Décret n°85-939 du 2 septembre 1985 relatif à l'exercice de la tutelle de l'Etat sur certains régimes spéciaux de sécurité sociale

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 1993

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Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 3 et L. 171 ;

Vu la loi du 22 juillet 1922 modifiée relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, ensemble les textes réglementaires pris pour son application ;

Vu la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son article 9 (I et II) :

Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, modifié, et notamment son article 61 ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 50-1566 du 23 décembre 1950 modifié relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 58-292 du 17 mars 1958 complétant le décret n° 50-1566 du 23 décembre 1950 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, modifié notamment par le décret n° 84-307 du 26 avril 1984 ;

Vu le décret n° 62-196 du 19 février 1962 modifié, adaptant les dispositions de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale et des titres II et III du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 à la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;

Vu le décret n° 73-916 du 24 septembre 1973 relatif à l'application aux organismes du régime général de la sécurité sociale des dispositions de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale issues de l'article 74 de la loi de finances pour 1972 ;

Vu le décret n° 84-308 du 26 avril 1984 relatif à la tutelle des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/09/1985 au 08/09/1993Version en vigueur du 05 septembre 1985 au 08 septembre 1993

    Abrogé par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 9 (V) JORF 8 septembre 1993

    Pour l'application aux sociétés de secours minières et à leurs unions régionales des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale issues de l'article 74-1 de la loi de finances pour 1972, la caisse nationale compétente est, sauf en ce qui concerne l'application de la législation sur les prestations familiales prévue au livre V du code de la sécurité sociale, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

    En ce qui concerne la législation sur les prestations familiales, la caisse nationale compétente est la Caisse nationale des allocations familiales.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/09/1985 au 08/09/1993Version en vigueur du 05 septembre 1985 au 08 septembre 1993

    Abrogé par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 9 (V) JORF 8 septembre 1993

    Les dispositions des articles 4, 6 et 7, ainsi que des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article 5 du décret du 24 septembre 1973 susvisé sont applicables aux sociétés de secours minières et à leurs unions régionales.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/09/1985 au 08/09/1993Version en vigueur du 05 septembre 1985 au 08 septembre 1993

    Abrogé par Décret n°93-1048 du 2 septembre 1993 - art. 9 (V) JORF 8 septembre 1993

    Les budgets d'action sanitaire et sociale des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ainsi que les budgets des oeuvres de ces organismes sont soumis à l'approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 05/09/1985Version en vigueur depuis le 05 septembre 1985

    En ce qui concerne les décisions du conseil d'administration de la caisse de coordination aux assurances sociales des agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens ;

    1° Les dispositions relatives à l'information préalable de la caisse nationale compétente figurant au premier alinéa de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour ce qui concerne le contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur les décisions individuelles ou de portée générale contraires à la loi ; 2° Les décisions suspendues par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en application du troisième alinéa de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale sont, si le conseil d'administration maintient sa décision, transmises par ce conseil au ministre chargé de la sécurité sociale. Elles deviennent exécutoires en l'absence d'opposition du ministre dans un délai de vingt jours courant à compter de la réception des délibérations en cause.

    3° Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 05/09/1985Version en vigueur depuis le 05 septembre 1985

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, EDITH CRESSON.

Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, PAUL QUILES.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, JEAN AUROUX.