ABROGÉComité interministériel des parcs nationaux
ABROGÉProcédure de création d'un parc national et d'une zone périphérique autour de ce parc
ABROGÉAménagement, réglementation et gestion des parcs nationaux
ABROGÉRéserves intégrales
ABROGÉMise en valeur des zones périphériques
ABROGÉIndemnités
ABROGÉDispositions pénales
Article 1
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Il est institué, auprès du Premier ministre, un comité interministériel de parcs nationaux présidé par un représentant du Premier ministre et composé d'un représentant permanent de chacun des ministres de l'agriculture, de la construction, des affaires culturelles, de la justice, de l'intérieur, des armées, des finances et des affaires économiques, de l'éducation nationale, des travaux publics et des transports, de l'industrie, du travail, de la santé publique et de la population.
Le fonctionnement du comité est assuré dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction générale des eaux et forêts du ministère de l'agriculture.
Article 2
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques ainsi que sur l'aménagement de celles-ci.
Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition entre les différents parcs nationaux et zones périphériques des crédits budgétaires spécialement affectés.
Article 3
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le ministre de l'agriculture est chargé de faire, en liaison avec les autres ministres intéressés et, en particulier, avec le ministre de la construction, les études concernant la création des parcs nationaux et de leurs zones périphériques. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des départements de l'agriculture et de la construction.
Article 4
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Au cours des études préliminaires à la création d'un parc et, éventuellement, à celle d'une zone périphérique autour de celui-ci, les conseils municipaux des communes dont le territoire pourrait être inclus dans le parc ou la zone périphérique, les conseils généraux, les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et d'industrie des départements en cause sont invités à faire connaître leur avis sur le principe de ces créations.
Il en est de même du conseil national de la protection de la nature et du comité interministériel des parcs nationaux, qui donnent en outre leur avis sur les modalités de ces créations.
Le ministre de l'agriculture en liaison, le cas échéant, avec le ministre de la construction soumet, accompagné de ces avis, le projet au Premier ministre, qui décide s'il convient de le prendre en considération.
Article 5
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Si le projet est pris en considération, le ministre de l'agriculture en poursuit la réalisation et constitue à cet effet un dossier, qu'il adresse au préfet afin que celui-ci le soumette à une enquête publique.
Ce dossier comprend obligatoirement : 1° Une note indiquant l'objet, les motifs et la portée de l'opération ;
2° La liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone du parc avec, par commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; s'il y a lieu, toutes précisions sur les limites de la zone périphérique ;
3° Une carte du tracé de ces zones ;
4° L'énumération des sujétions et interdictions qui seront imposées par le décret créant le parc.
Article 6
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet au vu du dossier défini à l'article précédent.
Cet arrêté précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne pourra être inférieure à quinze jours ;
2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler les observations sur un registre, à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet.
L'arrêté est publié par voie d'affiches, et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes incluses dans la zone projetée pour le parc et dans toutes autres communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire.
L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département.
Article 7
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les opérations de l'enquête ont lieu dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et un dossier sommaire sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté préfectoral a été publié.
Article 8
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Pendant le délai fixé par le préfet, les observations sur le dossier soumis à l'enquête peuvent être consignées sur les registres d'enquête par toute personne ou collectivité intéressée.
Elles peuvent également être adressées par écrit, selon le lieu du dépôt, au préfet ou au sous-préfet qui les annexe au registre déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Article 9
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire.
Les registres déposés dans les mairies sont, dans les huit jours, adressés par chacun des maires, selon les lieux, au préfet ou au sous-préfet.
Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres déposés dans les mairies et à la sous-préfecture.
Article 10
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Lorsque le parc national ou sa zone périphérique s'étend sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre séparément dans chaque département selon la procédure prévue aux articles 6 à 9, et l'un des préfets est désigné comme préfet centralisateur.
