Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

Version en vigueur au 03 décembre 2024
        • Article 1 (abrogé)

          La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend :

          1° La formation d'intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend :

          a) Des actions favorisant l'intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories ;

          b) Des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l'occasion de l'affectation dans un poste de responsabilité ;

          2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ;

          3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;

          4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ;

          5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française ;

          6° Les formations destinées à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle, mentionnées à l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les types de formations susceptibles d'être précédées, à la demande de l'agent, d'un bilan de compétences ainsi que les modalités de celui-ci.

          Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent reçoit un livret individuel de formation. Ce livret retrace les formations et bilans de compétences dont l'agent bénéficie, dans les conditions fixées par décret.

        • Article 2 (abrogé)

          Les fonctionnaires territoriaux sont astreints à suivre les actions de formation mentionnées au 1° de l'article 1er. Il en va de même des agents contractuels recrutés en application de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sauf lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un an.

          Sans préjudice de l'application des dispositions relatives au compte personnel de formation prévues à l'article 2-1 de la présente loi, les agents territoriaux bénéficient des autres actions de formation mentionnées à l'article 1er, dans les conditions prévues par la présente loi et sous réserve des nécessités du service. L'autorité territoriale ne peut opposer deux refus successifs à un fonctionnaire demandant à bénéficier de ces actions de formation qu'après avis de la commission administrative paritaire.

        • Article 2-1 (abrogé)

          L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du compte personnel de formation peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente.


          L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande.


          Si une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente.

          L'alimentation du compte s'effectue à la fin de chaque année, à hauteur d'un nombre d'heures maximal par année de travail et dans la limite d'un plafond.


          Le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire bénéficie de majorations portant sur le nombre maximal d'heures acquises annuellement et le plafond des droits à formation.


          Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.


          Lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires en complément des droits acquis, dans la limite d'un plafond.


          Les droits acquis au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l'article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et peuvent être convertis en heures. Ces droits sont utilisés dans les conditions définies au présent article.


          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article 2-2 (abrogé)

          Il peut être tenu compte des formations professionnelles et des bilans de compétences dont l'agent bénéficie tout au long de sa carrière en application de l'article 1er pour réduire la durée des formations obligatoires prévues au 1° du même article ou, dans les conditions définies par les statuts particuliers, pour l'accès à un grade, corps ou cadre d'emplois par voie de promotion interne.

        • Article 3 (abrogé)

          La titularisation ou le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emploi, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier.

          Dans des conditions fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les fonctionnaires astreints à une formation prévue au 1° de l'article 1er sont, sur leur demande, dispensés d'une partie de cette formation lorsqu'ils ont suivi antérieurement ou suivent une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ou à raison de la reconnaissance de leur expérience professionnelle.

          Le fonctionnaire suivant ou ayant suivi les formations prévues par un statut particulier et précédant sa prise de fonction peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par la voie réglementaire.

        • Article 4 (abrogé)

          Le fonctionnaire qui bénéficie d'une des actions de formation mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 1er est maintenu en position d'activité, sauf dans le cas où il est détaché auprès d'un organisme dispensateur de formation.

          Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d'une action de formation mentionnée au 2° ou au 6° de l'article Ier ne peut présenter une demande tendant à bénéficier d'une action de formation ayant le même objet que dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le délai à l'issue duquel une demande peut être présentée.

        • Article 5 (abrogé)

          Le fonctionnaire qui bénéficie d'une action de formation prévue au 4° de l'article 1er ou est engagé dans une procédure de validation des acquis de l'expérience peut bénéficier, à ce titre, d'un congé ou d'une décharge partielle de service.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires placés en congé peuvent percevoir une rémunération. Il prévoit également les conditions dans lesquelles cette rémunération peut être prise en charge par le centre de gestion.

        • Article 7 (abrogé)

          Les régions, départements, communes et établissements publics visés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel, qui détermine le programme d'actions de formation prévues en application des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1er.

          Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante.

          Le plan de formation est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.

        • Article 8 (abrogé)

          Le centre national de la fonction publique territoriale organise les actions de formation par application d'un programme établi en fonction des plans de formation.

          Lorsque la collectivité ou l'établissement recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23, selon les modalités fixées à l'article 25, il supporte intégralement la charge financière afférente aux actions de formation ainsi menées et reste redevable de la cotisation au centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.

          Lorsque la collectivité ou l'établissement demande au centre une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention.

      • Article 11 (abrogé)

        En matière de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour :

        définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale ;

        définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a du 1° de l'article 1er et en assurer l'exécution dans les conditions prévues à l'article 23.

        définir, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b du 1° de l'article 1er.

        définir et assurer la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales.

        Le Centre national de la fonction publique territoriale est également compétent pour définir et assurer, dans les conditions définies à l'article 23, des programmes de formation relatifs notamment à :

        1° La préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale ;

        2° La formation continue dispensée en cours de carrière, soit en relation avec les fonctions exercées, soit en vue d'accéder à un nouveau corps, à un nouveau grade ou à un nouvel emploi ;

        3° La formation personnelle des agents de la fonction publique territoriale suivie à leur initiative.

        Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.

        Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en oeuvre du compte personnel de formation.

        Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formation spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assure partiellement le financement.

      • Article 12 (abrogé)

        ---Le Centre national de la fonction publique territoriale est doté d'un conseil d'orientation composé de :

        " 1° Dix élus locaux désignés par les membres du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale représentant les collectivités territoriales, choisis pour moitié parmi ces membres et comprenant obligatoirement le président du conseil d'administration ou son représentant et pour moitié parmi les délégués régionaux et interdépartementaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la présente loi ;

        " 2° Dix représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales ; les sièges attribués aux représentants des fonctionnaires territoriaux sont répartis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, en fonction de la répartition effectuée au conseil d'administration ;

        " 3° Cinq personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, en raison de leurs compétences en matière pédagogique et de formation ou des responsabilités qu'elles exercent ou ont exercées dans des postes de direction de services de collectivités territoriales ou de leurs établissements. Elles participent, avec voix consultative, à tous les travaux et études qui relèvent de la compétence du conseil d'orientation.

        " Le conseil d'orientation élit, en son sein, son président parmi les représentants des fonctionnaires territoriaux. "

      • Article 13 (abrogé)

        Le conseil d'orientation assiste, en matière de formation, le conseil d'administration.

        Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore, chaque année, un projet de programme de formation à partir des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation.

      • Article 14 (abrogé)

        Pour l'application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions missions mentionnées à l'article 11, le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale crée sur l'ensemble du territoire des délégations régionales qui peuvent, sur proposition du délégué et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article 15, comporter des services déconcentrés à un échelon infrarégional.

        Le délégué interdépartemental ou régional est élu, en leur sein, par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article 15.

        Le délégué peut recevoir du président du Centre national de la fonction publique territoriale délégation de signature pour faire assurer des actions de formation dans les conditions prévues à l'article 23.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article 15 (abrogé)

        Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de :

        1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentants des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ;

        2° Deux représentants des départements situés dans le ressort territorial de la délégation ;

        3° Un représentant de la région lorsque les fonctionnaires de celle-ci relèvent de la délégation ;

        4° Autant de représentants des fonctionnaires territoriaux désignés par les organisations syndicales représentatives que de représentants des employeurs prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ;

        5° Deux personnalités qualifiées, choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental, qui assistent aux délibérations avec voix consultative.

        Les membres du conseil d'orientation prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ou leurs représentants choisis par eux au sein des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées.

        Par dérogation aux dispositions précédentes, en Corse, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Haute-Corse membre du conseil d'administration de ce centre et un représentant des communes affiliées au centre de gestion de Corse-du-Sud membre du conseil d'administration de ce centre, le président du conseil exécutif ou son représentant et deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein.

        Par dérogation aux dispositions précédentes, dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil d'orientation comprend sept représentants des fonctionnaires territoriaux, deux personnalités qualifiées, quatre maires dont au moins deux représentants des communes affiliées au centre de gestion membres du conseil d'administration de ce centre, le président de l'assemblée et deux conseillers à l'assemblée désignés par lui.

        Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

        Le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale en application du 4° ci-dessus est fixé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, en fonction de leur représentativité dans le ressort territorial de la délégation. Toutefois, les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège si elles ont obtenu des voix lors du renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du ressort de la délégation. Cependant, dans le cas où le nombre d'organisations syndicales susceptibles de disposer d'au moins un siège excède le nombre de sièges prévu au 4°, les sièges sont réservés aux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix à ces élections, par ordre décroissant jusqu'à épuisement du nombre de sièges disponibles.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation.

      • Article 16 (abrogé)

        Le conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional établit, au vu des plans de formation, un rapport relatif aux besoins de formation des collectivités et établissements.

        Il élabore, conformément aux décisions du Centre national de la fonction publique territoriale, le programme des formations qui doivent être assurées directement ou par voie de convention par la délégation.

        Il est consulté pour avis sur :

        1° Les crédits affectés à la délégation. Son avis motivé est transmis au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale avec les propositions du délégué ;

        2° L'exécution des crédits affectés à la délégation ;

        3° Le rapport annuel d'activités de la délégation préalablement à sa transmission au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.

        Il peut faire toute proposition en matière de formation et de pédagogie.

      • Article 17 (abrogé)

        Il est créé un établissement public administratif, dénommé Centre national de formation de la fonction publique territoriale, qui regroupe les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs. Les offices publics d'aménagement et de construction, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, sont affiliés au centre national de formation et cotisent dans les mêmes conditions que les offices publics d'habitations à loyer modéré. Cet établissement procède à toutes études et recherches en matière de formation. Il définit, en concertation avec le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, des orientations générales pour la formation des agents de la fonction territoriale et fait connaître ces orientations aux centres régionaux de formation.

        Le Centre national de formation de la fonction publique territoriale organise, directement ou par voie de convention avec un ou plusieurs centres régionaux de formation ou un ou plusieurs organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23 ci-après, les actions de formation des fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A ainsi que des actions de formations spécialisées. La liste de ces formations spécialisées est fixée par décret en Conseil d'Etat.

        Il peut également, par voie de convention, assurer des actions de formation des fonctionnaires de l'Etat.

        Il adresse chaque année au conseil supérieur de la fonction publique territoriale un rapport sur l'application des programmes de formation et le bilan des actions entreprises.

      • Article 18 (abrogé)

        Le conseil d'administration du Centre national de formation est composé paritairement d'élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions et de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires.

        Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente. Celui des élus locaux représentant respectivement les communes, les départements et les régions tient compte des effectifs des fonctionnaires territoriaux employés, sans toutefois que le nombre de sièges puisse être inférieur à deux pour les départements et à deux pour les régions.

        Les sièges attribués aux représentants du personnel sont répartis entre les organisations syndicales compte tenu des résultats des élections aux commissions administratives paritaires.

        Le conseil d'administration élit en son sein parmi les élus locaux son président. Le président a voix prépondérante. Un représentant du président du centre national de gestion, et trois représentants élus par les présidents des centres départementaux de gestion, visés à l'article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration du Centre national de formation. Les modalités d'élection et de désignation des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que les autres règles relatives à la répartition des sièges sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Ce décret fixe également les dispositions nécessaires pour procéder à la première désignation des membres du conseil d'administration représentant le personnel.

      • Article 19 (abrogé)

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du centre national et notamment les actions prévues à l'article 1er de la présente loi en faveur des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Il adopte le programme de formation, définit les orientations en matière de pédagogie, fixe le taux de la cotisation mentionnée à l'article 21 et vote le budget du Centre national de formation.

      • Article 20 (abrogé)

        Le conseil d'orientation assiste, en matière de formation, le conseil d'administration du Centre national.

        Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore chaque année un projet de programme de formation à partir des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation. Le conseil d'administration du Centre national désigne les membres du conseil d'orientation. La moitié de ses membres sont des personnalités qualifiées par leurs connaissances en matière de formation et de pédagogie, choisies selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe le nombre des membres du conseil d'orientation. Le conseil d'orientation élit en son sein son président.

      • Article 21 (abrogé)

        Les ressources du centre national sont constituées par :

        1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements et les régions, ainsi que leurs établissements publics administratifs ;

        2° Un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire des actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents dans les conditions prévues par l'article 17 ci-dessus ;

        3° Les redevances pour prestations de service ;

        4° Les dons et legs ;

        5° Les emprunts affectés aux opérations d'investissements ;

        6° Les subventions qui lui sont accordées.

        La cotisation prévue aux deuxième et troisième alinéas est assise sur la masse constituée des rémunérations versées aux agents employés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et par les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations. Les rémunérations et les cotisations sociales visées à l'alinéa précédent sont celles qui apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration dans la limite d'un minimum et d'un maximum déterminés par la loi.

      • Article 22 (abrogé)

        Le contrôle administratif du Centre national est assuré par le représentant de l'Etat dans la région où est situé le siège de ce centre dans les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

        Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire dans les cas prévus par le chapitre II du titre Ier de la même loi.

      • Article 23 (abrogé)

        Les formations organisées par le centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations sont assurées par eux-mêmes ou par :

        1° Les organismes suivants :

        a) Les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

        b) Les établissements participant à la formation du personnel relevant des titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

        c) Les autres organismes et les autres personnes morales mentionnés aux articles L. 920-4 et L. 920-5 du code du travail.

        2° Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs.

      • Article 24 (abrogé)

        Le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l'Etat pour l'organisation de concours communs en vue de recruter simultanément des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires de l'Etat. Les statuts particuliers peuvent prévoir que les formations mentionnées au 1° de l'article premier de la présente loi soient confiées à des établissements publics ; les modalités de mise en oeuvre de ces formations font également l'objet de conventions entre, d'une part, le Centre national de la fonction publique territoriale et, d'autre part, les établissements concernés.

      • Article 25 (abrogé)

        Les modalités selon lesquelles les établissements ou collectivités mentionnés au 2° de l'article 23 mènent une ou plusieurs actions de formation, font l'objet de conventions entre, d'une part, ces établissements ou collectivités et, d'autre part, les collectivités, établissements ou organismes mentionnés aux 1° et 2° de cet article qui dispensent une formation.

      • Article 28 (abrogé)

        Les assistantes maternelles employées par les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée bénéficient des dispositions de l'article 6 de la présente loi.

      • Article 29 (abrogé)

        Les biens, droits et obligations du centre de formation des personnels communaux sont transférés au centre national de formation et aux centres régionaux de formation ainsi qu'aux centres départementaux de gestion. Leur répartition entre ces établissements est arrêtée par une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et qui comprend, pour un tiers, des membres titulaires du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les élus locaux et les personnels communaux, dont le président et les deux vice-présidents.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition de cette commission ainsi que ses règles de fonctionnement.

      • Article 30 (abrogé)

        Une commission présidée par le président du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant répartit les agents du centre de formation des personnels communaux, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres. Cette répartition est faite entre le centre national de formation, les centres régionaux de formation, le centre national de gestion, et les centres départementaux de gestion. Elle est également faite entre les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui en font la demande. Pour leur répartition, il est tenu compte de l'affectation géographique des agents et de leurs souhaits.

        Les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de la commission. Celle-ci comprend des élus et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires du centre de formation des personnels communaux désignés par la commission paritaire de ce centre ainsi que, pour un tiers, des membres titulaires du conseil d'administration du centre de formation des personnels communaux représentant les élus et les personnels communaux, dont le président et les deux vice-présidents.

      • Article 31 (abrogé)

        Pour la première année de fonctionnement, l'acompte que les collectivités et établissements sont tenus de verser en application des articles 16 et 21 est calculé en fonction de la cotisation fixée pour cette année par les conseils d'administration des centres de formation ; il doit être versé dans un délai de deux mois suivant la délibération de ces derniers.

      • Article 32 bis (abrogé)

        Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de formation de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.

        Le conseil d'administration de ce centre est composé paritairement d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune, d'une part, de trois représentants élus par les agents de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics, d'autre part.

        Dans le cas où la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n'aurait en charge la rémunération d'aucun agent, le conseil d'administration de ce centre serait constitué de deux membres élus représentants chacune des deux communes et de deux représentants élus par les fonctionnaires des communes et de leurs établissements publics.

      • Article 33 (abrogé)

        Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, le département de Paris, la commune de Paris, le bureau d'aide sociale de Paris, les caisses des écoles de Paris, la caisse de crédit municipal de Paris, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, le centre unique de gestion de Paris, le centre unique de formation de Paris et les établissements publics administratifs relevant de la commune ou du département de Paris relèvent d'un centre de formation unique qui assure l'ensemble des missions normalement dévolues à un centre régional de formation.

      • Article 34 (abrogé)

        Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les communes et leurs établissements publics des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que ces trois départements et leurs établissements publics, relèvent d'un centre de formation unique qui assure les missions normalement dévolues à un centre régional de formation.

        Les établissements publics ayant leur siège à Paris et dont la compétence est nationale dépendent, pour la formation de leurs fonctionnaires, du centre de formation visé au présent article.

      • Article 35 (abrogé)

        Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les communes des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines et leurs établissements publics, ces quatre départements et leurs établissements publics, la région d'Ile-de-France, ainsi que les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région d'Ile-de-France, relèvent d'un centre de formation unique qui assure les missions normalement dévolues à un centre régional de formation.

      • Article 36 (abrogé)

        Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les collectivités et établissements situés dans les départements de l'Ardèche, de l'Isère, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie relèvent d'un centre de formation unique qui leur est propre et qui assure l'ensemble des missions normalement dévolues aux centres régionaux de formation.

      • Article 36 bis (abrogé)

        Par dérogation à l'article 11 de la présente loi, les collectivités et établissements situés dans les départements des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse relèvent d'un centre de formation qui leur est propre et qui assure l'ensemble des missions normalement dévolues aux centres régionaux de formation.

    • Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux agents non titulaires, d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les régions avant la publication de la présente loi.

    • Les dispositions des articles 126 à 136 inclus de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont applicables aux forestiers-sapeurs d'une ancienneté au moins égale à six mois, recrutés par les départements avant le 31 décembre 1984, dès lors qu'ils étaient employés, au moment de ce recrutement, dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et ces départements.

    • Article 49 (abrogé)

      Les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires qui, dans le même ressort territorial, ont exercé, au cours des deux années qui précédent, les fonctions de commissaire de la République, directeur de cabinet du commissaire de la République ou chargé de mission auprès de lui, secrétaire général, commissaire adjoint de la République, secrétaire en chef de sous-préfecture, trésorier-payeur général ; directeur des services fiscaux, directeur régional des finances publiques, directeur départemental des finances publiques ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur de la sécurité publique. Les directeurs et chefs de service des administrations civiles de l'Etat assurant des compétences transférées aux départements et aux régions ne peuvent occuper un emploi au service de ces collectivités que sous la forme d'un détachement dans les conditions prévues par leur statut particulier et pour exercer les mêmes responsabilités.

    • Article 51 (abrogé)

      II L'article L. 352-1 du code des communes abrogé

      III Les règles qui seront fixées par décret en conseil d'Etat en vertu de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pourront déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas au caractère spécifique des corps de sapeurs-pompiers et des missions qui sont dévolues à ces derniers.

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