèces bovine, caprine, ovine, porcine et les équidés ainsi que les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être examinés par le directeur départemental des services vétérinaires ou un fonctionnaire ou agent placé sous son autorité avant tout transport à destination d'un pays étranger ou, en cas d'importation ou de transit, au moment de leur entrée sur le territoire national.

      Le directeur départemental ou son représentant s'assure que les animaux sont aptes au voyage et, en cas d'exportation hors de France, délivre un certificat constatant cette aptitude.

      Si l'aptitude au voyage n'est pas reconnue, le directeur départemental ou son représentant peuvent prescrire une période de repos, dans le lieu qu'ils désignent, pendant laquelle les animaux recevront les soins nécessaires.

    • Article 6 (abrogé)

      Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion d'un transport, quelle qu'en soit la destination, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le commissaire de la République prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner l'abattage éventuellement sur place dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu l'abattage nécessaire.

      Toutefois, si l'animal appartient à une espèce dont la protection est prioritaire, ou s'il présente une valeur exceptionnelle, son abattage ne peut être décidé qu'après consultation du propriétaire ou de son mandataire, dans la mesure, du moins où cette consultation peut être faite en temps utile.

    • Article 8 (abrogé)

      L'immobilisation préalable des animaux est obligatoire avant tout abattage. Elle doit être pratiquée, en cas d'abattage rituel, avant la saignée.

      Les procédés d'immobilisation doivent être conçus et utilisés de telle manière que soient évités aux animaux toute souffrance, toute excitation ou tout traumatisme. L'usage du garrot est interdit.

      La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement et, dans le cas d'abattage rituel, avant la saignée.

      Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'abattage des volailles, des lapins domestiques et du petit gibier dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension.

    • Article 9 (abrogé)

      L'étourdissement des animaux, c'est-à-dire l'utilisation d'un procédé autorisé qui les plonge immédiatement dans l'état d'inconscience, est obligatoire avant la mise à mort, à l'exception des cas suivants :

      1° Abattage d'extrême urgence ;

      2° Abattage pour des raisons de police sanitaire ;

      3° Abattage de gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate sans saignée ni souffrance préalables ;

      4° Abattage rituel.

    • Article 10 (abrogé)

      Il est interdit de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir.

      Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre de l'agriculture. Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation.

      Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.

      Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.

    • Article 11 (abrogé)

      Les installations, appareils et instruments utilisés pour l'immobilisation avant l'abattage rituel et pour l'étourdissement des animaux ainsi que ceux utilisés pour la mise à mort sans saignée du gibier sont agréés par le ministre de l'agriculture après avis d'une commission ainsi composée :

      - deux représentants du ministre de l'agriculture, dont l'un préside la commission ;

      - deux professeurs d'une école nationale vétérinaire ;

      - un directeur départemental de l'agriculture ;

      - un directeur départemental des services vétérinaires ;

      - un directeur départemental du travail et de l'emploi ;

      - le président d'une association de protection des animaux ou son représentant ;

      - les présidents des organisations professionnelles concernées ou leur représentant.

      Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du travail précise les modalités de fonctionnement de cette commission.

      Pour l'abattage rituel des bovins, l'immobilisation des animaux avant l'égorgement et pendant l'effusion de sang doit être obligatoirement effectuée au moyen d'installations, appareils ou instruments mentionnés au présent article.

    • Article 12 (abrogé)

      L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdit.

      Toutefois, en cas de nécessité absolue, l'abattage d'un animal peut être effectué par une entreprise d'équarrissage, soit sur place après étourdissement, soit dans ses bâtiments, sous réserve qu'elle soit en mesure d'y procéder conformément aux dispositions des articles 8 et 9.

  • Article 19 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'agriculture et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'agriculture,

PIERRE MEHAIGNERIE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie,

MICHEL D'ORNANO.

Le ministre des transports,

JOEL LE THEULE.

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