Décret n°85-767 du 18 juillet 1985 portant organisation administrative et financière de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs.

abrogée depuis le 04/11/1998abrogée depuis le 04 novembre 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la culture,

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 11 décembre 1942 ;

Vu la loi de finances n° 63-156 du 11 février 1963, notamment son article 60 ;

Vu le titre 1er de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 25 octobre 1985 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subordonnés ;

Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'école nationale supérieure des arts décoratifs ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

    • Article 1

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      L'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

    • Article 2

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      L'école a pour missions :

      1° La formation artistique, scientifique et technique de créateurs aptes à intervenir dans la conception et la réalisation du cadre de vie ;

      2° La mise en oeuvre de recherches qui permettent l'évolution de l'enseignement supérieur dans le domaine des arts et des techniques.

    • Article 3

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      L'école peut acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon, toute modalité appropriée les droits intellectuels ci-dessus mentionnés.

    • Article 4

      Version en vigueur du 13/01/2010 au 04/11/1998Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      L'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est dirigée par un directeur. Elle est administrée par un conseil d'établissement assisté par un conseil scientifique.

      Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement.

    • Article 5

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      Le directeur de l'école est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.

    • Article 6

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      Le directeur exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'établissement, en vertu de l'article 9 ci-dessous. Ses compétences sont notamment les suivantes :

      1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'établissement, notamment en ce qui concerne le budget ;

      2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      3° Il a autorité sur l'ensemble du personnel ;

      4° Il nomme les vacataires et propose au ministre chargé de la culture le recrutement des enseignants ;

      5° Il est responsable de l'ordre et de la sécurité ;

      6° Il exerce, après consultation d'une commission de discipline, le pouvoir disciplinaire à l'égard des étudiants ;

      7° Il s'assure de l'application des programmes d'enseignement et de recherche de l'établissement ;

      8° Il élabore le règlement intérieur et le soumet à l'approbation du conseil d'établissement ;

      9° Il peut prendre toute mesure conservatoire, et notamment accepter à titre provisoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dont et legs est inscrite à la plus prochaine séance du conseil d'établissement.

      Le règlement intérieur précise la composition de la commission prévue au 6° du présent article ainsi que les procédures et les sanctions applicables.

      Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'aux chefs de service de l'établissement.

    • Article 7

      Version en vigueur du 11/05/2005 au 04/11/1998Version en vigueur du 11 mai 2005 au 04 novembre 1998

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)
      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      Le conseil d'établissement est présidé par le directeur et comprend, en outre :

      1° Dix membres représentant les personnels enseignants ;

      2° Dix membres représentant les étudiants ;

      3° Deux membres représentant les personnels administratifs et techniques ;

      4° Un membre représentant les personnels de surveillance et de service.

      Sur proposition du directeur de l'école, un arrêté du ministre chargé de la culture prévoit la répartition des sièges respectivement attribués aux personnels enseignants et étudiants entre les différentes catégories d'enseignants et d'étudiant, de l'école.

      Pour chaque représentant des enseignants et des étudiants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

      Le secrétaire général, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'école assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'établissement.

    • Article 8

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      La durée du mandat des représentants des étudiants au conseil d'établissement est d'un an.

      La durée du mandat des autres représentants élus au conseil d'établissement est de trois ans.

      Les modalités de l'élection des membres du conseil d'établissement sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Article 9

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      Le conseil d'établissement délibère sur :

      1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement ainsi que sur son programme d'activité et d'investissement,

      2° Le règlement intérieur de l'établissement ;

      3° Le budget, les décisions modificatives et le compte financier

      4° Le rapport annuel d'activité ;

      5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

      6° Les emprunts ;

      7° Les dons et legs ;

      8° Les actions en justice et les transactions.

      Le conseil d'établissement peut créer toute commission consultative nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement.

    • Article 10

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      Le conseil d'établissement se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

      Il est également réuni lorsque la demande est formulée par la majorité de ses membres.

      Les délibérations du conseil d'établissement ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents.

      Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

      Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les trois semaines qui suivent au ministre chargé de la culture.

    • Article 11

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      Les délibérations du conseil d'établissement qui ne sont pas mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent soit la réunion du conseil d'établissement s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Cette opposition cesse d'avoir effet, si, dans un délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé de la culture. En cas de refus d'approbation, le ministre peut demander une nouvelle délibération.

      Le budget, les décisions modificatives, le compte financier, les délibérations relatives aux conditions générales de passation des marchés, à la composition de la commission prévue à l'article 96 du code des marchés publics et à celle d'un bureau des marchés ainsi que les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

      Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau es effectifs, de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel sont arrêtées par le directeur de l'école après accord du contrôleur financier ; elles sont exécutoires par provision et sont soumises pour ratification au conseil d'établissement lors de sa plus prochaine séance.

    • Article 12

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      En cas de difficulté grave dans le fonctionnement du conseil d'établissement ou de défaut d'exercice de ses responsabilités, le ministre chargé de la culture prend toutes dispositions nécessaires.

    • Article 13

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      Le conseil scientifique comprend :

      1° Le directeur de l'école, président ;

      2° Cinq membres ayant rang de professeur dans l'établissement, élus par le conseil d'établissement ;

      3° Cinq enseignants de l'établissement n'ayant pas rang de professeur nommés par le directeur ;

      4° Cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre sur proposition du directeur.

      La durée du mandat des membres du conseil scientifique est de trois ans.

    • Article 14

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      Le conseil scientifique peut être consulté sur toute question concernant l'activité scientifique de l'établissement. Il doit être consulté pour toute décision ayant une incidence sur les programmes de recherche et la répartition des crédits correspondants.

      Il présente un compte rendu annuel d'activité au conseil d'établissement.

    • Article 15

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      Les membres du conseil d'établissement et du conseil scientifique ne reçoivent aucune rémunération. Ils ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 10 août 1966.

    • Article 16

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 04/11/1998Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 04 novembre 1998

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 48 (V)
      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics.

    • Article 17

      Version en vigueur du 11/05/2005 au 04/11/1998Version en vigueur du 11 mai 2005 au 04 novembre 1998

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)
      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      L'école est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.

      Ce contrôle est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget.

    • Article 18

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      L'agent comptable de l'école est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.

    • Article 19

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      Les recettes de l'école comprennent notamment :

      1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;

      2° Les versements et contributions des étudiants ;

      3° Les produits des contrats et des conventions ;

      4° Le produit de la vente de publications et documents ;

      5° Le produit des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;

      6° Le produit des emprunts ;

      7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

      8° Les dons et legs ;

      9° Le produit des aliénations ;

      10° Le produit des droits mentionnés à l'article 3 ci-dessus et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Article 20

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      Les dépenses de l'école comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

    • Article 21

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      Il peut être institué à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 modifié.

    • Article 22

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      Les marchés sont passés et exécutés dont les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

    • Article 23

      Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

      Le décret du 11 août 1943 relatif à l'autonomie financière de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est abrogé.

  • Article 24

    Version en vigueur du 24/07/1985 au 04/11/1998Version en vigueur du 24 juillet 1985 au 04 novembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-981 du 30 octobre 1998 - art. 26 (V)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre, LAURENT FABIUS

Le ministre de la culture, JACK LANG

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI