Loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats (1).

abrogée depuis le 01/01/2012abrogée depuis le 01 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

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  • Article 1

    Version en vigueur du 05/01/1958 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 janvier 1958 au 01 janvier 2012

    Abrogé par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)

    Les contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ne pourront être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/01/1958 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 janvier 1958 au 01 janvier 2012

    Abrogé par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)

    Le bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat est appelé par la partie la plus diligente à tenter de concilier les parties. S'il n'y parvient pas, son avis écrit sera obligatoirement communiqué au tribunal. Lorsqu'il n'existe pas de bâtonnier ou lorsque la contestation porte sur les honoraires du bâtonnier, le président du tribunal de grande instance remplit les fonctions de conciliateur dévolues à ce dernier par le présent article.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/01/1958 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 janvier 1958 au 01 janvier 2012

    Abrogé par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)

    Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance du lieu où l'avocat exerce sa profession à titre principal.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/01/1958 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 janvier 1958 au 01 janvier 2012

    Abrogé par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)

    Quinze jours après la tentative de conciliation, le tribunal pourra être saisi par une assignation à jour fixe.

    Les débats ont lieu en chambre du conseil, au vu des pièces et s'il y a lieu après toutes mesures d'instruction utiles, le ministère public entendu.

    Le jugement est rendu en audience publique. Il peut être frappé des voies de recours ordinaires et extraordinaires dans les conditions du droit commun.

    Les débats devant la cour d'appel ont lieu en chambre du conseil suivant les mêmes règles qu'en première instance, telles qu'elles sont fixées aux alinéas précédents.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/01/1958 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 janvier 1958 au 01 janvier 2012

    Abrogé par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)

    La procédure prévue aux articles précédents est applicable aux contestations relatives aux honoraires de plaidoirie des avoués lorsque ceux-ci sont admis à plaider, ainsi qu'aux honoraires particuliers réclamés à l'occasion de démarches ou missions indépendantes de l'élaboration et de la mise en oeuvre des procédures.

    La tentative de conciliation prévue à l'article 2 ci-dessus est faite, selon le cas, par le président de la chambre des avoués d'appel ou le président de la chambre départementale des avoués de grande instance. Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance siégeant dans la ville où l'avoué exerce ses fonctions.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/01/1958 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 janvier 1958 au 01 janvier 2012

    Abrogé par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)

    La présente loi est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Par le Président de la République :

RENE COTY.

Le président du conseil des ministres, ROBERT GAILLARD.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT LECOURT.

Le ministre de l'algérie, ROBERT LACOSTE.

NOTA : Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 76 : la loi 57-1420 cesse de recevoir application en tant qu'elle concerne les avocats.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Projet de loi (n° 5303) ;

Rapport de M. Wasmer au nom de la commission de la justice (n° 5999) ;

Adoption sans débat le 17 décembre 1957.

Conseil de la République :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n° 120, S. O. 1957-1958) ;

Rapport oral de M. Joreau-Marigné au nom de la commission de la justice ;

Discussion et adoption après discussion immédiate le 27 décembre 1957.

Assemblée nationale :

Acte pris de l'adoption conforme le 27 décembre 1957.