Décret n°85-1141 du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

abrogée depuis le 19/09/1989abrogée depuis le 19 septembre 1989

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 septembre 1989

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 777-1 et R. 771-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 18, 19, 29 et 30 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, notamment son titre III ;

Vu le décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire territorialement compétente pour le corps auquel appartient le fonctionnaire poursuivi ou pour l'emploi dont il est titulaire.

    Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseil de discipline a son siège, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet de la cour d'appel. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.

    Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales de leurs établissements publics.

    Siègent en qualité de représentants du personnel les membres de la commission administrative paritaire, titulaires du même grade ou du même emploi que le fonctionnaire poursuivi ou, à défaut, titulaires d'un grade ou d'un emploi équivalent, ainsi que les membres titulaires d'un grade ou d'un emploi immédiatement supérieur. Lorsque le fonctionnaire poursuivi appartient au grade le plus élevé du corps, le ou les représentants de ce grade sont convoqués avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.

    S'il n'est possible de constituer le conseil de discipline dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, deux fonctionnaires du même grade ou d'un grade équivalent sont désignés, par tirage au sort, parmi les fonctionnaires en activité titulaires du même grade ou du même emploi qui relèvent de la même commission administrative paritaire.

    Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés dans les conditions suivantes :

    1° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public donc relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un centre de gestion, ils sont désignés par le président du conseil de discipline, par tirage au sort, parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics à la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion ;

    2° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n'est pas affilié à un centre de gestion, ils sont désignés par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, parmi les représentants de la collectivité ou de l'établissement à la commission administrative paritaire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Le conseil de discipline est convoqué par son président.

    Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 1er, les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires sont empêchés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination informe l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

    L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier au siège de l'autorité territoriale et pour organiser sa défense.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des pièces annexées à ce rapport.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, l'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. Elle dispose alors des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi.

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, par l'autorité territoriale ; il est décidé à la majorité des membres présents.

    Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report.

  • Article 9

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

    Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.

    Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

    Le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline, l'autorité territoriale et, le cas échéant, leurs défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

  • Article 10

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Le conseil de discipline délibère en dehors de la présence de toute personne qui n'est pas membre du conseil.

  • Article 11

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l'affaire, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

  • Article 12

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Le conseil de discipline délibère des suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

    A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents.

    Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée.

    La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

    Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le président en informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

  • Article 13

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête.

    Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension.

    Lorsque les réunions du conseil sont reportées en application de l'article 8 du présent décret, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.

    Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.

  • Article 14

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée.

  • Article 15

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    La décision portant sanction disciplinaire peut être portée par le fonctionnaire intéressé devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les cas et conditions prévus par les articles 26 et 27 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984.

    Si une sanction autre que l'avertissement et le blâme a été prononcée sans que le conseil de discipline ait émis un avis, le fonctionnaire peut également saisir le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans les délais prévus à l'article 26 du décret du 10 mai 1984 précité.

    Lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet, l'autorité territoriale doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la formation de recours du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se trouvent réunies.

  • Article 16

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire, nonobstant la saisine de la formation de recours.

    Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis de la formation de recours du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale.

  • Article 17

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de discipline sont supportés soit par le centre de gestion auprès duquel est placé ce conseil, à défaut d'affiliation par la collectivité ou l'établissement public, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.

    Le fonctionnaire déféré et les autres personnes convoquées devant le conseil de discipline ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 précité. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public auquel appartient le fonctionnaire.

    Les frais de déplacement et de séjour des défenseurs et des témoins du fonctionnaire traduit devant le conseil ne sont pas remboursés. Il en est de même à l'égard de l'autorité territoriale, de ses représentants, de ses défenseurs ou de ses témoins.

  • Article 18

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Les membres du conseil de discipline sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.

  • Article 19

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Toute mention au dossier du blâme infligé à un fonctionnaire est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

    Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais non exclu des cadres, peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité territoriale dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

    Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.

    L'autorité territoriale statue, après avis du conseil de discipline.

    Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du conseil de discipline.

  • Article 20

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Le fonctionnaire révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales.

  • Article 21

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    La procédure disciplinaire instituée par le présent décret entrera en vigueur au fur et à mesure de l'installation des commissions administratives paritaires.

  • Article 22

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Cesseront d'être en vigueur à compter de la date d'installation des commissions administratives paritaires prévues par le décret n° 85-1003 du 19 septembre 1985 les dispositions suivantes :

    - les articles R. 414-15 à R. 414-28, R. 444-65 à R. 444-87 et R. 444-179 du code des communes ;

    - les articles 31 à 33, 38 à 42 du décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 modifié portant statut général du personnel des offices publics d'habitation à loyer modéré ;

    - les articles 61 à 81 et 145 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 modifié relatif au statut du personnel départemental de Paris ;

    - les articles 43 à 54 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal.

  • Article 23

    Version en vigueur du 29/10/1985 au 19/09/1989Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 19 septembre 1989

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.