Décret n°54-1191 du 30 novembre 1954 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 11 JUIN 1954 ATTRIBUANT UNE ALLOCATION AUX BENEFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE.

abrogée depuis le 28/03/1993abrogée depuis le 28 mars 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 1993

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LOI 1954-06-11 ART. 2. LOI 1893-07-15. Décret 1186 1953-11-29. CONSEIL D'ETAT ENTENDU.

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/12/1954 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 décembre 1954 au 28 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 5 (Ab) JORF 28 mars 1993

    L'allocation créée par l'article 2 de la loi du 11 juin 1954 (art. 180 Code famille et aide sociale) est attribuée aux malades âgés de plus de quinze ans, incapables d'exercer une activité professionnelle, lorsqu'ils ont été admis à l'aide médicale ou à l'aide aux tuberculeux dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953 (art. 125 et s. Code famille et aide sociale), sans qu'aucune participation ait été laissée à leur charge, sous réserve :

    1. Qu'ils bénéficient de l'aide médicale totale depuis au moins trois mois ;

    2. Qu'ils ne bénéficient, au titre d'une autre législation, d'aucune pension, rente, allocation ou indemnité d'un montant au moins égal au montant de l'allocation sollicitée, exception faite des allocations familiales ou des allocations accordées au titre de l'aide à la famille ou à l'enfance.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/12/1954 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 décembre 1954 au 28 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 5 (Ab) JORF 28 mars 1993

    L'allocation est accordée à l'hospitalisé, sur sa demande, par le préfet du département qui assume la charge des frais d'hospitalisation, agissant dans le cadre des décisions d'admission à l'aide médicale ou à l'aide aux tuberculeux.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/12/1954 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 décembre 1954 au 28 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 5 (Ab) JORF 28 mars 1993

    L'allocation d'aide à domicile est accordée à la demande de l'intéressé et après enquête, par le préfet du département qui assume la charge des frais agissant dans le cadre des mêmes décisions, sur le vu d'un certificat médical attestant notamment que l'hospitalisation n'est pas nécessaire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/12/1954 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 décembre 1954 au 28 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 5 (Ab) JORF 28 mars 1993

    L'allocation cesse d'être attribuée lorsque l'une des conditions prévues à l'article 1er cesse d'être remplie.

    Une révision générale des allocations en cours intervient en tout cas à la fin de chaque trimestre civil.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/12/1954 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 décembre 1954 au 28 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 5 (Ab) JORF 28 mars 1993

    Les recours contre les décisions du préfet portant attribution, reconduction ou suppression de l'allocation, sont portés devant la commission départementale et, en appel, devant la commission centrale d'aide sociale compétentes pour le contentieux des admissions à l'aide médicale et à l'aide aux tuberculeux.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/12/1954 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 décembre 1954 au 28 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 5 (Ab) JORF 28 mars 1993

    Les dépenses résultant de l'attribution des allocations sont imputées au budget départemental et réparties entre les collectivités publiques, conformément aux dispositions prévues aux articles 62 et suivants du décret du 29 novembre 1953 (art. 191 et s. Code famille et aide sociale).

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES : P. MENDES-FRANCE.

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION : A. MONTEIL.

MINISTRE DE L'INTERIEUR : F. MITTERRAND.

MINISTRE DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN :

E. FAURE.

SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES ET AUX AFFAIRES ECONOMIQUES :

GILBERT-JULES.