Article 11
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le ou les préfets intéressés formulent leur avis sur le projet de création du parc national et, éventuellement, d'une zone périphérique à celui-ci. Les dossiers et registres d'enquête sont transmis au ministre de l'agriculture par le préfet intéressé ou, si la zone du parc ou la zone périphérique s'étend sur plusieurs départements, par le préfet centralisateur à qui ses collègues auront dû les avoir envoyés.
Article 12
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le décret en Conseil d'Etat classant un territoire en "parc national" et créant le parc et, éventuellement, une zone périphérique est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des résultats de l'enquête ; il est publié et affiché dans chacune des communes dont le territoire est totalement ou partiellement inclus dans le parc et sa zone périphérique ; une copie du plan du parc national et, s'il y a lieu, de sa zone périphérique est déposée à la mairie de chacune d'elles.
L'accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt à la préfecture.
En outre, à la diligence du préfet, le texte du décret est inséré en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.
Article 13
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le décret créant un parc national en confie l'aménagement, la gestion et la réglementation à un établissement public national dont il détermine, sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement, les modalités de contrôle économique, financier, administratif et technique. Le contrôle administratif et technique est exercé par le ministre de l'agriculture.
Article 14
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
Le conseil définit les principes de l'aménagement, de la gestion et de la réglementation du parc que le directeur doit observer. Il prend les décisions qui sont de sa compétence en vertu du décret de classement. Il contrôle la gestion du directeur, vote le budget ou les prévisions de dépenses ou de recettes. Il a qualité pour émettre un avis sur toutes autres questions relatives au parc.
Le directeur est chargé de l'administration courante et de l'exécution des décisions du conseil d'administration ; il dirige les services, il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice ; il exerce les pouvoirs de police confiés à l'établissement.
Article 15
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le conseil, dont les membres sont nommés par le ministre de l'agriculture conformément au décret en Conseil d'Etat créant le parc, est composé de représentants des administrations intéressées, de représentants des collectivités locales et de personnalités.
Le préfet du département dans lequel se trouve situé le parc national est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut être assisté d'un commissaire adjoint, qui le supplée. Lorsque le parc s'étend sur le territoire de plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne un commissaire du Gouvernement parmi les préfets de ces départements.
Le président et le ou, le cas échéant, les vice-présidents sont élus par les membres du conseil. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture.
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.
Le commissaire du Gouvernement, le cas échéant son adjoint, et le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil est convoqué par son président ; il se réunit au moins deux fois par an.
Le conseil peut créer une commission permanente, qui doit comprendre des représentants des trois catégories définies au premier alinéa du présent article.
Il peut déléguer à cette commission et au directeur certaines de ses attributions.
Article 16
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le directeur de l'établissement, qui peut être un fonctionnaire éventuellement placé en position de détachement, est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil.
Article 17
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les agents de l'établissement, assermentés et commissionnés par application des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi susvisée du 22 juillet 1960, sont recrutés, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, conformément à un contrat type approuvé par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques.
Article 18
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
Ce programme qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser est approuvé par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques.
Article 19
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les difficultés résultant ou susceptibles de résulter de mesures ou de travaux de nature à altérer le caractère du parc national peuvent être portées devant le ministre de l'agriculture par un autre ministre, par l'établissement ou par le commissaire du Gouvernement ; le ministre de l'agriculture en saisit, le cas échéant, le comité interministériel en vue d'une évocation par le Premier ministre.
Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre de l'agriculture a ainsi à connaître et qui sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.
Article 20
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les pouvoirs conférés au directeur de l'établissement par le présent article ne peuvent être exercés que pour assurer la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et, en général, du milieu naturel du parc, pour préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle et le soustraire à toute intervention artificielle susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution ; ils ne peuvent l'être que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'établissement, conformément aux dispositions du décret en Conseil d'Etat créant le parc et dans les limites déterminées par ce décret, conformément également aux principes posés par le conseil d'administration.
