Article 1
Version en vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 2 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction ; ils peuvent exercer dans ces formations ou unités des responsabilités techniques ou administratives d'exécution.
Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou rattachées au ministère chargé des armées.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre constituent deux corps dont les statuts sont réglementés par les dispositions des titres II et III du présent décret.
Article 3
Version en vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 3 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003
Modifié par Décret n°98-86 du 16 février 1998 - art. 6 () JORF 18 février 1998
Modifié par Décret 85-513 1985-05-09 art. 1 JORF 15 mai 1985
Modifié par Décret 83-95 1983-02-10 art. 1 JORF 13 février 1983Un arrêté du ministre de la défense fixe les emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
La hiérarchie du corps des sous-officiers de carrière autres que les majors comporte les grades suivants :
Sergent ou maréchal des logis ;
Sergent-chef ou maréchal des logis chef ;
Adjudant ;
Adjudant-chef.
Article 5
Version en vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003
Modifié par Décret 96-990 1996-11-13 art. 6 I, II JORF 16 novembre 1996
Modifié par Décret n°96-990 du 13 novembre 1996 - art. 6 () JORF 16 novembre 1996Les sous-officiers du corps sont répartis dans leur grade entre les trois degrés suivants de qualification professionnelle :
Echelle n° 1 : supprimée
Echelle n° 2 : gradés non brevetés.
Echelle n° 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;
Echelle n° 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles n° 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les sous-officiers de carrière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont classés à une échelle de solde particulière.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-594 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2005Les sous-officiers de chaque grade ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :
Après quatre ans de services ;
Après cinq ans de services ;
Après sept ans de services ;
Après dix ans de services ;
Après treize ans de services ;
Après dix-sept ans de services ;
Après vingt et un ans de services.
Les sergents-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.
Les sous-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris bénéficient des dispositions ci-dessus au titre de leur échelle de solde particulière.
Article 7
Version en vigueur du 06/08/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 août 2003 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-746 du 1 août 2003 - art. 4 () JORF 6 août 2003Les sous-officiers du corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :
Avoir accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs ;
Avoir détenu pendant au moins deux ans un grade de sous-officier.
Ce recrutement est effectué après avis motivé d'un conseil de régiment qui comprend le commandant de formation administrative, président, deux officiers ainsi que deux sous-officiers de carrière d'un grade au moins égal à celui du postulant, désignés par le chef de corps.
Les intéressés sont admis dans le corps avec leur grade et leur ancienneté de grade.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur puis, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédents et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
Article 9
Version en vigueur du 06/08/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 août 2003 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-746 du 1 août 2003 - art. 4 () JORF 6 août 2003Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer à l'une des autorités dont relèvent les commandants de formation administrative les pouvoirs en matière de décisions individuelles de nomination dans le corps qu'il tient de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1872 susvisée.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Les sergents ou maréchaux des logis peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade de sergent-chef ou maréchal des logis chef à raison d'un tiers à l'ancienneté et de deux tiers au choix.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Les sergents-chefs ou maréchaux des logis chefs peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade d'adjudant à raison d'un quart à l'ancienneté et de trois quarts au choix.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Les-adjudants peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef.
Article 13
Version en vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 5 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, l'avancement des sous-officiers recrutés pour servir au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris parmi les militaires de rang engagés volontaires en service à la brigade a lieu uniquement au choix.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Abrogé par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 11 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003Un arrêté du ministre charge des armées détermine les armes, services, groupes de spécialités ou spécialités au sein desquels l'avancement peut intervenir de façon distincte.
Article 15
Version en vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 6 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense.
Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté.
Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au bulletin officiel des armées.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Abrogé par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 11 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003A la date du 1er janvier 1976 sont intégrés dans le corps faisant l'objet du présent titre :
Les sous-officiers de carrière de l'infanterie, des troupes de marine, de l'arme blindée et de la cavalerie, de l'artillerie, du train, du génie et des transmissions ;
Les sous-officiers de carrière du cadre spécial, du service du génie, du service des transmissions, du service de l'intendance, du service du matériel, du service des essences, les sous-officiers spécialistes auxiliaires des vétérinaires biologistes et les sous-officiers du service de santé des armées relevant de l'armée de terre.
Les intéressés sont reclassés aux échelons de leur grade définis à l'article 6 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service. Ils restent affectés à leur arme, service, groupe de spécialités ou spécialité.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
A compter du 1er janvier 1977, il ne sera plus fait de recrutement dans le corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Abrogé par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 11 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003Jusqu'au 1er janvier 1980, les sous-officiers de carrière du corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé sont intégrés sur leur demande dans le corps des sous-officiers de carrière dans le service, le groupe de spécialités ou la spécialité correspondant à celui ou à celle auxquels ils appartiennent.
Ces sous-officiers sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 16 avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils prennent rang en fonction de leur ancienneté déterminée dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et, à égalité, dans l'ordre des listes d'ancienneté en vigueur au 31 décembre 1975, et, s'il y a lieu, compte tenu des anciennetés respectives dans les grades précédents, puis du classement de sortie de l'école de formation et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.
Les sous-officiers du corps des sous-officiers féminins de l'armée de terre servant sous contrat peuvent, soit demander leur admission à l'état de sous-officier de carrière dans leur corps en extinction, soit demander leur intégration dans le présent corps sous réserve, dans ce cas, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus. Ils sont affectés au service, au groupe de spécialités ou à la spécialité correspondant à celui ou à celle auxquels ils appartiennent.
Article 20
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers de carrière admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade figurant a l'article 6 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.
Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date d'application du présent décret aux sous-officiers en activité.
Article 21
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Abrogé par Décret n°80-744 du 18 septembre 1980 - art. 2 (V) JORF 25 septembre 1980 en vigueur au 1er octobre 1980Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers admis à la retraite avant le 1er juillet 1974 avec le grade de sergent major sont, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, reclassés dans leur grade à l'échelon du grade d'adjudant immédiatement inférieur à celui déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.
Article 22
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
En dehors des fonctions ou missions définies à l'article 1er du présent décret, les majors peuvent tenir des emplois de commandement ou d'encadrement, ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2005-594 du 27 mai 2005 - art. 1 () JORF 29 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2005Le corps des majors comporte le grade unique de major.
Les majors ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :
Avant quinze ans de services ;
Après quinze ans de services ;
Après dix-sept ans de services ;
Après vingt ans de services ;
Après vingt-trois ans de services ;
Après vingt-six ans de services ;
Après vingt-neuf ans de services ;
Après trente et un ans de services.
Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de services, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade.
Article 24
Version en vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003
Modifié par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 8 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003
Modifié par Décret 80-743 1980-09-18 art. 1 JORF 25 septembre 1980Les majors sont recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière :
1° Par concours sur épreuves, sans que les intéressés puissent être autorisés à se présenter plus de trois fois à ces concours ;
2° Au choix, s'ils sont âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination. Le nombre de nominations pouvant intervenir chaque année à ce titre ne peut dépasser 35 p. 100 du nombre total de nominations effectuées la même année.
Quel que soit le mode de recrutement, les candidats doivent en outre être titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle n° 4 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.
Article 25
Version en vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 1 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003Les programmes, les conditions d'organisation et le déroulement des concours prévus à l'article 24 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Article 26
Version en vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 9 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003Les majors sont nommés dans l'ordre de classement des concours mentionnés au 1° de l'article 24 ou dans l'ordre d'ancienneté de grade pour ceux recrutés au titre du 2° dudit article. A même date de nomination, ils prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Majors recrutés par concours sur épreuves ;
2° Majors recrutés au choix.
Article 27
Version en vigueur du 01/09/2003 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Modifié par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 10 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003II est établi une liste unique d'ancienneté des sous-officiers du corps des majors.
Article 28
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Abrogé par Décret n°2003-535 du 18 juin 2003 - art. 11 () JORF 22 juin 2003 en vigueur au 1er septembre 2003La proportion du recrutement au choix prévue au 2° de l'article 24 pourra, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, atteindre celle du recrutement par concours.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-953 du 12 septembre 2008 - art. 29
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1976.
Décret n°75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense, Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 3 et 5 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 73-339 du 23 mars 1973 portant statut particulier des corps féminins des armées ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Président de la République :
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC
Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE
Le ministre de la défense, YVON BOURGES.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET.