Décret n°84-648 du 17 juillet 1984 portant mise en place du programme Jeunes volontaires

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 1985

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports et du ministre de la formation professionnelle,

Vu le livre IX du code du travail, et notamment ses titres VI et VIII ;

Vu le décret n° 83-349 du 28 avril 1983 portant mise en place de stages Jeunes volontaires ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 4-82 et 85 ;

Vu le décret n° 83-304 du 14 avril 1983 relatif au transfert de compétences aux régions en matière de formation professionnelle ;

Vu le décret n° 84-242 du 29 mars 1984 modifiant le décret n° 83-349 du 28 avril 1983 portant mise en place de stages Jeunes volontaires,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/07/1984Version en vigueur depuis le 20 juillet 1984

    Les actions prévues à l'article L. 900-2 (1er) du code du travail peuvent prendre la forme de stages Jeunes volontaires.

    Un cahier des charges définissant les modalités d'organisation des stages Jeunes volontaires est établi par le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/07/1984Version en vigueur depuis le 20 juillet 1984

    Les stages Jeunes volontaires sont organisés par des associations poursuivant une activité d'intérêt général, les collectivités territoriales, les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial et, le cas échéant, les services déconcentrés de l'Etat.



    : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/07/1984Version en vigueur depuis le 20 juillet 1984

    Les stages Jeunes volontaires ont une durée de six mois à un an à temps plein. Ils sont ouverts aux jeunes sans emploi âgés de dix-huit ans à vingt-cinq ans inclus à la date d'entrée en stage.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/09/1985Version en vigueur depuis le 29 septembre 1985

    Modifié par Décret 85-1047 1985-09-24 ART. 1 JORF 29 septembre 1985

    Les rémunérations versées aux stagiaires Jeunes volontaires sont égales à 1.662,00 F. S'ajoute à cette rémunération une indemnité forfaitaire égale à 1.038,75 F destinée à couvrir les frais annexes et notamment les dépenses de transport et d'hébergement exposées par les Jeunes volontaires.

    Ces montants sont applicables en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Un coefficient multiplicateur égal à 0,834 leur est appliqué dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

    Un coefficient multiplicateur égal à 0,778 leur est appliqué dans le département de la Réunion.

    La rémunération et l'indemnisation versées aux stagiaires sont exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/07/1984Version en vigueur depuis le 20 juillet 1984

    L'expérience professionnelle acquise par les jeunes volontaires à l'occasion de leur stage est reconnue par une attestation de fin de stage.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/07/1984Version en vigueur depuis le 20 juillet 1984

    Les stages Jeunes volontaires donnent lieu à l'établissement d'une convention tripartite signée entre le jeune bénéficiaire, le représentant de l'organisme d'accueil et le représentant de l'Etat dans le département.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/07/1984Version en vigueur depuis le 20 juillet 1984

    Dans le cadre des mesures relatives aux transferts de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les régions peuvent s'associer à cette opération. Des conventions pourront, à cette fin, être passées entre l'Etat et la région.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 20/07/1984Version en vigueur depuis le 20 juillet 1984

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions signées à compter de la date de parution du présent décret.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports, EDWIGE AVICE.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.

Le ministre de la formation professionnelle, MARCEL RIGOUT.

Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, JACK RALITE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.