Le directeur prend par arrêté les mesures nécessaires à l'application des sujétions, interdictions et réglementations édictées par la loi susvisée du 22 juillet 1960, le présent règlement (art. 36, 37, 38, 39, 40 notamment) et le décret créant le parc ; il accorde, dans le cadre de ces textes, toutes autorisations. Les arrêtés qu'il prend en ce qui concerne la police municipale et rurale le sont dans les conditions déterminées par ce décret. Il réglemente, notamment, l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux sur les voies départementales ou communales et sur les chemins ruraux ; les attributions des maires prévues aux articles 75-9° du code de l'administration communale et 111, 213 et 394 du code rural lui sont transférées.
Les maires ne peuvent délivrer les permis, permissions, alignements, autorisations prévus à l'article 99 du code de l'administration communale qu'avec l'accord du directeur, dans le cadre des instructions générales données par celui-ci et approuvées par le préfet. Les droits que les communes tiennent de cet article ne font pas obstacle à la perception éventuellement des droits et redevances prévus au 2° de l'article 23 ci-dessous.
Sauf cas d'urgence, les arrêtés réglementaires du directeur doivent avoir été communiqués, huit jours au moins avant leur intervention, aux maires des communes intéressées ; ceux-ci sont de même tenus d'informer le directeur des arrêtés qu'ils se proposent de prendre.
Les dispositions de l'article 82 du code de l'administration communale sont applicables aux arrêtés ainsi pris par le directeur ; toutefois, l'établissement peut, dans un délai d'un mois, porter devant le ministre de l'agriculture, qui statue après avis du ministre de l'intérieur, les annulations, suspensions, refus d'approbation qui lui sont opposés ; il peut également, dans le même délai, déférer au ministre de l'intérieur, qui statue après avis du ministre de l'agriculture, les arrêtés municipaux que le préfet n'a pas annulés ou dont il a autorisé l'exécution et que l'établissement estime inopportuns *tutelle*.
Une ampliation des arrêtés de police pris par le directeur et devenus exécutoires est conservée dans les mairies ; ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du public par un affichage permanent *publicité.
Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact, en vertu de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et des textes pris pour son application intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction.
Article 21
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
En l'absence d'accords entre les collectivités et établissements publics locaux et l'établissement, celui-ci ne peut user des pouvoirs définis au présent article que dans la mesure où l'exercice de ces pouvoirs est nécessaire à la réalisation de l'objet défini à l'article 1er de la loi susvisée du 22 juillet 1960, objet rappelé à l'alinéa 1 de l'article précédent.
L'établissement peut gérer, en même temps que les immeubles bâtis nécessaires à leur exploitation, certains fonds non bâtis, incultes ou à destination agricole ou pastorale, appartenant aux collectivités et établissements publics locaux ; cette gestion a lieu pour leur compte ; ces collectivités et établissements continuent à bénéficier des recettes et à supporter, en tout ou en partie, les dépenses afférentes à ces fonds et immeubles.
L'établissement, lorsqu'il estime cette gestion nécessaire, délimite ces fonds. Il détermine, en accord avec l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement local intéressé, les conséquences de cette gestion pour la collectivité ou l'établissement local ; en l'absence d'accord, cette détermination est faite par le préfet.
L'établissement peut ne pas gérer lui-même les fonds et immeubles définis ci-dessus, mais se borner à conclure, avec les collectivités et établissements locaux ou des regroupements constitués par eux, une convention soumettant ces fonds à un régime déterminé et prévoyant, le cas échéant, certaines interventions de sa part.
L'établissement peut, s'il n'obtient pas les modifications jugées par lui nécessaires des conditions auxquelles est subordonnée la jouissance des biens communaux, édicter une nouvelle réglementation de cette jouissance. Cette réglementation devient exécutoire dans les conditions précisées ci-dessus.
