Décret n°84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports, et aux commissions régionales des sanctions administratives.

modifiée au 18/05/2026modifiée au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2013

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports,

Vu la loi n° 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande, ensemble le décret n° 48-1797 du 26 novembre 1948 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de la marine marchande ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 48-1812 du 29 novembre 1948 portant organisation du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 51-876 du 9 juillet 1951 portant création d'un Conseil supérieur de l'aviation marchande, complété et modifié par les décrets n° 52-64 du 7 janvier 1952, n° 54-199 du 19 février 1954 et n° 58-231 du 6 mars 1958 ;

Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;

Vu le décret n° 76-1131 du 9 décembre 1976, modifié par le décret n° 81-188 du 27 février 1981, fixant les conditions de remboursement des dépenses du Conseil supérieur des transports ;

Vu le décret n° 76-1132 du 9 décembre 1976, modifié par le décret n° 81-189 du 27 février 1981, fixant les conditions de remboursement des dépenses des comités techniques départementaux des transports ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Le ministre chargé des transports soumet au Conseil national des transports les questions pour lesquelles la consultation de celui-ci est requise par les lois et règlements.

      Le Conseil national des transports peut, en outre, être consulté par le ministre chargé des transports sur toutes questions relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique des transports dans le domaine de compétence de l'Etat, et notamment sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du système de transports et des divers modes qui le composent. Il peut aussi être consulté sur les questions relatives aux transports internationaux, notamment européens.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      L'assemblée générale et la section permanente du Conseil national des transports peuvent, à la majorité des deux tiers de leurs membres, présenter au ministre chargé des transports toutes propositions portant sur des questions relevant de la compétence du conseil.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Le Conseil national des transports remet chaque année au ministre chargé des transports un rapport sur la situation et l'évolution des transports intérieurs. Ce rapport comprend un bilan relatif aux conditions de travail et de sécurité dans les transports. Il est rendu public.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Le président du Conseil national des transports est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.

      Il est assisté de trois vice-présidents nommés dans les mêmes conditions.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Le Conseil national des transports comprend les formations suivantes :

      L'assemblée générale ;

      La section permanente ;

      La commission des transports de personnes ;

      La commission des transports de marchandises ;

      La commission sociale et de la sécurité ;

      La commission des sanctions administratives ;

      l'observatoire des conditions économiques et sociales du transport.

      Le président du Conseil national décide de la répartition entre ces formations des affaires que le présent décret ne réserve pas à une formation déterminée.

      Le Conseil national des transports comprend en outre :

      Le comité de liaison pour le transport des personnes handicapées ;

      Le comité des activités auxiliaires de transport.

      D'autres comités spécialisés peuvent être créés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Les différentes formations du Conseil national des transports ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

      Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      La durée du mandat des membres du Conseil national des transports autres que les membres de droit est de trois ans. Le mandat est renouvelable. Chaque membre peut, en cas d'empêchement, être remplacé par un suppléant désigné conformément à l'article 9. Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le président du conseil supérieur de l'aviation marchande sont suppléés par un membre du conseil auquel ils appartiennent, nommé par le ministre chargé des transports sur proposition de ce conseil.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de plein droit d'appartenir au Conseil national des transports. Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée conformément aux dispositions de l'article 9. Il en est de même en cas de décès ou de démission.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
      Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

      L'assemblée générale, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, comprend outre le président et les trois vice-présidents du Conseil national :

      1° Quatre membres du Parlement désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent :

      Deux députés ;

      Deux sénateurs.

      2° Dix élus locaux désignés après avis du ministre de l'intérieur :

      Trois conseillers régionaux ;

      Trois conseillers généraux ;

      Quatre maires ou présidents d'autorités organisatrices de transports urbains.

      3° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande et le président du conseil supérieur de l'aviation marchande.

      4° Vingt et un membres représentant l'Etat.

      Un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes désignés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

      Trois représentants du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

      Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

      Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

      Trois représentants du ministre chargé des transports aériens, maritimes et terrestres ;

      Un représentant du ministre chargé de la défense ;

      Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

      Deux représentants du ministre chargé de l'industrie et de la recherche ;

      Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

      Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

      Un représentant du ministre chargé des départements d'outre-mer ;

      Un représentant du ministre chargé du Plan ;

      Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'action régionale ;

      Un représentant du ministre chargé de la poste ;

      Un représentant du ministre chargé du tourisme.

      Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de ces derniers.

      5° Quatre personnalités compétentes en matière de transports.

      6° Treize usagers des transports, désignés sur proposition des organismes qu'ils représentent :

      Un représentant des offices de transports et des P.T.T. ;

      Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

      Un représentant des chambres d'agriculture ;

      Un représentant des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;

      Huit représentants d'associations d'usagers des transports.

      7° Vingt-trois représentants d'entreprises concourant à l'activité de transport, désignés sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés :

      Quatre représentants au titre du transport routier, dont un au titre de la location de véhicules industriels ;

      Un représentant du Comité national routier ;

      Deux représentants au titre du transport pour leur propre compte ;

      Quatre représentants au titre du transport ferroviaire ;

      Deux représentants au titre du transport urbain ;

      Trois représentants au titre du transport aérien ;

      Un représentant au titre du transport maritime ;

      Deux représentants au titre du transport fluvial ;

      Un représentant au titre du transport par canalisation ;

      Deux représentants des professions auxiliaires de transport ;

      Un représentant au titre du transport combiné ;

      8° Vingt-trois membres désignés sur proposition des syndicats représentatifs au plan national des salariés dans le secteur des transports ;

      Sept au titre du transport routier ;

      Sept au titre du transport ferroviaire ;

      Deux au titre du transport urbain ;

      Trois au titre du transport aérien ;

      Deux au titre du transport maritime ;

      Deux au titre du transport fluvial.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      L'assemblée générale adopte le règlement intérieur du conseil national, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé des transports.

      Elle délibère chaque année sur le rapport général mentionné à l'article 3 ci-dessus.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

      La section permanente, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports parmi les membres de l'assemblée générale, comprend, outre le président les vice-présidents du Conseil national des transports :

      Deux membres du Parlement :

      un député ;

      un sénateur.

      Trois élus locaux :

      un conseiller régional ;

      un conseiller général ;

      un maire ou un président d'autorité organisatrice de transports urbains.

      Six représentants de l'Etat.

      Trois personnalités qualifiées en matière de transports.

      Six représentants des usagers des transports :

      un représentant des offices des transports et des P.T.T. ;

      un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

      quatre représentants d'associations d'usagers de transports, dont deux au titre des transports de personnes et deux au titre des transports de marchandises.

      Treize représentants d'entreprise qui participent aux opérations de transport.

      Treize représentants des syndicats représentatifs au plan régional des salariés dans le secteur des transports.

      Le président du Conseil national des transports préside la section permanente et en arrête l'ordre du jour.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      La composition et les attributions des commissions et de l'observatoire des conditions économiques et sociales du transport prévus à l'article 5 sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Les entreprises et les syndicats doivent y être représentés en nombre égal.

      Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports, après consultation du président du Conseil national. Les commissions sont présidées par le président du Conseil national ou par un vice-président.

      Les avis émis par les commissions sont adressés au président du Conseil national des transports. Le président peut demander une nouvelle délibération.

      Le président du Conseil national des transports transmet les avis des commissions au ministre chargé des transports.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la commission des sanctions administratives.

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      La commission sociale et de la sécurité élabore chaque année le bilan relatif aux conditions de travail et de sécurité prévu à l'article 3 du présent décret.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 59 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      La commission des sanctions administratives comprend, choisis parmi les membres de l'assemblée générale du Conseil national des transports :

      Le membre du Conseil d'Etat et le membre de la Cour des Comptes, qui assurent respectivement les fonctions de président et de vice-président de la commission ;

      Deux représentants du ministre des transports ;

      Quatre représentants des usagers ;

      Huit représentants des entreprises concourant au transport ;

      Huit représentants des syndicats représentatifs au plan national des salariés dans le secteur des transports.

