Article 1
Version en vigueur du 01/01/1981 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Modifié par Décret 81-234 1981-03-09 art. 6 JORF 12 mars 1981 en vigueur le 1er janvier 1981Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret du 10 mars 1964 modifié susvisé peuvent, dans les conditions fixées ci-après, cesser leur activité et bénéficier d'avantages de retraite dès leur cessation d'activité, lorsqu'en raison de leur âge ils n'ont pas droit à des pensions de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire visé à l'article L. 4 du code de la sécurité sociale liquidées aux taux normalement applicables à l'âge de soixante-cinq ans.
Les avantages de retraite visés à l'alinéa précédent ne peuvent être accordés qu'aux maîtres justifiant de quinze années de services énumérés à l'article 4.
Toutefois, la condition de quinze années de services fixée à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux maîtres justifiant d'un contrat ou d'un agrément définitif en application du décret du 10 mars 1964 susvisé qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires et dans les conditions applicables à ceux-ci.
Article 2
Version en vigueur du 12/10/1993 au 29/07/2006Version en vigueur du 12 octobre 1993 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Modifié par Décret n°93-1156 du 11 octobre 1993 - art. 1 () JORF 12 octobre 1993
Modifié par Décret 85-586 1985-06-07 art. 1 JORF 11 juin 1985
Modifié par Décret 81-234 1981-03-09 art. 2 JORF 12 mars 1981 en vigueur le 1er janvier 1981Les maîtres mentionnés à l'article 1er peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans.
Toutefois, ceux d'entre eux qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet ou à temps partiel en application de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980 ou de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée et durant lesquelles ils ont bénéficié de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans. Ils peuvent prétendre, pour compléter les quinze années de services ainsi requises, à la prise en compte :
1. Des services accomplis à temps complet dans les classes du premier degré de l'enseignement privé, à l'exception des services ouvrant droit à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles ;
2. Des services accomplis à temps complet ou à temps partiel en application des textes cités dans le présent alinéa en qualité d'instituteur titulaire dans l'enseignement public, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat.
Les périodes d'enseignement pendant lesquelles les intéressés ont été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont comptées, pour la détermination de la condition des quinze ans de services ouvrant droit à une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, au prorata du temps effectivement travaillé.
Les conditions d'âge mentionnées au présent article ne sont pas opposables :
1° Aux maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er ;
2° Aux femmes et aux mères de famille :
Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ;
Soit lorsqu'elles ont élevé, dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale, trois enfants ou un enfant atteint d'une infirmité égale ou supérieure à 80 p. 100 ;
Soit lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er, qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
Article 3
Version en vigueur du 01/09/1982 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Les maîtres mentionnés à l'article 1er cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans ; ils peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge.
Ceux d'entre eux qui bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs titulaires de l'enseignement public cessent leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans ; ils peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. Ils peuvent ensuite être autorisés chaque année à prolonger leur activité pour la durée d'une année scolaire, au plus tard jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. Cette autorisation est accordée par le recteur.
Article 4
Version en vigueur du 12/10/1993 au 29/07/2006Version en vigueur du 12 octobre 1993 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Modifié par Décret n°93-1156 du 11 octobre 1993 - art. 2 () JORF 12 octobre 1993
Modifié par Décret 85-586 1985-06-07 art. 2 JORF 11 juin 1985
Modifié par Décret 81-234 1981-03-09 art. 3 JORF 12 mars 1981 en vigueur le 1er janvier 1981Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du second alinéa de l'article 1er :
1° Les services accomplis dans des établissements d'enseignement privés ou dans des tâches de formation de maîtres de l'enseignement privé, sous réserve qu'ils aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ;
2° Les services accomplis en qualité d'enseignant dans l'enseignement public, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat ;
3° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans, et sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension ou d'une solde de réforme au titre du régime des pensions de l'Etat ;
4° Pour les maîtres ayant exercé dans les classes primaires, la scolarité accomplie à partir de dix-huit ans dans les centres de formation pédagogique privés dont la liste, ainsi que la durée de scolarité susceptible d'être retenue, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'éducation.
5° Les périodes au cours desquelles l'indemnité de soin aux tuberculeux définie à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale a été versée, dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par le décret n° 87-25 du 15 janvier 1987.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte dans leur totalité pour l'ouverture du droit à pension :
1. Services accomplis à mi-temps en application du titre III du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976, ou du titre III du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 (dans sa rédaction initiale) ou de l'article 1er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 (dans sa rédaction initiale) ;
2. Services accomplis à temps partiel en application de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980, de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ou du décret n° 82-625 du 20 juillet 1982.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1981 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Modifié par Décret 81-234 1981-03-09 art. 4 JORF 12 mars 1981 en vigueur le 1er janvier 1981Les maîtres contractuels ou agréés satisfaisant aux conditions de services et de cessation d'activité fixées aux articles 1er à 3 ci-dessus qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir du régime général de la sécurité sociale une pension de vieillesse calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, à compter de cette même date et aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas ces conditions, un avantage de retraite liquidé selon les règles suivies par le régime général pour les assurés âgés de soixante-cinq ans.
Toutefois, cet avantage de retraite est liquidé en ne prenant en considération que la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale au titre :
1° Des services mentionnés à l'article 4 ;
2° Des années d'activité professionnelle qui leur ont permis de bénéficier d'un contrat ou d'un agrément en application de l'article 2 du décret du 10 mars 1964 susvisé, celles-ci étant retenues dans les limites fixées par la réglementation applicable aux personnels de l'enseignement public remplissant les mêmes fonctions ;
3° Des bonifications de deux années par enfant prévues à l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale en faveur des femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants ;
4° Des périodes pour lesquelles les maîtres ont bénéficié, au titre du régime général de la sécurité sociale, des prestations maladie, maternité, invalidité ou des indemnités journalières de la législation des accidents du travail, sous réserve qu'elles soient comprises entre des périodes de services visées aux 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus.
L'avantage de retraite prévu par le présent article est, le cas échéant, servi aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité allouée en application de l'article L. 310 du code de la sécurité sociale sous déduction du montant de cette pension.
Article 6
Version en vigueur du 01/09/1982 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Les titulaires de l'avantage de retraite défini à l'article précédent ainsi que leurs ayants droit bénéficient, en application de l'article 3 de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
Article 7
Version en vigueur du 01/09/1982 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
La liquidation et le paiement des avantages de retraite servis en application de l'article 5 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté interministériel.
La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1981 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Modifié par Décret 81-234 1981-03-09 art. 5 JORF 12 mars 1981 en vigueur le 1er janvier 1981Les maîtres contractuels ou agréés remplissant les conditions de services et de cessation d'activité fixées aux articles 1er à 3 qui, à la date du premier jour du mois suivant leur cessation d'activité, ne remplissent pas les conditions pour obtenir de l'institution de retraite complémentaire dont ils relèvent une pension liquidée sur la base du taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, perçoivent, à compter de cette même date, et aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas ces dernières conditions, un avantage complémentaire de retraite liquidé selon les règles suivies par l'institution mentionnée ci-dessus pour les assurés âgés de soixante-cinq ans.
Toutefois, cet avantage complémentaire de retraite est liquidé en ne prenant en considération que les droits et bonifications y afférentes, acquis auprès de cette institution de retraite complémentaire au titre des services et activités visés au deuxième alinéa, 1°, 2° et 4°, de l'article 5.
Cet avantage est payé, le cas échéant, sous déduction des prestations en espèces d'invalidité versées au titre d'un régime complémentaire de prévoyance au sens de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, applicable aux maîtres de l'enseignement privé.
Article 8-1
Version en vigueur du 01/01/1981 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Modifié par Décret 81-234 1981-03-09 art. 6 JORF 12 mars 1981 en vigueur le 1er janvier 1981Les avantages de retraite fixés aux articles 5 et 8 ci-dessus peuvent faire l'objet d'une réversion, dans les conditions fixées aux articles 8-2 et 8-3 ci-dessous, au profit des veufs et conjoints divorcés non remariés des maîtres bénéficiant desdits avantages, ou décédés alors qu'ils assuraient un service d'enseignement en bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif en application du décret du 10 mars 1964 susvisé.
La jouissance de la pension est suspendue en cas de remariage ou de concubinage notoire des bénéficiaires visés à l'alinéa précédent.
Article 8-2
Version en vigueur du 01/01/1981 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Modifié par Décret 81-234 1981-03-09 art. 6 JORF 12 mars 1981 en vigueur le 1er janvier 1981Les veuves et conjointes divorcées non remariées visées à l'article 8-1 peuvent bénéficier jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions de ressources, d'antériorité du mariage et de cumul des avantages personnels et des avantages acquis du chef du conjoint, d'une réversion de l'avantage de retraite dont leur conjoint bénéficiait ou aurait bénéficié en application de l'article 5 ci-dessus, et qui est déterminée selon les règles fixées par le régime général de la sécurité sociale pour la liquidation des pensions de réversion.
Le bénéfice de cette réversion est étendu, dans les mêmes conditions, aux veufs et conjoints divorcés non remariés visés à l'article 8-1 sous réserve qu'ils soient reconnus, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er, atteints, au moment du décès de leur conjointe, d'une infirmité ou d'une maladie incurable les rendant définitivement incapables de travailler.
Cet avantage de réversion est servi, le cas échéant, aux bénéficiaires d'une pension de veuf ou de veuve allouée en application de l'article L. 323 du code de la sécurité sociale, sous déduction du montant de cette pension.
