Décret n°85-830 du 2 août 1985 portant diverses dispositions d'application de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses.

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 242-2, L. 512-1, L. 513, L. 515 à L. 517, L. 524 à L. 526, L. 550 à L. 555, L. 561-2 et L. 561-4 ;

Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1124 ,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 141-4 ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 portant organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment son article 36 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 modifié relatif au versement direct, par certains organismes et services, des prestations familiales ;

Vu le décret n° 73-88 du 26 janvier 1973 modifié relatif à l'assurance vieillesse des bénéficiaires de certaines prestations familiales ;

Vu le décret n° 85-475 du 26 avril 1985 relatif à l'allocation au jeune enfant ;

Vu le décret n° 85-477 du 26 avril 1985 relatif au complément familial ;

Vu le décret n° 85-566 du 31 mai 1985 pris pour l'application de l'article L. 551 du code de la sécurité sociale et fixant les conditions d'attribution de l'allocation parentale d'éducation ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 04/08/1985Version en vigueur depuis le 04 août 1985

      A titre transitoire, est également affilié à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 du présent décret *affiliation*, la personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, ayant à charge au moins un enfant de moins de trois ans *âge limite* conçu avant le 1er janvier 1985 *date* et bénéficiant à ce titre du complément familial tel que défini à l'article 27 de la loi du 4 janvier 1985 susvisée.

    • Article 6

      Version en vigueur du 04/08/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 août 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Lorsqu'un compte courant, de dépôt ou d'avances alimenté en tout ou partie par des prestations familiales fait l'objet d'une saisie-arrêt, d'une opposition ou d'un avis à tiers détenteur, le tiers saisi laisse à la disposition de l'allocataire, qui en fait la demande, le montant des prestations familiales versées au cours des deux mois précédant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi sous déduction des sommes débitées sur ce compte pendant la même période.

      A cet effet l'allocataire qui en fait la demande peut obtenir auprès de l'organisme débiteur dont il relève une attestation, destinée à être remise au tiers saisi, du montant des prestations familiales versées à son compte au cours de cette période.

    • Article 7

      Version en vigueur du 04/08/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 août 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      En cas d'utilisation de la procédure de l'avis à tiers détenteur, l'exécution de cet avis est suspendu pendant dix jours afin que le titulaire du compte puisse apporter les justifications nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions définies à l'article 6.

    • Article 8

      Version en vigueur du 04/08/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 août 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Lorsque la saisie-arrêt conserve ses effets sur les sommes versées au compte postérieurement à la signification de l'acte de saisie au tiers saisi, le tiers saisi laisse mensuellement à la disposition de l'allocataire, dans les conditions définies aux articles 6 et 7, le montant des prestations familiales versé ultérieurement audit compte.

    • Article 9

      Version en vigueur du 04/08/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 août 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Les dispositions des articles 6, 7 et 8 ne sont pas applicables lorsque, des énonciations portées sur l'acte de saisie, il résulte que la saisie-arrêt ou l'opposition pratiquée sur le compte a pour objet de subvenir aux besoins exclusifs des enfants au sens de l'article L. 561-2 du code de la sécurité sociale bénéficiaires des prestations familiales qui y sont versées ou de récupérer des prestations familiales perçues au moyen d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

    • Article 10

      Version en vigueur du 04/08/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 août 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Les difficultés d'application des articles 6 à 9 sont tranchées en référé par le juge compétent pour connaître de l'instance en validité de la saisie-arrêt.

    • Article 11

      Version en vigueur du 04/08/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 août 1985 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

      Tout imprimé de demande de prestations familiales fait mention de la possibilité pour les organismes débiteurs de prestations familiales d'effectuer les vérifications et contrôles prévus par l'article L. 561-4 du code de la sécurité sociale sur l'exactitude des déclarations faites aux organismes débiteurs de prestations familiales par les allocataires pour l'attribution desdites prestations.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 04/08/1985Version en vigueur depuis le 04 août 1985

      Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le ministre de l'agriculture, HENRI NALLET.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.