      Les membres de la commission sont nommés et affectés à l'une des sections prévues à l'article 16 par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du président du Conseil national des transports.

      Sous réserve des compétences confiées, en ce domaine, au Conseil supérieur de l'aviation marchande, la commission des sanctions administratives est saisie pour avis des recours administratifs adressés au ministre chargé des transports contre les sanctions administratives prononcées après avis des commissions régionales des sanctions administratives.

      Le président du Conseil national des transports transmet à la commission les affaires mentionnées à l'alinéa précédent.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 59 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Les affaires relevant de la compétence de la commission des sanctions administratives sont attribuées suivant la nature de l'affaire à l'une des quatre formations suivantes :

      Section Transport par voie ferrée ou guidée ;

      Section Transport routier de personnes ;

      Section Transport routier de marchandises ;

      Section Transport fluvial.

      Chaque section comprend, sous la présidence du membre du Conseil d'Etat ou du membre de la Cour des comptes, les représentants du ministre chargé des transports au Conseil national des transports et deux représentants des usagers, deux représentants des entreprises, deux représentants des syndicats mentionnés à l'article 15, choisis en fonction des affaires pour lesquelles la section est compétente.

      Le président de la commission des sanctions administratives peut, lorsqu'une affaire ressortit à la compétence de deux ou de plusieurs sections, porter l'affaire devant ces sections réunies. Il peut aussi porter une affaire devant la commission siégeant en formation plénière.

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Le représentant de l'entreprise concernée doit être mis à même de présenter ses observations sur le dossier. Chaque affaire fait l'objet d'un rapport écrit.

      La commission ou la section compétente entend, sur demande de l'intéressé ou si elle le juge utile, le représentant de l'entreprise, qui peut se faire assister ou représenter par un conseil désigné par lui ou par un tiers auquel il a donné régulièrement mandat.

      Le rapporteur peut être choisi, soit parmi les membres de la commission, soit parmi les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 20. Dans ce dernier cas, il a voix consultative.

      L'avis est notifié au ministre chargé des transports dans les trois mois qui suivent la saisine de la commission. Il est motivé.

    • Article 18

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Les membres des comités mentionnés à l'article 5 sont nommés par décision du président du Conseil national des transports. Leurs présidents sont désignés en leur sein par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du président du Conseil national des transports.

      Ce dernier fixe, en concertation avec leurs présidents, l'ordre du jour de ces comités.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Les directeurs et chefs de service relevant du ministre chargé des transports et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, ou leurs représentants peuvent assister avec voix consultative aux séances des formations du Conseil national des transports lorsque y sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.

      Le président peut, en outre, en fonction de l'ordre du jour, appeler des personnes qualifiées à participer à titre consultatif aux séances des différentes formations du conseil national.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la commission des sanctions administratives.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

      Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

      Un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé des transports, assure, sous l'autorité du président du conseil national, le secrétariat des différentes formations du conseil. Il prépare les délibérations et suit leur exécution.

      Chaque affaire soumise à l'une quelconque des formations du conseil fait l'objet d'un rapport.

      Chaque formation peut disposer d'un rapporteur général permanent nommé par le président du Conseil national des transports.

      Peuvent être désignés comme rapporteurs les agents de l'Etat appartenant au corps du cadre A ou assimilés. Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.

      • Article 42

        Version en vigueur du 01/06/1984 au 16/06/2004Version en vigueur du 01 juin 1984 au 16 juin 2004

        Abrogé par Décret 2004-548 2004-06-11 art. 1 XI JORF 16 juin 2004

        Les articles 37 à 41 ne sont pas applicables à la commission des sanctions administratives.

      • Article 21

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Le préfet de région soumet au comité régional des transports les questions pour lesquelles la consultation de celui-ci est requise par les lois et règlements.

        Le comité régional des transports peut en outre être consulté par le préfet de région sur toute question relative à la politique des transports dans la région et relevant de la compétence de l'Etat.

      • Article 24

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 59 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Le comité régional des transports est composé en nombre égal :

        1° De représentants des entreprises concourant à l'activité de transport dans la région, désignés sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés ;

        2° De représentants des salariés des entreprises ci-dessus, désignés sur proposition des syndicats représentatifs dans la région ;

        3° De représentants des différentes catégories d'usagers des transports, ainsi que de personnalités désignées en raison de leur compétence.

        Il comprend, en outre, des représentants de l'Etat, dont le nombre ne peut être supérieur à celui des représentants de chacune de ces trois catégories.

      • Article 25

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Le préfet de région arrête la composition du comité régional des transports en tenant compte de l'importance relative des différents modes de transport dans la région ainsi que la composition de la commission régionale des sanctions administratives.

        Il nomme les membres de ces deux organismes pour une durée de trois ans renouvelable.

        Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires et nommés dans les mêmes conditions, remplacent ces derniers en cas d'empêchement.

      • Article 26

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de plein droit d'appartenir au comité régional ou à la commission régionale des sanctions administratives. Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée conformément aux dispositions des articles 24 et 25. Il en est de même en cas de décès ou de démission.

      • Article 27

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Le comité régional des transports siège dans les formations suivantes :

        L'assemblée plénière ;

        La section des transports de personnes ;

        La section des transports de marchandises ;

        Sous réserve des dispositions des articles 31 et 40, le préfet répartit les affaires entre les différentes formations, fixe l'ordre du jour de celles-ci et convoque leurs membres.

      • Article 28

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Les formations du comité régional des transports et la commission régionale des sanctions administratives ne peuvent siéger valablement que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués à une nouvelle réunion au cours de laquelle la formation délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

        Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

      • Article 30

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Chaque section est composée de membres du comité régional représentant chacune des quatre catégories mentionnées à l'article 24. Les représentants de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 24 doivent être en nombre égal.

        Les membres des sections sont nommés par arrêté du préfet de région compte tenu de l'activité au titre de laquelle ils siègent au comité régional. La durée de leurs fonctions au sein de la section est celle de leur mandat au sein du comité régional.

        Le président de chaque section est nommé par arrêté du préfet de région parmi les membres de la section. Ses fonctions prennent fin en même temps que son mandat au sein du comité régional.

        Les sections peuvent décider le renvoi à l'assemblée plénière des affaires qui leur ont été soumises.

      • Article 31

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        La commission régionale des sanctions administratives dans le ressort de laquelle est situé l'établissement est obligatoirement consultée préalablement à l'application des sanctions pour manquement aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de la sécurité mentionnées à l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982.

        Le présent article n'est pas applicable au transport maritime.

      • Article 32

        Version en vigueur du 23/05/2010 au 02/06/2013Version en vigueur du 23 mai 2010 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2010-524 du 20 mai 2010 - art. 5

        La commission régionale des sanctions administratives est présidée par un magistrat de l'ordre administratif, nommé par le préfet de région sur proposition du président, selon le cas, de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région. Elle comprend :

        Quatre représentants des entreprises concourant à l'activité de transport dans la région, désignés après consultation des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle régionale ;

        Quatre représentants des salariés des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, désignés sur proposition des syndicats représentatifs dans la région ;

        Quatre représentants de l'Etat ;

        Quatre représentants des usagers des transports,

        nommés par arrêté du préfet de région.

        Le préfet de région désigne en outre, s'il n'en figure pas déjà parmi les membres de la commission, un représentant des entreprises et un représentant des salariés choisis, selon la nature de l'affaire, parmi les représentants du transport urbain de personnes, du transport routier non urbain de personnes, du transport routier de marchandises, du transport fluvial ou du transport aérien.

      • Article 33

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 32 et sauf pour les demandes d'avis relatives à des questions communes, la commission délibère, soit en formation Transport de personnes, soit en formation Transport de marchandises où siègent deux représentants pour chacune des catégories mentionnées à l'article 32.

      • Article 34

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Le représentant de l'entreprise concernée doit être mis à même de présenter ses observations sur le dossier.

        La commission entend, sur demande de l'intéressé ou si elle le juge utile, le représentant de l'entreprise, qui peut se faire assister ou représenter par un conseil désigné par lui ou un tiers régulièrement mandaté.

        Le président de la commission des sanctions administratives peut décider d'entendre toute personne ou ordonner toute mesure permettant d'éclairer la commission.

        Chaque affaire fait l'objet d'un rapport écrit. Le rapporteur peut être choisi, soit parmi les membres de la commission, soit à l'extérieur. Dans ce dernier cas, il a voix consultative.

        L'avis est notifié au préfet de la région. Il est motivé.

      • Article 35

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Le président du comité régional peut créer au sein de ce dernier tout groupe d'étude de nature à faciliter les missions dévolues au comité.

        Le président du comité régional et le président de chaque section peuvent, en fonction de l'ordre du jour, inviter des personnes qualifiées à participer avec voix consultative aux séances des formations qu'ils président.

      • Article 36

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Les secrétariats du comité régional des transports et de la commission régionale des sanctions administratives sont assurés par les services de l'Etat dans la région compétents en matière de transport.

      • Article 37

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        La demande d'association aux travaux du comité régional prévue à l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982 résulte, pour la région, d'une délibération du conseil régional, pour les départements, de délibérations des conseils généraux et, pour les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains, de délibérations des organes délibérants de ces autorités.

        Elle est adressée au préfet de région, qui est tenu d'y faire droit.

        L'association prend fin dans les mêmes conditions.

      • Article 38

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Sont représentés au comité régional des transports lorsqu'ils ont demandé à être associés à ses travaux :

        La région, à raison d'un nombre de sièges au moins égal à celui des départements associés, ce nombre ne pouvant être inférieur à trois ;

        Les départements, à raison d'un siège par département ;

        Les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains, à raison d'un siège par autorité.

        Des suppléants sont désignés en nombre égal.

        Ces représentants et suppléants sont désignés par l'organe délibérant des collectivités et autorités représentées.

        Le nombre des représentants des collectivités et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains associées ne peut excéder le tiers du nombre total des membres de l'assemblée plénière ou de chaque section, y compris ces représentants.

        Les représentants de la région et ceux des départements siègent avec voix délibérative. Les représentants des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains siègent avec voix délibérative pour les affaires relevant de leurs attributions et avec voix consultative pour les autres affaires.

      • Article 39

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Les représentants au comité régional des transports des collectivités et des autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains élisent parmi eux un vice-président du comité régional et un vice-président de chaque section.

      • Article 40

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        Le vice-président du comité régional est associé par le président à l'organisation des travaux du comité. Lorsque des affaires relevant de la compétence d'une collectivité ou d'une autorité compétente pour l'organisation des transports urbains sont soumises au comité régional en application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle elles doivent être examinées est fixé par le président en accord avec le vice-président.

      • Article 41

        Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

        Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)
        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

        La qualité de représentant d'une collectivité ou d'une autorité compétente pour l'organisation des transports urbains associée prend fin avec le mandat exercé par l'intéressé au sein de cette collectivité ou autorité. Celle-ci pourvoit au remplacement conformément à l'article 38.

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/06/1984 au 08/05/1987Version en vigueur du 01 juin 1984 au 08 mai 1987

    Abrogé par Décret 87-311 1987-04-05 art. 2 JORF 8 mai 1987

    .
  • Article 23

    Version en vigueur du 01/06/1984 au 08/05/1987Version en vigueur du 01 juin 1984 au 08 mai 1987

    Abrogé par Décret 87-311 1987-04-05 art. 2 JORF 8 mai 1987

    .
  • Article 60

    Version en vigueur du 01/08/2006 au 02/06/2013Version en vigueur du 01 août 2006 au 02 juin 2013

    Abrogé par Décret n°2013-448 du 30 mai 2013 - art. 23 (VT)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre des transports, CHARLES FITERMAN.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.