Article 1
Version en vigueur du 06/11/1986 au 17/05/2005Version en vigueur du 06 novembre 1986 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-470 du 16 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 17 mai 2005
Le conseil général des ponts et chaussées est compétent en matière d'équipement, d'environnement, d'urbanisme, de logement, de transports, de génie civil et de bâtiment, et plus généralement pour toutes les questions qu'ont à traiter, pour les divers ministères, les services et les personnels gérés par les ministres chargés de l'équipement, des transports, de l'environnement et de la mer.
Il est à la disposition des ministres et secrétaires d'Etat chargés des secteurs qui sont de sa compétence.
En sus des affaires sur lesquelles il doit être consulté en vertu des lois et règlements, il donne son avis sur celles qui lui sont soumises par un ministre. Dans les matières de sa compétence, il peut prendre l'initiative de présenter toutes propositions aux ministres concernés.
Avec l'accord des ministres intéressés, il peut donner un avis de synthèse sur des affaires de caractère interministériel, notamment au titre de l'aménagement du territoire et de l'action régionale, de la prévention des risques majeurs d'origine naturelle ou technologique, des villes nouvelles, du développement social des quartiers ainsi que pour les équipements publics, la sécurité routière, le génie urbain, l'ingénierie de l'aménagement, du bâtiment, des travaux publics et des transports.
Il participe au développement et à la qualité des techniques dans les domaines de sa compétence.
Article 2
Version en vigueur du 08/02/1992 au 17/05/2005Version en vigueur du 08 février 1992 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-470 du 16 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 17 mai 2005
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992L'inspection générale de l'équipement et de l'environnement veille à l'application de la législation, de la réglementation et des directives ministérielles ; elle conseille les services déconcentrés et contrôle la régularité, l'efficacité et la qualité de leur action. Elle assure le contrôle des organismes soumis à la tutelle des ministères chargés de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire, des transports, de l'environnement et de la mer ainsi que celui des activités du ressort de ces ministères aidées financièrement par l'Etat dans les domaines de sa compétence ; le cas échéant, l'inspection de ces organismes s'effectue conjointement avec d'autres corps ou organismes de contrôle.
La mission d'inspection générale s'exerce sur l'ensemble des services déconcentrés gérés par les ministères chargés de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire, des transports, de l'environnement et de la mer et sur les affaires de la compétence du ministre chargé de l'environnement qui sont traitées par d'autres administrations, à l'exception de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre des transports et des services relevant de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie.
Elle peut être étendue aux missions confiées à ces services par d'autres départements ministériels ou pour le compte des collectivités territoriales. Cette extension fait l'objet d'un arrêté conjoint des ministres intéressés.
L'inspection générale peut assurer, à la demande du ministre, toute mission de contrôle de l'action des services de son administration centrale, notamment sous la forme d'audits.
Les fonctionnaires investis d'une mission d'inspection générale agissent en qualité de représentants directs du ou des ministres intéressés. Ils requièrent les services et organismes précités de leur fournir tous renseignements, tous documents et le recensement de tous avoirs qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.
Article 3
Version en vigueur du 06/11/1986 au 17/05/2005Version en vigueur du 06 novembre 1986 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-470 du 16 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 17 mai 2005
1. Sont membres permanents du conseil :
- les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les inspecteurs généraux de la construction, les inspecteurs généraux de l'équipement et les inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages, en position normale d'activité ou en service détaché ;
- les inspecteurs généraux des transports et des travaux publics ;
- les ingénieurs généraux de l'aviation civile, les ingénieurs généraux de la météorologie, les inspecteurs généraux de l'aviation civile désignés par arrêté du ministre chargé des transports ainsi que les ingénieurs généraux géographes désignés par arrêté du ministre chargé de l'équipement ;
- les fonctionnaires d'autres administrations ayant, dans leur corps d'origine, le grade d'ingénieur général ou d'inspecteur général ou un niveau de grade ou de fonction assimilé et investis par le ministre chargé de l'équipement d'une mission d'inspection générale de l'équipement et de l'environnement, avec l'accord des ministres intéressés.
2. Sont membres associés du conseil général les personnalités choisies en raison de leur compétence dans la fonction publique ou dans le secteur privé par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après consultation, le cas échéant, des autres ministres concernés. La durée des fonctions de membre associé est de trois ans renouvelable sur proposition du vice-président du conseil.
3. Peuvent être en outre nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement chargés de mission au conseil les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés aux grades ou emplois qui entraînent la qualité de membre permanent du conseil.
4. Peuvent être affectés au conseil par arrêté du ministre chargé de l'équipement d'autres fonctionnaires de catégorie A ou des agents de niveau équivalent justifiant de quatre ans de service effectif dans l'administration de l'équipement, de l'aménagement du territoire, des transports, de l'environnement et de la mer.
Article 4
Version en vigueur du 06/11/1986 au 17/05/2005Version en vigueur du 06 novembre 1986 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-470 du 16 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 17 mai 2005
L'inspection générale de l'équipement et de l'environnement est assurée par des formations constituées au sein du conseil général des ponts et chaussées et groupant les membres du conseil investis d'une mission permanente d'inspection générale. Le vice-président du conseil est le chef de l'inspection générale.
Les missions d'inspection générale sont confiées aux membres permanents du conseil général en position normale d'activité ou aux chargés de mission investis à cet effet par le ministre d'une mission d'inspection générale.
Les fonctionnaires et agents visés au 4 de l'article 3 peuvent être affectés par le vice-président à des tâches d'inspection générale sous la responsabilité d'un membre permanent du conseil chargé d'une mission d'inspection générale.
Article 5
Version en vigueur du 06/11/1986 au 17/05/2005Version en vigueur du 06 novembre 1986 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-470 du 16 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 17 mai 2005
Le conseil relève, pour son administration, du ministre chargé de l'équipement . Il comprend, parmi ses membres permanents, le vice-président du conseil général et les présidents de section qui forment le bureau. L'un des présidents de section est secrétaire général du conseil.
Article 6
Version en vigueur du 06/11/1986 au 17/05/2005Version en vigueur du 06 novembre 1986 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-470 du 16 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 17 mai 2005
Les formations délibérantes du conseil sont :
- l'assemblée plénière ;
- le comité permanent ;
- les sections ;
- les commissions spéciales.
Les formations d'inspection générale du conseil sont :
- le comité permanent ;
- l'inspection générale des services ;
- les missions d'inspection spécialisée.
Les formations de travail du conseil sont :
- le bureau ;
- les sous-sections ;
- les groupes de travail ;
- les collèges de spécialité.
Article 7
Version en vigueur du 06/11/1986 au 17/05/2005Version en vigueur du 06 novembre 1986 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-470 du 16 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 17 mai 2005
Création Décret 86-1175 1986-10-31 JORF 6 novembre 1986 rectificatif JORF 13 décembre 1986I. - L'assemblée plénière réunit les membres permanents, les membres associés, et avec voix consultative les chargés de mission. Elle est présidée par le ministre chargé de l'équipement ou, lorsqu'elle examine les questions de sa compétence, par le ministre chargé de la mer. En cas d'empêchement du ministre, elle est présidée par un ministre délégué ou un secrétaire d'Etat placé auprès de lui, ou par le vice-président du conseil.
Elle peut être présidée par un autre membre du Gouvernement lorsqu'elle est appelée à délibérer sur une affaire de sa compétence.
II. - Le comité permanent réunit , sous la présidence du vice-président, les présidents de section, les inspecteurs généraux désignés par le ministre parmi ceux mentionnés aux V et VI du présent article, ainsi que les membres permanents du conseil désignés annuellement par le vice-président sur proposition des présidents de section dans la limite d'un effectif total de quarante .
Le président du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes, chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, participe, en tant que de besoin, au comité permanent.
D'autres membres du conseil peuvent en fonction des affaires inscrites à l'ordre du jour être appelés par le vice-président à y siéger avec voix consultative.
Le comité permanent est l'instance de délibération du conseil pour les affaires qui relèvent de la compétence de plusieurs sections, ou pour les affaires qui, en raison de leur importance ou de leur difficulté, lui sont renvoyées par le président de section compétent.
En tant que formation d'inspection générale, le comité permanent en élabore les directives, en coordonne les missions et en dégage les conclusions.
III. - Les sections sont au nombre de six. La nature des affaires qui leur sont soumises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du vice-président. Elles peuvent être organisées en sous-sections qui sont leur formation permanente de travail.
Chaque section est placée sous l'autorité d'un président de section. Ses membres sont désignés par le vice-président après avis des présidents de section.
Un président de section exerçant les fonctions de secrétaire général est chargé du fonctionnement du conseil et de la préparation des suites à donner aux délibérations ou avis ainsi qu'aux conclusions des travaux d'inspection.
IV. - Pour l'étude de certaines affaires, des commissions spéciales peuvent être constituées par le vice-président, ou sur proposition de celui-ci par le ministre concerné.
V. - Les membres du conseil investis d'une mission permanente d'inspection générale peuvent, sur proposition ou après avis du vice-président du conseil général, être chargés par le ministre chargé de l'équipement, pour les matières relevant de sa compétence, d'une mission permanente d'inspection des services régionaux et départementaux, et des services spécialisés. Ces membres constituent la formation dite de l'inspection générale des services.
VI. - Les membres du conseil investis d'une mission permanente d'inspection générale peuvent, sur proposition ou après avis du vice-président du conseil général, être chargés par le ministre chargé de l'équipement, pour des affaires d'importance nationale ou particulières, ou pour des secteurs d'activité spécifique, d'une mission permanente d'inspection spécialisée. Ces membres constituent les formations dites des missions d'inspection spécialisée.
Les missions permanentes d'inspection spécialisée relatives aux affaires d'environnement peuvent être confiées à des membres d'autres administrations affectés à cette fin auprès du ministre chargé de l'environnement.
VII. - Les membres du conseil affectés à une formation d'inspection générale sont membres d'au moins une section et participent à ses travaux.
Les présidents de section sont chargés d'animer et de coordonner les travaux d'inspection générale dans les domaines de compétence de leur section.
VIII. - Les directeurs généraux, délégués et directeurs des administrations centrales des ministères chargés de l'équipement, des transports, de l'environnement et de la mer participent de droit à l'assemblée plénière. Ils participent aux réunions des autres formations du conseil pour l'examen des affaires de leur ressort.
Article 8
Version en vigueur du 06/11/1986 au 17/05/2005Version en vigueur du 06 novembre 1986 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-470 du 16 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 17 mai 2005
Le secrétaire général du conseil est assisté de deux secrétaires généraux adjoints, nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du vice-président, et choisis parmi les membres permanents du conseil en position normale d'activité.
Chaque président de section est assisté d'un secrétaire, choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A visé à l'article 3, alinéas 1, 3 et 4, et nommé par décision du vice-président du conseil.
Article 9
Version en vigueur du 06/11/1986 au 17/05/2005Version en vigueur du 06 novembre 1986 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-470 du 16 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 17 mai 2005
En cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président est suppléé dans l'ensemble de ses fonctions par le président de section présent le plus ancien dans cette fonction.
Article 10
Version en vigueur du 06/11/1986 au 17/05/2005Version en vigueur du 06 novembre 1986 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-470 du 16 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 17 mai 2005
Le conseil établit son règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Article 11
Version en vigueur du 06/11/1986 au 17/05/2005Version en vigueur du 06 novembre 1986 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-470 du 16 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 17 mai 2005
Les modalités d'application du présent décret sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé de l'équipement.
Article 12
Version en vigueur du 06/11/1986 au 17/05/2005Version en vigueur du 06 novembre 1986 au 17 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-470 du 16 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 17 mai 2005
Le décret n° 72-1259 du 22 décembre 1972, modifié par le décret n° 79-589 du 2 juillet 1979, relatif au conseil général des ponts et chaussées et à l'inspection générale de l'équipement et de l'environnement est abrogé.
Article 13
Version en vigueur du 06/11/1986 au 17/05/2005Version en vigueur du 06 novembre 1986 au 17 mai 2005
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°86-1175 du 31 octobre 1986 relatif au conseil général des ponts et chaussées et à l'inspection générale de l'équipement et de l'environnement
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2005
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du secrétaire d'Etat à la mer, Vu l'article 15 du décret du 7 fructidor an XII (25 août 1804) relatif au conseil général des ponts et chaussées ; Vu le décret n° 86-702 du 8 avril 1986 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; Vu le décret n° 86-704 du 2 avril 1986 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la mer ; Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ; Vu le décret n° 85-1384 du 23 décembre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel,
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports, chargé des transports,
JACQUES DOUFFIAGUES
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports, chargé de l'environnement,
ALAIN CARIGNON
Le secrétaire d'Etat à la mer,
AMBROISE GUELLEC