Décret n°76-272 du 26 mars 1976 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1 A 16 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

abrogée depuis le 26/10/2004abrogée depuis le 26 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

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Code de la famille et de l'aide sociale 1 A 6. LOI 629 1975-07-11. LOI 1901-07-01 CONSEIL D'ETAT (SECTION SOCIALE) ENTENDU.

  • Article 1

    Version en vigueur du 28/03/1976 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 mars 1976 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Peuvent adhérer aux associations familiales définies à l'article 1er du code de la famille et de l'aide sociale les étrangers qui résident en France depuis un an au moins, sont titulaires d'un titres de séjour les autorisant à y résider pour trois ans au moins et qui ont un ou plusieurs membres de leur famille y résidant sous le couvert d'un titre de même durée dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la famille.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/03/1976 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 mars 1976 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Les délégués de chaque association ou union peuvent voter par bulletin d'une voix s'ils ne disposent pas de plus de dix suffrages, par bulletin de dix voix s'ils disposent de onze à cent suffrages, par bulletin de cent voix s'ils disposent de cent un à mille suffrages, par bulletin de mille voix s'ils disposent de plus de mille suffrages.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/03/1976 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 mars 1976 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Les associations familiales font connaître avant le 31 janvier de chaque année au conseil d'administration de l'union départementale et éventuellement à celui de l'union locale à laquelle elles adhèrent la totalité des voix dont elles doivent bénéficier par application de l'article 9 du code de la famille et de l'aide sociale. Elles fournissent au conseil d'administration de l'union toute justification à cet égard. Avant le 1er mars de chaque année, les unions départementales communiquent les mêmes renseignements au conseil d'administration de l'union nationale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/03/1976 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 mars 1976 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Un même membre ne peut figurer simultanément sur les listes électorales de plusieurs associations familiales ; il peut adhérer à plusieurs associations mais il doit choisir celle dans laquelle il entend voter. Les unions départementales des associations familiales sont habilitées à effectuer tout contrôle sur ce point et à obtenir des intéressés les rectifications nécessaires.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/03/1976 au 26/10/2004Version en vigueur du 28 mars 1976 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

    Une association familiale peut, par délibération spéciale notifiée au conseil d'administration de l'union départementale, confier ses mandats aux délégués d'une autre association. Une même association ne peut être investie du droit d'exercer plus de cinq mandats en dehors du sien. Toutefois cette limitation n'est pas applicable si l'association exerce les mandats d'autres associations adhérant comme elle à une même fédération départementale membre de l'union départementale.

PREMIER MINISTRE : J. CHIRAC.

MINISTRE DE LA SANTE : S. VEIL.

MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR : M. PONIATOWSKI.

MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX MINISTRE DE LA JUSTICE :

J. LECANUET.

MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : J.-P. FOURCADE.

MINISTRE DU TRAVAIL : M. DURAFOUR.

SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER:

O. STIRN.