Décret n°76-119 du 29 janvier 1976 relatif à l'emploi de directeur d'établissement principal des télécommunications.

abrogée depuis le 26/02/2010abrogée depuis le 26 février 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 2010

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 58-778 du 25 août 1958 portant statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications, modifié par les décrets n° 64-513 du 2 juin 1964, n° 69-986 du 29 octobre 1969, n° 70-701 du 29 juillet 1970, n° 74-83 du 1er février 1974, n° 75-832 du 4 septembre 1975 et n° 76-3 du 6 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 portant statut particulier du corps des receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications, modifié parles décrets n° 64-514 du 2 juin 1964, n° 65-568 du 8 juillet 1965, n° 66-254 du 19 avril 1966, n° 68-926 du 21 octobre 1968, n° 69-984 du 29 octobre 1969,n° 70-162 du 24 février 1970, n° 72-421 du 24 mai 1972 et n° 75-370 du 9 mai 1975 ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications, modifié par le décret n° 75-831 du 4 septembre 1975 ;

Vu le décret n° 68-268 du 21 mars 1968 relatif au statut particulier des administrateurs des postes et télécommunications ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 26 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-180 du 23 février 2010 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°91-69 du 17 janvier 1991 - art. 2 () JORF 19 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991
    Modifié par Décret 78-935 1978-08-30 art. 1 JORF 10 septembre 1978 en vigueur le 1er janvier 1978

    Les directeurs d'établissement principal de France Télécom dirigent les centres les plus importants des services de France Télécom.

    Une décision du président du conseil d'administration de France Télécom fixe la liste de ces centres et les répartit, suivant leur importance décroissante, en deux groupes I et II. La direction des centres classés dans le groupe I est assurée par les directeurs d'établissement principal de 1re classe, celle des centres classés dans le groupe II est assurée par les directeurs d'établissement principal de 2e classe.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 26 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-180 du 23 février 2010 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°91-69 du 17 janvier 1991 - art. 3 () JORF 19 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991
    Modifié par Décret 78-935 1978-08-30 art. 2 JORF 10 septembre 1978 en vigueur le 1er janvier 1978

    Les emplois de directeur d'établissement principal de France Télécom comprennent chacun quatre échelons.

    La durée du temps de services passé dans chaque échelon est de dix-huit mois pour les 1er et 2e échelons et de deux ans pour le 3e échelon.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 26 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-180 du 23 février 2010 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°91-69 du 17 janvier 1991 - art. 4 () JORF 19 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

    Les nominations à l'emploi de directeur d'établissement principal de France Télécom sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de France Télécom.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 26 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-180 du 23 février 2010 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°91-69 du 17 janvier 1991 - art. 5 () JORF 19 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991
    Modifié par Décret 78-935 1978-08-30 art. 3 JORF 10 septembre 1978 en vigueur le 1er janvier 1978
    Modifié par Décret 77-317 1977-03-25 art. 1 JORF 30 mars 1977

    Peuvent être nommés dans un emploi de directeur d'établissement principal de France Télécom :

    1° Les inspecteurs du corps des ingénieurs des télécommunications comptant au moins sept ans de services au ministère chargé des postes et télécommunications ou à La Poste ou à France Télécom dont quatre ans au moins de services effectifs en qualité d'ingénieur ;

    2° Les administrateurs des postes et télécommunications comptant au moins sept ans de service au ministère chargé des postes et télécommunications ou à La Poste ou à France Télécom dont quatre ans au moins de services effectifs en qualité d'administrateur ;

    3° Les chefs d'établissement de classe exceptionnelle ;

    4° Les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou les fonctionnaires du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom comptant soit au moins seize ans de services effectifs en catégorie A ou dans un corps de niveau équivalent, soit au moins dix ans de services effectifs dans leur corps ou dans le grade d'attaché principal d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications. Ces fonctionnaires doivent en outre compter au moins deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'inspecteur principal ;

    5° Les attachés principaux d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications comptant soit au moins seize ans de services effectifs en catégorie A ou dans un corps de niveau équivalent, soit au moins dix ans de services effectifs dans leur grade ou dans le corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom.

    Ces fonctionnaires doivent, en outre, compter au moins deux ans d'ancienneté au 5e échelon de la 2e classe de leur grade ;

    6° Les réviseurs en chef des travaux de bâtiment de La Poste ou les réviseurs en chef des travaux de bâtiment de France Télécom comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps des réviseurs des travaux de bâtiment de La Poste ou de France Télécom.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 26 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-180 du 23 février 2010 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°91-69 du 17 janvier 1991 - art. 6 () JORF 19 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991
    Modifié par Décret 78-935 1978-08-30 art. 4 JORF 10 septembre 1978 en vigueur le 1er janvier 1978

    Les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur d'établissement principal de France Télécom sont classés, sur l'échelle indiciaire afférente à cet emploi, à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent.

    Toutefois, ils sont classés à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur lorsque la majoration de traitement qui résulte de l'application des dispositions du précédent alinéa est inférieure soit à celle qui correspond à un avancement d'échelon dans leur grade, soit à l'augmentation de traitement que procure la nomination à l'échelon maximum dudit grade s'ils ont atteint cet échelon.

    Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de service exigée à l'article 2 ci-dessus pour accéder à l'échelon supérieur de l'emploi de directeur d'établissement principal. Toutefois, si l'application de cette disposition aboutit à classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à plusieurs échelons successifs d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent, dans cette limite, leur ancienneté d'échelon.

    Lors de leur nomination à l'emploi de directeur d'établissement principal de France Télécom de 1re classe, les fonctionnaires qui occupent un emploi de directeur d'établissement principal de France Télécom de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de services exigée pour accéder à l'échelon supérieur.

    Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur d'établissement principal de France Télécom de 1re classe perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 26 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-180 du 23 février 2010 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°91-69 du 17 janvier 1991 - art. 8 () JORF 19 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991

    Les services accomplis depuis leur sortie de l'école par les anciens élèves de l'école nationale supérieure des postes et télécommunications intégrés dans le corps des administrateurs des postes et télécommunications en application des dispositions de l'article 11 du décret du 21 mars 1968 susvisé sont pris en compte dans les services effectifs exigés à l'article 4 ci-dessus pour la nomination d'administrateurs à l'emploi de directeur d'établissement principal de France Télécom.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1974 au 26/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 26 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-180 du 23 février 2010 - art. 3 (V)

    Le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet du 1er janvier 1974.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, NORBERT SEGARD.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL RERONNET.