Article 8-3
Version en vigueur du 01/01/1981 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Modifié par Décret 81-234 1981-03-09 art. 6 JORF 12 mars 1981 en vigueur le 1er janvier 1981Sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'octroi d'une pension de réversion à jouissance différée de la part de l'institution de retraite complémentaire dont relevait leur conjoint, peuvent bénéficier d'une réversion de l'avantage complémentaire de retraite dont celui-ci bénéficiait ou aurait bénéficié en application de l'article 8, et qui est déterminée selon les règles suivies par cette institution pour la liquidation des pensions de réversion :
1° Jusqu'à l'âge de cinquante ans, les veuves et conjointes divorcées non remariées visées à l'article 8-1 ;
2° Jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, et sous réserve qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans au moment du décès de leur conjointe, les veufs et conjoints divorcés non remariés visés à l'article 8-1 ;
3° Jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, et sous réserve qu'ils soient reconnus, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 1er, atteints, au moment du décès de leur conjointe, d'une infirmité, ou d'une maladie incurable les rendant définitivement incapables de travailler, les veufs et conjoints divorcés non remariés visés à l'article 8-1.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1981 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Modifié par Décret 81-234 1981-03-09 art. 7 JORF 12 mars 1981 en vigueur le 1er janvier 1981La liquidation et le paiement des avantages complémentaires de retraite servis en application de l'article 8 et des avantages de réversion servis en application des articles 8-1 à 8-3 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté interministériel.
La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.
Article 10
Version en vigueur du 01/09/1982 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'éducation fixe les modalités d'application des articles 5 à 9.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1981 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Modifié par Décret 81-234 1981-03-09 art. 8 JORF 12 mars 1981 en vigueur le 1er janvier 1981Les avantages de retraite et les avantages complémentaires de retraite prévus aux articles 5 et 8 du présent décret ne sont pas cumulables avec l'allocation de garantie de ressources, ni avec une rémunération versée par l'une des collectivités visées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraites, ni avec des pensions personnelles de vieillesse du régime général de la sécurité sociale et des institutions de retraites complémentaires.
Article 12
Version en vigueur du 01/09/1982 au 29/07/2006Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Le titre 1er du présent décret entrera en application le 1er septembre 1982.
Article 13
Version en vigueur du 10/01/1980 au 29/07/2006Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Nonobstant les dispositions de l'article 12, les maîtres qui, en application de l'article 2, peuvent prétendre à pension à jouissance immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans sont admis au bénéfice des dispositions du titre 1er relatives à l'avantage de retraite et à l'avantage complémentaire de retraite :
1. A partir du 1er janvier 1980, s'ils sont âgés d'au moins soixante et un ans ;
2. A partir du 1er janvier 1981, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-neuf ans ;
3. A partir du 1er janvier 1982, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-sept ans ;
Article 14
Version en vigueur du 10/01/1980 au 29/07/2006Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 29 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-933 du 28 juillet 2006 - art. 14 (V) JORF 29 juillet 2006
Nonobstant les dispositions de l'article 12, les maîtres qui, en application de l'article 2, peuvent prétendre à pension à jouissance immédiate à l'âge de soixante ans sont admis au bénéfice des dispositions du titre Ier relatives à l'avantage de retraite et à l'avantage complémentaire de retraite :
1. A partir du 1er janvier 1980, s'ils sont âgés d'au moins soixante-trois ans ;
2. A partir du 1er janvier 1981, s'ils sont âgés d'au moins soixante-deux ans ;
3. A partir du 1er janvier 1982, s'ils sont âgés d'au moins soixante et un ans.
Article Execution
Version en vigueur du 10/01/1980 au 29/07/2006Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 29 juillet 2006
Article 15Le Premier ministre, le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maitres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2006
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du budget, du ministre de l'éducation et du ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée et complétée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et par la (1) Modifié par : Décret n° 81-234 du 9 mars 1981 (J.O. du 12 mars 1981) ; Décret n° 85-586 du 7 juin 1985 (J.O. du 11 juin 1985).
loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 relative à la liberté de l'enseignement ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets n° 70-795 du 9 septembre 1970 et n° 78-249 du 8 mars 1978 ; Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple, modifié par les décrets n° 70-796 du 9 septembre 1970 et n° 78-250 du 8 mars 1978 ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966, n° 70-797 du 9 septembre 1970, n° 78-251 du 9 mars 1978 et n° 79-926 du 29 octobre 1979 ; Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ; Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique en date du 21 juin 1979 ; Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 9 juillet 1979 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 octobre 1979 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 novembre 1979 ; Le Conseil d'Etat entendu, Le conseil des ministres entendu,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE
Le ministre de l'éducation,
CHRISTIAN BEULLAC
Le ministre du budget,
MAURICE PAPON
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
JACQUES BARROT