Ordonnance du 12 mars 1831 modifiant celle du 2 février dernier sur la publicité des séances du Conseil d'Etat, et le mode de décision des affaires contentieuses et des conflits, à l'exception des appels comme d'abus, des mises en jugement des fonctionnaires, et des autorisations de plaider demandées par les communes et établissements publics, et qui crée un ministère public au sein du comité de justice administrative.

abrogée depuis le 01/04/2015abrogée depuis le 01 avril 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2015

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  • Article 6

    Version en vigueur du 12/03/1831 au 01/04/2015Version en vigueur du 12 mars 1831 au 01 avril 2015

    Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 13 (V)
    Créé par ordonnance 1831-03-12 Bull. des Lois, 9e S, B 52, n° 1311

    Le rapport sur les conflits ne pourra être présenté qu'après la production des pièces ci-après énoncées, savoir :

    La citation ;

    Les conclusions des parties ;

    Le déclinatoire proposé par le préfet ;

    Le jugement de compétence ;

    L'arrêté de conflit.

    Ces pièces seront adressées par le procureur de la République au garde des sceaux, ministre de la justice, qui devra, dans les vingt-quatre heures de la réception, lui adresser un récépissé énonciatif des pièces envoyées, lequel sera déposé au greffe du tribunal.

    Le ministre transmettra aussitôt les pièces au secrétaire général du Conseil d'Etat (Tribunal des conflits).

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/11/1925 au 01/04/2015Version en vigueur du 17 novembre 1925 au 01 avril 2015

    Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 13 (V)
    Créé par ordonnance 1831-03-12 Bull. des Lois, 9e S, B 52, n° 1311

    Il sera statué sur le conflit dans le délai de trois mois, à dater de la réception des pièces au ministère de la justice.

    Si, un mois après l'expiration de ce délai, le tribunal n'a pas reçu notification de l'ordonnance (la décision du Tribunal des conflits) rendue sur le conflit, il pourra procéder au jugement de l'affaire.