Décret n°88-665 du 6 mai 1988 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et rattachant les pharmaciens des hôpitaux au corps des praticiens hospitaliers

abrogée depuis le 26/07/2005abrogée depuis le 26 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

NOR : ASEH8800508D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre des affaires sociales et de l'emploi, du ministre de l'éducation nationale et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 356, L. 514, L. 577, L. 684, L. 685 et R. 5091 à R. 5091-3 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, complétée par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 en son titre III ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;

Vu la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutique ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 modifié ;

Vu le décret n° 61-142 du 7 février 1961 relatif au recrutement et à la rémunération des chargés de mission d'inspection de la pharmacie ;

Vu le décret n° 63-592 du 24 juin 1963 modifié, relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; à la structure et au fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; au règlement intérieur de ces centres ;

Vu le décret n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;

Vu le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation de soins et de cure publics ;

Vu le décret n° 74-369 du 29 avril 1974 portant application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative aux conventions régissant les centres hospitaliers et universitaires ainsi que de la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;

Vu le décret n° 75-226 du 8 avril 1975 relatif aux modalités de rémunération de certains personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'hospitalisation public ;

Vu le décret n° 80-1161 du 29 décembre 1980 portant intégration des pharmaciens résidents relevant de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ;

Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 86-442 du 26 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret n° 88-225 du 10 mars 1988 pris pour l'application des articles 20-1 et 20-2 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et relatif à la nomination aux fonctions de chef de service dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 31

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      I. - Les dispositions des articles 3, 4 et 9 du présent décret s'appliquent pour la première fois aux concours de praticien hospitalier ouverts au titre de l'année 1989.

      Les dispositions des articles 6, 7, 9, 13, 85 et 86 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 en vigueur avant leur modification par le présent décret demeurent applicables pour la dernière fois aux concours organisés au titre de l'année 1988.

      II. - Les articles 23 et 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 sont abrogés.

      Toutefois, les dispositions de l'article 23 demeurent en vigueur pour régir la titularisation des praticiens hospitaliers recrutés par la voie du concours qui était prévu à l'article 86 de ce décret et qui ont été détachés en qualité de praticiens hospitaliers universitaires.

    • Article 32

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Le nombre de candidatures possibles aux concours de praticien hospitalier organisés en application des articles 13 et 86 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 est porté à trois.

    • Article 33

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Les candidatures au concours de praticien hospitalier autorisées au titre des articles 7 (2°), 13, 85 et 86 du décret du 24 février 1984 susvisé sont respectivement décomptées dans le nombre de candidatures possibles aux concours de praticien hospitalier organisés au titre des articles 6-4, 6-2, 6-1 et 6-3 tels qu'ils résultent de l'article 3 du présent décret.

    • Article 34

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude à l'issue des concours organisés pour l'année 1988 au titre des articles 7-2°, 13, 85 et 86 du décret du 24 février 1984 sont soumis aux dispositions respectivement applicables aux candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours organisés au titre des articles 6-4, 6-2, 6-1 et 6-3 tels qu'ils résultent de l'article 3 du présent décret.

    • Article 35

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Le praticien tiré au sort pour compléter, en exécution du IV de l'article 16 du présent décret, chaque commission statutaire régionale en fonction de la date d'entrée en vigueur du présent décret est nommé pour la durée du mandat de la commission restant à courir.

    • Article 36

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Les pharmaciens résidents régis par les dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander à conserver leur situation statutaire antérieure.

    • Article 38

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Jusqu'à la mise en place de la commission statutaire nationale composée selon les dispositions de l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé tel que modifié par l'article 16 du présent décret, et pendant une période d'un an au plus après la publication du présent décret, la commission nationale paritaire des pharmaciens résidents demeure en fonction dans sa composition actuelle. Elle est compétente à l'égard :

      1° des pharmaciens résidents qui ont demandé à conserver leur situation statutaire antérieure ;

      2° des praticiens hospitaliers, pharmaciens des hôpitaux.

    • Article 39

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les pharmaciens résidents stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret et qui n'ont pas demandé à conserver leur situation statutaire antérieure sont, à l'issue de leur stage, soit nommés dans un emploi de praticien hospitalier, pharmacien des hôpitaux à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et de la commission nationale paritaire mentionnée à l'article 38 ci-dessus.

      Lorsqu'ils sont titularisés, les intéressés sont classés dans le corps dans les conditions prévues à l'article 37 compte tenu de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été titularisés dans le corps des pharmaciens résidents.

    • Article 40

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent faire acte de candidature aux emplois de pharmacien des hôpitaux mis au recrutement en application de l'article 12 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, tel que modifié par l'article 7 du présent décret, les pharmaciens inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de pharmacien résident à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987.

      Les intéressés sont nommés conformément aux dispositions des articles 14, 17, 18 et 19 du décret du 24 février 1984 susvisé.

    • Article 41

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Le jury du concours de la discipline pharmacie, organisé au titre de l'année 1988 est composé :

      1° Pour les deux tiers, de pharmaciens résidents régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé, autres que ceux mentionnés au 2° ci-après, ayant atteint au moins le 5e échelon du grade de pharmacien ou de pharmacien chef de 2e classe ;

      2° Pour le tiers, d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie, autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien résident.

    • Article 42

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Peuvent également faire acte de candidature au concours de praticien hospitalier organisé dans la discipline pharmacie pour l'année 1988, au titre de l'article 7 (2°) du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les pharmaciens titulaires du diplôme permettant l'exercice de leur profession. A ce titre dérogatoire, les six années de pratique professionnelle prévues à l'article 7 (-2°) mentionné ci-dessus ne sont pas exigées des candidats.

