Décret n°85-1113 du 15 octobre 1985 portant application de l'article 107-II de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1028 du 29 décembre 1984) et relatif au financement de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

abrogée depuis le 01/01/2026abrogée depuis le 01 janvier 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 1985

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 77-1002 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu la loi de finances n° 84-1208 du 29 décembre 1984, et notamment son article 107 ;

Vu le décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de la Caisse autonome nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1396 du 29 décembre 2025 - art. 5

    Pour chaque risque, la contribution des différents régimes de base obligatoires métropolitains de sécurité sociale prévue à l'article 107-II de la loi de finances pour 1985 susvisée est calculée proportionnellement sur la base de l'origine professionnelle des effectifs affiliés à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1396 du 29 décembre 2025 - art. 5

    Cette répartition est effectuée pour chaque exercice au vu des comptes financiers de la caisse de prévoyance sociale établis par l'agent comptable et présentés au conseil d'administration par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1396 du 29 décembre 2025 - art. 5

    Lorsque la situation de trésorerie de la caisse de prévoyance sociale l'exige, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale verse des acomptes trimestriels établis sur la base de la contribution de l'année précédente ou, à défaut, du montant du déficit prévisionnel de l'année en cours. Le montant et la date de ces acomptes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

    Pour chaque risque, si le montant des acomptes excède le déficit tel qu'il ressort en fin d'exercice des comptes financiers, ou si ceux-ci ne font pas apparaître de déficit, la caisse de prévoyance sociale reverse à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale le solde des montants trop perçus.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1396 du 29 décembre 2025 - art. 5

    Pour le calcul des contributions visées à l'article 1er du présent décret, ne sont pris en compte que les régimes correspondant à un nombre d'affiliés de la caisse de prévoyance sociale au moins égal à 10 p. 100 des effectifs du risque concerné de ladite caisse. Ces effectifs sont appréciés au 1er janvier de l'année de l'exercice.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1396 du 29 décembre 2025 - art. 5

    Les montants visés aux articles 2 et 3 du présent décret sont versés par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au compte de la caisse de prévoyance sociale ouvert dans les écritures de la trésorerie générale du département de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les différents régimes concernés par l'arrêté de répartition visé à l'article 2 reversent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale les sommes mentionnées dans ledit arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1396 du 29 décembre 2025 - art. 5

    Le deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 3 avril 1980 susvisé est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/10/1985 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 octobre 1985 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1396 du 29 décembre 2025 - art. 5

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la sécurité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

PIERRE JOXE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.