L'établissement peut exécuter certains travaux publics afférents au domaine public ou privé des collectivités et établissements locaux et, notamment, procéder à la construction de voies communales ou de chemins ruraux, à condition d'avoir obtenu l'accord des assemblées des collectivités et établissements intéressés ou, si cet accord n'a pu être obtenu, d'y avoir été autorisé par le préfet.
Les dépenses afférentes à l'exécution et à l'entretien des ouvrages incombent à la collectivité ou à l'établissement local et à l'établissement national dans la proportion fixée par accord ou par la décision d'autorisation.
Les décisions prises par le préfet par application du présent article peuvent être déférées soit par l'établissement, soit par la commune au ministre de l'intérieur qui statue par arrêté concerté avec le ministre de l'agriculture.
Article 22
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les projets concernant l'aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier prévus à l'article 15 du code forestier sont adressés, pour avis, à l'établissement avant d'être arrêtés par le ministre de l'agriculture.
Article 23
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
Ces ressources comprennent notamment :
1° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre de l'agriculture reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;
2° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion ;
3° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
4° Le produit des dons et legs ;
5° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
6° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
7° Le revenu des biens immobiliers ;
8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes ressources dont il peut légalement disposer.
Article 24
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le commissaire du Gouvernement reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil de l'établissement. Il est tenu informé par le directeur de toutes les questions essentielles intéressant l'aménagement et la gestion du parc. Le directeur doit lui adresser les décisions réglementaires et celles énumérées, le cas échéant, par le décret classant le parc.
Le commissaire du Gouvernement peut faire opposition aux délibérations ayant un caractère exécutoire et aux décisions susénoncées du directeur dans un délai d'un mois, après qu'il en a reçu communication. L'opposition du commissaire du Gouvernement peut être déférée au ministère de l'agriculture dans un délai de deux mois.
Au cas d'urgence, l'établissement peut demander au commissaire du Gouvernement de se prononcer immédiatement sur certaines délibérations ou décisions.
Article 25
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les "réserves intégrales" prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 2 de la loi susvisée du 22 juillet 1960 sont créées, après les avis et consultations déterminés aux alinéas suivants, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre de l'éducation nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et éventuellement des autres ministres mentionnés à l'article 1er qui pourraient être intéressés.
En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et éventuellement sur leur indemnisation, l'avis préalable du conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.
A défaut de ce consentement, les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause, ainsi que l'avis du comité interministériel des parcs nationaux, doivent également être sollicités.
Article 26
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
L'application de la réglementation édictée par le décret créant les "réserves intégrales" est faite par l'établissement investi des attributions et pouvoirs nécessaires par ce même décret.
Article 27
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le programme des réalisations et améliorations d'ordre social, économique et culturel à effectuer dans la zone périphérique est élaboré, sous la responsabilité du ministre de la construction et sous la direction du préfet, par les administrations intéressées en liaison avec l'établissement et après consultation des collectivités locales intéressées. Il comprend, pour chaque département ministériel, des projets de travaux d'investissements, échelonnés dans le temps, ainsi que l'évaluation de leur coût.
Le programme de mise en valeur de la zone périphérique est soumis pour avis au comité interministériel des parcs nationaux ; il est approuvé par le conseil de direction du fonds de développement économique et social et arrêté par les ministres intéressés.
Son exécution incombe aux administrations intéressées avec le concours, le cas échéant, de l'établissement.
Les difficultés qui peuvent se présenter pour la réalisation du programme peuvent être portées par l'un des ministres intéressés devant le comité interministériel des parcs nationaux, en vue d'une évocation par le Premier ministre.
Article 28
Version en vigueur du 04/11/1961 au 27/08/1986Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 27 août 1986
Abrogé par Décret 86-984 1986-08-19 art. 6 JORF 27 août 1986
Les territoires situés à l'intérieur de la zone périphérique doivent faire l'objet de plans d'urbanisme.
Article 29
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 217 du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux-réclame, par affiches et enseignes sont applicables dans les localités de la zone périphérique non mentionnées à l'alinéa 1 de cet article.
Article 30
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application de l'article 2 de la loi susvisée du 22 juillet 1960 sont à la charge de l'établissement.
Article 31
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.
Article 32
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisitions prévues à l'article 31 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.
Article 33
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article précédent, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.
Article 34
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Sous réserve qu'aux termes "expropriant", "exproprié" et "ordonnances d'expropriation" soient substitués, selon les cas, les termes "établissement chargé du parc", "demandeur" et "décret de classement", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
a) Les articles 14 à 18, 20 à 24, 26, 31, 33 à 38 et 53 de l'ordonnance susvisée n° 58-997 du 23 octobre 1958 ;
b) Les articles 26 à 45 et 54 à 62 du décret susvisé n° 59-1335 du 20 novembre 1959.
Toutefois, le quatrième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance et l'article 30 du décret susvisés ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.
Article 35
Version en vigueur du 07/01/1989 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 janvier 1989 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret 89-6 1989-01-03 art. 1 JORF 7 janvier 1989" Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ceux qui auront contrevenu aux décisions règlementaires légalement édictées par le directeur de l'établissement.
Article 36
Version en vigueur du 07/01/1989 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 janvier 1989 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret 89-6 1989-01-03 art. 2 JORF 7 janvier 1989Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ceux qui, en infraction à la réglementation du parc
1° Auront abandonné, déposé ou jeté en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserve, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit ; ou auront déversé des huiles de vidange.
2° Auront utilisé un appareil récepteur radiophonique, un phonographe ou toute autre instrument dont le bruit est susceptible de troubler le calme et la tranquillité des lieux.
Article 37
Version en vigueur du 07/01/1989 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 janvier 1989 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret 89-6 1989-01-03 art. 3 JORF 7 janvier 1989" Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
" 1° Ceux dont les véhicules, animaux de charge ou de monture seront trouvés en infraction à la réglementation du parc, hors des routes et chemins ouverts à la circulation publique ;
" 2° Ceux qui auront bivouaqué, campé ou stationné dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri de camping, en infraction à la réglementation du parc ;
" 3° Auront amené ou introduit un ou plusieurs chiens en lieu interdit à ceux-ci ;
" 4° Auront nettoyé un véhicule en utilisant l'eau des rivières ou auront déversé des eaux usées dans leur lit. "
Article 38
Version en vigueur du 07/01/1989 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 janvier 1989 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret 89-6 1989-01-03 art. 4 JORF 7 janvier 1989" Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ceux qui, en infraction à la réglementation du parc :
1° Auront, sans autorisation, détruit, coupé, mutilé, arraché, enlevé des végétaux non cultivés ou leurs fructifications, ou qui, à l'intérieur ou en dehors du parc national dont ils proviennent, les auront sciemment transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés ; 2° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, dans un but non agricole, à l'intérieur du parc national, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ; 3° Auront apporté ou introduit, sans autorisation, à l'intérieur du parc national, des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ; 5° Auront, sans autorisation, par quelque procédé que ce soit, fait des inscriptions, des signes ou des dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien, meuble ou immeuble ; 6° Auront sciemment troublé ou dérangé des animaux par des cris ou bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière ;
Article 38-1
Version en vigueur du 07/01/1989 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 janvier 1989 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Création Décret 89-6 1989-01-03 art. 5 JORF 7 janvier 1989Si les infractions prévues aux articles 35 à 38 du présent décret ont été commises dans une réserve intégrale, la peine d'amende applicable est celle prévue par la classe de contravention immédiatement supérieure à celle mentionnée auxdits articles. "
Article 39
Version en vigueur du 07/01/1989 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 janvier 1989 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret 89-6 1989-01-03 art. 6 JORF 7 janvier 1989Seront punis de peines d'amende et d'emprisonnement prévues pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui, en infraction à la réglementation du parc :
" 1° Auront, sans autorisation, détruit ou enlevé des oeufs ou des nids, blessé, tué ou enlevé un animal non domestique ;
" 2° Auront, à l'intérieur du parc national ou en dehors de celui-ci s'il en provient, détenu, transporté, colporté, mis en vente, vendu ou acheté sciemment un animal non domestique vivant ou mort ;
" 3° Seront trouvés porteurs ou détenteurs d'une arme à feu ou de ses munitions, ou d'une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
" 4° Se livreront à une activité agricole, pastorale, forestière ou de pêche maritime interdite ;
" 5° Erigeront des constructions nouvelles, modifieront des bâtiments existants ou effectueront des travaux de construction quelconques, même dispensés du permis de construire ;
" 6° Sans autorisation, extrairont, emporteront ou apporteront des matériaux, détourneront des eaux, ouvriront de nouvelles voies de communication, utiliseront ou implanteront des engins ou des équipements mécaniques ;
" 7° Se livreront, sans autorisation, à une activité industrielle ou commerciale ;
" 8° Feront une publicité par quelque moyen que ce soit ;
" 9° Utiliseront, sans autorisation, à des fins publicitaires et sous quelque forme que ce soit, la dénomination d'un parc national, à l'intérieur ou en dehors de celui-ci ;
" 10° Se livreront sans autorisation à des activités cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ;
" 11° Survoleront sans autorisation le parc à une hauteur moindre de 1 000 mètres ;
" 12° Auront allumé du feu, sauf par les moyens et dans les lieux autorisés ;
" 13° Auront, sans autorisation, prélevé des minéraux ou des fossiles où que ce soit à l'intérieur d'un parc national ou en dehors de celui-ci s'ils en proviennent, les auront détenus, transportés, colportés, mis en vente, vendus ou achetés sciemment. "
Article 40
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Seront également punis des peines prévues à l'article précédent :
1° Ceux dont les bestiaux seront trouvés en contravention à la réglementation du parc ; en cas de récidive, ces peines pourront être portées contre le gardien du troupeau s'il est le même ;
2° Ceux qui se seront opposés à la visite de leurs véhicules, sacs, poches à gibier, boîtes à herboriser par les agents habilités à constater les infractions prévues par le présent décret ;
3° Ceux qui auront dans la zone périphérique fait de la publicité en infraction aux obligations résultant de l'article 29 ci-dessus.
Article 41
Version en vigueur du 07/01/1989 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 janvier 1989 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret 89-6 1989-01-03 art. 7 JORF 7 janvier 1989En cas de récidive d'une contravention punie, en application des dispositions de l'article 38-1, de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ou d'une contravention prévue aux articles 39 et 40, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables. "
Article 42
Version en vigueur du 07/01/1989 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 janvier 1989 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Modifié par Décret 89-6 1989-01-03 art. 8 I, II, III JORF 7 janvier 1989" En cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au 1° de l'article 36, aux 3° et 4° de l'article 37, aux articles 38, 39 et 40, le juge pourra ordonner... soit la restitution, soit la remise à l'établissement des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans les parcs nationaux.
" Dans les mêmes cas, il pourra ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction.
Il pourra, au cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 5° et 6° de l'article 39 ci-dessus et au 3° de l'article 40 ci-dessus, ordonner la démolition des constructions, affiches et inscriptions interdites, en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Article 43
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les peines prévues au présent chapitre ne peuvent être prononcées, sauf dispositions expresses contraires, que si les faits incriminés ont eu lieu à l'intérieur du parc.
Article 44
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages-intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les percepteurs.
Article 45
Version en vigueur du 04/11/1961 au 04/11/1989Version en vigueur du 04 novembre 1961 au 04 novembre 1989
Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
Les dispositions de l'article 382 du code rural sont applicables aux agents verbalisateurs constatant les infractions prévues au présent décret.