    • Article 43

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Peuvent se présenter au concours de praticien hospitalier dans la discipline pharmacie pour l'année 1988 au titre de l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé :

      1° Les chercheurs, titulaires du diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien et occupant un emploi permanent dans l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, institut Pasteur, ainsi que les pharmaciens des centres de lutte contre le cancer ;

      2° Les pharmaciens-chimistes (spécialités pharmaceutiques), titulaires ou anciens titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux du service de santé des armées, spécialiste des hôpitaux des armées ;

      3° Les pharmaciens inspecteurs de la santé ;

      4° Les pharmaciens gérants mentionnés à l'article 45.

      Les candidats doivent compter au moins six ans d'ancienneté en ces qualités et être âgés de moins de cinquante ans.

    • Article 44

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Peuvent faire acte de candidature au concours de praticien hospitalier organisé dans la discipline pharmacie pour l'année 1988, au titre de l'article 86 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de pharmacie.

    • Article 45

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les pharmaciens gérants nommés conformément aux dispositions des articles 256 et 257 du décret du 17 avril 1943 susvisé dans un établissement d'hospitalisation public peuvent faire acte de candidature au concours de praticien hospitalier organisé conformément aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 24 février 1984 susvisé tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret, dans la discipline pharmacie, dans la limite de deux présentations à ce concours.

      Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 8 du décret du 24 février 1984 susvisé, être âgés de moins de cinquante ans et compter au moins six années de services effectifs en qualité de pharmacien gérant, les services accomplis à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée.

    • Article 46

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 février 1984 susvisé, tel que modifié par le présent décret, les postes de pharmacien des hôpitaux sont ouverts concurremment :

      1° Aux praticiens hospitaliers, pharmaciens des hôpitaux, qui remplissent les conditions requises par leur statut pour faire acte de candidature ;

      2° Aux pharmaciens résidents qui, en application du V de l'article 29 de la loi du 27 janvier 1987 susvisée, ont demandé à conserver leur situation statutaire antérieure et auraient rempli les conditions pour faire acte de candidature si le poste était offert en application du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé.

      Les modalités de dépôt des candidatures sont celles qui sont fixées pour l'application de l'article 11 du décret du 24 février 1984 susvisé.

    • Article 47

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Les candidatures présentées en application de l'article 46 sont soumises à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où est situé le poste offert à la mutation, ainsi qu'à l'avis d'une commission nationale qui comprend :

      1° Le président de la commission statutaire nationale instituée par l'article 24 du décret du 24 février 1984 susvisé, président, et son suppléant ;

      2° Six représentants choisis par le ministre chargé de la santé parmi les membres désignés de la commission statutaire nationale et parmi les représentants de l'administration à la commission nationale paritaire des pharmaciens résidents et leurs suppléants ;

      3° Six représentants des pharmaciens et leurs suppléants, dont :

      a) Quatre représentants des pharmaciens des hôpitaux nommés conformément aux résultats des élections à la commission statutaire nationale pour les quatre premiers sièges pourvus ;

      b) Les deux représentants du grade le plus élevé du corps des pharmaciens résidents à la commission nationale paritaire compétente pour ce corps ou, à défaut, deux représentants désignés par le sort parmi les pharmaciens résidents de ce grade.

      Le président, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions de constitution et de fonctionnement de la commission.

    • Article 48

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Les pharmaciens résidents qui étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, à la date de publication du présent décret, et qui n'ont pas demandé à conserver leur situation statutaire antérieure conservent le bénéfice de l'autorisation qu'ils ont obtenue jusqu'à sa date d'expiration normale.

    • Article 49

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Les pharmaciens résidents bénéficiant d'une concession de logement dans les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé et qui n'ont pas demandé à conserver leur situation statutaire antérieure doivent, s'ils demeurent exceptionnellement logés dans l'établissement où ils exercent à la date de publication du présent décret, acquitter un loyer dont le montant ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines. Le chauffage et l'éclairage du logement sont à la charge de l'intéressé.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 37

      Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V) JORF 26 juillet 2005

      Les pharmaciens résidents sont intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers et reclassés dans les conditions suivantes :

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 1re classe

      2e échelon fonctionnel

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      11e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Ancienneté conservée dans la limite de deux ans.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 1re classe

      1er échelon fontionnel

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      10e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Sans ancienneté.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 1re classe

      6e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      9e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Ancienneté conservée dans la limite de trois ans.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 1re classe

      5e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      9e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Sans ancienneté.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 1re classe

      4e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      8e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Ancienneté conservée majorée d'un an.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 1re classe

      3e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      7e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Ancienneté conservée majorée d'un an.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 1re classe

      2e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      6e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Ancienneté conservée majorée de six mois.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 1re classe

      1er échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      5e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 2e classe

      9e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      9e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Sans ancienneté.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 2e classe

      8e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      8e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 2e classe

      7e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      7e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 2e classe

      6e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      6e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Ancienneté conservée majorée de six mois.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 2e classe

      5e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      5e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 2e classe

      4e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      4e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 2e classe

      3e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      3e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 2e classe

      2e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      2e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Deux tiers de l'ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien-chef de 2e classe

      1er échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      1er échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien

      7e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      7e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Ancienneté conservée dans la limite de trois ans.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien

      6e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      6e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Cinq sixièmes de l'ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien

      5e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      5e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Deux tiers de l'ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien

      4e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      4e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien

      3e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      3e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Trois quarts de l'ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien

      2e échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      2e échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Moitié de l'ancienneté conservée.

      SITUATION ANCIENNE :

      Pharmacien

      1er échelon

      SITUATION NOUVELLE :

      Praticien hospitalier

      1er échelon

      ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT :

      Ancienneté conservée.

  • Article 51

    Version en vigueur du 08/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 08 mai 1988 au 26 juillet 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH