ABROGÉTitre Ier : Des médecins des armées.
ABROGÉTitre II : Des pharmaciens chimistes des armées.
ABROGÉTitre III : Des personnels militaires féminins du service de santé des armées.
ABROGÉTitre IV : Des officiers techniciens du service de santé des armées.
ABROGÉTitre V : Des sous-officiers du service de santé des armées.
ABROGÉTitre VI : Dispositions diverses.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/1969Version en vigueur depuis le 01 janvier 1969
Les médecins des armées assurent la direction et le fonctionnement du service de santé des armées et commandent les formations qui en dépendent.
Les pharmaciens chimistes des armées, sous l'autorité des médecins titulaires des emplois de direction générale du service de santé :
a) Collaborent, au même titre que les médecins, à la direction et au fonctionnement du service de santé des armées dans les emplois correspondant à leur spécialisation ;
b) Assurent le commandement et la gestion des établissements du service de santé à activité pharmaceutique.
Les médecins des armées et les pharmaciens chimistes des armées peuvent également être mis à la disposition d'organismes publics nationaux ou internationaux ou d'Etats étrangers pour y remplir des fonctions de leur spécialité.
Ils sont assistés des officiers d'administration, des officiers techniciens, des sous-officiers et des personnels militaires féminins du service de santé des armées.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les médecins des armées sont régis par la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers et par les dispositions des articles 3 à 10 de la présente loi.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
La hiérarchie des médecins des armées comprend les grades suivants :
Médecin général ;
Médecin en chef ;
Médecin,
Chaque grade comporte deux classes ; chaque classe comporte un ou plusieurs échelons.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
La correspondance entre la hiérarchie des médecins des armées et la hiérarchie générale militaire est fixée comme suit :
Médecin général de 1re classe : général de division ;
Médecin général de 2e classe : général de brigade ;
Médecin en chef de 1re classe : colonel ;
Médecin en chef de 2e classe : lieutenant-colonel ;
Médecin de 1re classe : commandant ;
Médecin de 2e classe, selon l'échelon atteint : capitaine ou lieutenant.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
La répartition des effectifs entre les divers grades des médecins des armées est fixée ainsi qu'il suit :
Médecins généraux : 1,80 % ;
Médecins en chef : 27 % ;
Médecins : 71,20 %.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les médecins des armées sont recrutés à la 2e classe du grade de médecin :
1° Parmi les élèves des écoles du service de santé des armées ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, le diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
2° Dans la limite des besoins du service, par concours ouvert aux titulaires de ce diplôme.
Les médecins de 2e classe effectuent deux stages : l'un à l'école d'application du service de santé des armées, l'autre dans une école de spécialisation du service de santé.
Ils prennentrang entreeux dans l'ordrede classement établi à l'issue de l'examen de sortie de l'école d'application.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
L'avancement de grade et de classe des médecins des armées a lieu exclusivement au choix.
Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, nul ne peut être promu aux grade ou classe supérieurs s'il n'est inscrit, exception faite pour l'accès aux deux classes du grade de médecin général, au tableau d'avancement, établi par ordre de mérite, parmi les médecins figurant pour chaque grade et classe, au 1er juillet de l'année de la proposition, dans la première moitié de la liste d'ancienneté et s'il ne réunit, dans le grade ou dans la classe, les conditions minima de services et d'ancienneté qui sont fixées par décret en Conseil d'État.
Les promotions ont lieu dans l'ordre dutableau.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les médecins qualifiés dans les conditions ci-après peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour les grade ou classe supérieurs même s'ils ne figurent pas dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade.
La qualification est acquise aux médecins des armées ayant obtenu, dans les conditions fixées par décret, certains titres médicaux ou militaires.
Elle peut être conférée, dans la limite du dixième de l'effectif total du grade de médecin en chef, à desmédecins en chef de1reou de 2eclasse non titulaires des titres visés ci-dessus, sélectionnés en raison de leurs mérites par une commission dont lacomposition est fixée par décret.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les médecins généraux de 2e classe sont choisis parmi les médecins en chef de 1re classe possédant la qualification prévue à l'article précédent, les médecins généraux de 1re classe parmi les médecins généraux de 2e classe.
Au moment où ils cessent d'appartenir à l'armée active, ils sont régis par les dispositions du décret du 6 juin 1939, relatifau statut des officiers généraux de la 2esection de l'état-major général des armées, sous réserve que la consultation du conseil supérieur, pour l'admission d'office dans la 2esection ou pour la mise à la retraite, soit remplacée par l'avis d'une commissionspéciale.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les limites d'âge des médecins des armées sont fixées à :
Soixante-deux ans pour les médecins généraux de 1re classe ;
Soixante ans pour les médecins généraux de 2e classe ;
Cinquante-neuf ans pour les médecins en chef de 1re classe et de 2e classe et les médecins de 1re classe ;
Cinquante-six ans pour les médecins de 2e classe.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les pharmaciens chimistes des armées sont régis par la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers et par les dispositions des articles 12 à 19 de la présente loi.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
La hiérarchie des pharmaciens chimistes des armées comprend les grades suivants :
Pharmacien chimiste général ;
Pharmacien chimiste en chef ;
Pharmacien chimiste.
Les grades de pharmacien chimiste en chef et de pharmacien chimiste comportent deux classes ; chaque classe comporte plusieurs échelons.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
La correspondance entre la hiérarchie des pharmaciens chimistes des armées et la hiérarchie générale militaire est fixée comme suit :
Pharmacien chimiste général : général de brigade ;
Pharmacien chimiste en chef de 1re classe : colonel ;
Pharmacien chimiste en chef de 2e classe : lieutenant-colonel ;
Pharmacien chimiste de 1re classe : commandant ;
Pharmacien chimiste de 2e classe, selon l'échelonatteint : capitaine ou lieutenant.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
La répartition des effectifs entre les divers grades des pharmaciens chimistes des armées est fixée ainsi qu'il suit :
Pharmaciens chimistes généraux : 1 % ;
Pharmaciens chimistes en chef : 22 % ;
Pharmacienschimistes : 77 %.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les pharmaciens chimistes des armées sont recrutés à la 2e classe du grade de pharmacien chimiste :
1° Parmi les élèves des écoles du service de santé ayant obtenu à l'issue de leur scolarité le diplôme d'Etat de pharmacien ;
2° Dans la limite des besoins du service, par concours ouvert aux titulaires de ce diplôme.
Les pharmaciens chimistes de 2e classe effectuent deux stages : l'un à l'école d'application du service de santé des armées, l'autre dans une des écoles de spécialisation du service de santé.
Ils prennent rang entre eux dans l'ordre declassement établi à l'issue de l'examen de sortie de l'écoled'application.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
L'avancement de grade et de classe des pharmaciens chimistes des armées a lieu exclusivement au choix.
Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-après, nul ne peut être promu aux grade ou classe supérieurs s'il n'est inscrit, exception faite pour l'accès au grade de pharmacien chimiste général, au tableau d'avancement, établi par ordre de mérite, parmi les pharmaciens chimistes figurant pour chaque grade et classe, au 1er juillet de l'année de la proposition, dans la première moitié de la liste d'ancienneté et s'il ne réunit, dans le grade ou dans la classe, les conditions minima de services et d'ancienneté qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les promotions ont lieu dansl'ordre du tableau.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les pharmaciens chimistes qualifiés dans les conditions ci-après peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour les grade ou classe supérieurs même s'ils ne figurent pas dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade.
La qualification est acquise aux pharmaciens chimistes ayant obtenu, dans les conditions fixées par décret, certains titres scientifiques ou militaires.
Elle peutêtre conférée,dans la limite du dixième del'effectif total du grade de pharmacien chimiste en chef, à despharmaciens chimistes en chef de 1reou de 2e classe non titulaires des titresvisés ci-dessus, sélectionnés en raison deleurs mérites par une commission dont lacomposition est fixée par décret.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les pharmaciens chimistes généraux sont choisis parmi les pharmaciens chimistes en chef de 1re classe.
Au moment où ils cessent d'appartenir à l'armée active, ils sont régis par les dispositions du décret du 6 juin 1939,relatif au statut des officiers générauxde la 2e section de l'état-major général des armées, sous réserve que laconsultation du conseil supérieur pour l'admission d'office dans la 2esection ou pour la mise à la retraite soit remplacée par l'avisd'une commission spéciale.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les limites d'âge des pharmaciens chimistes des armées sont fixées à :
Soixante ans pour les pharmaciens chimistes généraux ;
Cinquante-neuf ans pour les pharmaciens chimistes en chef de 1re et de 2e classe et pour les pharmaciens chimistes de 1re classe ;
Cinquante-six ans pour lespharmaciens chimistes de 2e classe.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Sont soumis aux dispositions du présent titre les personnels féminins du service de santé des armées appartenant aux catégories suivantes :
Infirmières militaires ;
Spécialistes militaires ;
Personnels d'exploitation.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les personnels féminins du service de santé visés à l'article 20 sont recrutés par voie d'engagement militaire de deux, trois ou cinq ans, parmi les titulaires de titres professionnels correspondant à leur spécialité, ou après concours ou examens.
Les candidates effectuent un stage d'une durée de six mois à l'issue duquel l'engagement peut être résilié par l'autorité militaire, si les intéressées se révèlentinaptes aux fonctions qu'elles postulent.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
La hiérarchie des infirmières militaires comprend les grades suivants :
Infirmière surveillante chef ;
Infirmière surveillante ;
Infirmière.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
L'avancement de grade des infirmières militaires a lieu exclusivement au choix.
Nulle d'entre elles ne peut être promue au grade supérieur si ellen'est inscrite sur une liste d'aptitude, établie par unecommission d'avancement, parmi les personnels réunissant les qualifications nécessaires et des conditions minima de services et d'ancienneté dans leur grade.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
La hiérarchie des spécialistes militaires féminines du service de santé comporte, suivant les spécialités, les mêmes grades que ceux prévus pour les personnels correspondants des hôpitaux publics.
L'avancement de grade des spécialistes militaires féminines du service de santé a lieu exclusivement au choix.
Nulle d'entre elles ne peut être promue au grade supérieur si elle n'est inscrite sur une liste d'aptitude, établie par une commission d'avancement, parmi les personnels réunissant les qualifications nécessaires et des conditions minima de services et d'ancienneté dans leur grade.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
La hiérarchiedes personnelsd'exploitation comprend un seul grade.
Article 26
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
La limite d'âge des personnels militaires féminins du service de santé desarmées visés à l'article 20 est fixée àcinquante-sept ans.
Article 27
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les personnels militaires féminins visés à l'article 20 ci-dessus sont, sauf dispositions contraires des articles 21 à 26, soumis aux lois et règlements applicables soit aux officiers pour les surveillantes chefs, les surveillantes et les directrices et monitrices des centres d'instruction d'infirmières militaires, soit aux personnels non officiers servant par contrat au-delà de la durée légale pour les autres personnels.
Toutefois, leur hiérarchie necomporte aucune assimilation avec les grades de la hiérarchie générale militaire.
Article 28
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Il est créé un corps d'officiers techniciens du service de santé des armées dont la hiérarchie comporte les grades de sous-lieutenant, lieutenant et capitaine.
Ce corps est recruté dans les conditions fixées par la loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964 relative à la création des cadres d'officiers techniciens de l'armée de terre et de l'armée de l'air, parmi les sous-officiers du service de santé.
Il est régi dans des conditionsanalogues à celles prévues par ladite loi.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Il est créé un corps de sous-officiers du service de santé des armées dont la hiérarchie comporte les grades correspondant à ceux de sergent, sergent-chef, adjudant et adjudant-chef.
Ce corps est recruté et régi selon les dispositions des lois du 31 mars 1928 modifiée sur le recrutement de l'armée, n° 65-550 du 9juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national et éventuellementselon les dispositions de la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au statut des sous-officiers de carrière.
Article 30
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1969.
A cette date seront versés :
1° Dans le corps des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées :
a) Les médecins généraux du corps de santé de l'armée de terre (troupes métropolitaines et troupes de marine), de la marine et de l'armée de l'air, et les pharmaciens chimistes généraux des armées ;
b) Les médecins et pharmaciens chimistes des armées, jusqu'au grade de colonel ou équivalent, à l'exception de ceux qui opteront pour leur maintien dans leur corps actuel dans les conditions définies par décret pris en Conseil d'Etat ;
2° Dans les corps énumérés à l'article 20, les personnels militaires féminins du service de santé des armées, classés dans les catégories visées au même article.
Les élèves en cours de scolarité dans les écoles ou centres d'instructiondu service de santé sont considérés comme élèves au titredes nouveaux corps.
Article 31
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
Les conditions d'application de la présente loi ainsi que les dispositions transitoires seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; ce texte précisera notamment les conditions de constitution initiale :
a) Du corps des sous-officiers du service de santé, à partir des sous-officiers des armées de terre, de mer et de l'air possédant la qualification exigée ;
b) Du corps des officiers techniciens du service de santé qui, jusqu'au 1er octobre 1971, pourra se recruter parmi les militaires des armées de terre, de mer et de l'air remplissant les conditions de qualification, de service et, le cas échéant, de grade exigées.
L'organisation des corps de réserve des médecins et despharmaciens chimistes des armées est fixée par décret.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/1969 au 15/07/1972Version en vigueur du 01 janvier 1969 au 15 juillet 1972
Abrogé par Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 111, v. init.
A la date du 1er janvier 1969, sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
La loi n° 65-548 du 9 juillet 1965 portant création d'un corps de pharmaciens chimistes des armées ;
La loi du 7 juillet 1900 portant organisation des troupes coloniales, en tant qu'elle concerne le service de santé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Loi n° 68-703 (1)
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 601 ;
Rapport de M. Allainmai, au nom de la commission de la défense nationale (n° 775) ;
Discussion et adoption le 14 mai 1968.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 174 (1967-1968) ;
Rapport de M. Boin, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 211 (1967-1968) ;
Discussion et adoption le 17 juillet 1968.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 46 ;
Rapport de M. Bignon, suppléé par M. Hébert, au nom de la commission de la défense nationale (n° 208) ;
Discussion et adoption le 25 juillet 1968.