Article 1
Version en vigueur du 07/04/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 07 avril 2022 au 31 décembre 2023
Modifié par Décret n°2022-486 du 5 avril 2022 - art. 1
Abrogé par Décret n°2022-486 du 5 avril 2022 - art. 7Le corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est régi par le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par le présent décret.
Les agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont chargés, sous l'autorité des contrôleurs des systèmes d'information et de communication, de l'installation, de l'exploitation et de l'entretien du matériel des transmissions.
Le corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est placé en voie d'extinction.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2022-486 du 5 avril 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 7Les agents des systèmes d'information et de communication sont répartis en deux grades dans les spécialités de standardiste et d'agent technique avec les appellations suivantes :
1° Premier grade, classé dans l'échelle de rémunération C3 : surveillant principal de central téléphonique et agent technique principal ;
2° Deuxième grade, classé dans l'échelle de rémunération C2 : surveillant de standard, agent technique qualifié, agent technique et standardiste.
Article 3
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2014-76 du 29 janvier 2014 - art. 6A chacun des groupes mentionnés à l'article précédent correspond un grade.
Le grade correspondant au troisième groupe est classé dans l'échelle 4 de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Le grade correspondant au deuxième groupe est classé dans l'échelle 5 de rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Le grade correspondant au premier groupe est classé dans l'échelle 6 de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
La durée des échelons de ces grades est celle prévue à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné pour chacune des échelles correspondantes.Article 4
Version en vigueur du 23/02/2008 au 31/12/2023Version en vigueur du 23 février 2008 au 31 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2022-486 du 5 avril 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-155 du 20 février 2008 - art. 6Les agents des systèmes d'information et de communication remplissent leurs fonctions dans les services d'administration centrale à compétence nationale et dans les services déconcentrés de métropole et d'outre-mer du ministère de l'intérieur ainsi que dans les établissements publics administratifs qui en relèvent.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2022-486 du 5 avril 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 6 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les agents des transmissions sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu'elles soient dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
Toute violation de ce serment entraînera, pour l'agent qui s'en sera rendu coupable, des sanctions disciplinaires sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2017 au 07/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-486 du 5 avril 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 7Les agents du deuxième grade sont recrutés par un concours ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme.Article 8
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les recrutements sont ouverts conformément au décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Les règles d'organisation générale du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les candidats admis au concours sont nommés agents des systèmes d'information et de communication stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents des systèmes d'information et de communication stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 10
Version en vigueur du 01/02/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2014 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2014-76 du 29 janvier 2014 - art. 6Les fonctionnaires stagiaires sont soit classés au 1er échelon du troisième groupe, soit classés en application des articles 3 à 7 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 7
Version en vigueur du 01/08/1968 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 août 1968 au 01 janvier 2007
Indépendamment des dispositions législatives et réglementaires relatives au recul des limites d'âge, la limite d'âge de trente ans sera reculée, s'il y a lieu, d'un temps égal à la durée des services civils antérieurs.
Article 11
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 11 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Peuvent être promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des systèmes d'information et de communication du troisième groupe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 12 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Peuvent être promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du premier groupe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe.
Article 12 bis
Version en vigueur du 01/01/2017 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2022-486 du 5 avril 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 7Dans la spécialité de standardiste, les agents des systèmes d'information et de communication du deuxième grade qui sont promus dans le premier grade sont promus surveillant principal de standard téléphonique.
Dans la spécialité d'agent technique, les agents des systèmes d'information et de communication du deuxième grade qui sont promus dans le premier grade sont promus agent technique principal.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-76 du 29 janvier 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe sont classés conformément à l'article 3 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Les fonctionnaires promus au grade d'agent des systèmes d'information et de communication du premier groupe sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-76 du 29 janvier 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 15 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007La durée du temps passé dans chacun des échelons d'agent des 1er, 2e et 3e groupes est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELON
DURÉE D'ÉCHELON
Durée moyenne
Durée minimum
1er groupe
8e échelon
-
-
7e échelon
4 ans
2 ans 6 mois
6e échelon
4 ans
2 ans 6 mois
5e échelon
3 ans
2 ans
4e échelon
3 ans
2 ans
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
2e groupe
11e échelon
-
-
10e échelon
4 ans
2 ans 6 mois
9e échelon
4 ans
2 ans 6 mois
8e échelon
4 ans
2 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
2 ans
6e échelon
3 ans
2 ans
5e échelon
3 ans
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
3e groupe
11e échelon
-
-
10e échelon
4 ans
2 ans 6 mois
9e échelon
4 ans
2 ans 6 mois
8e échelon
4 ans
2 ans 6 mois
7e échelon
3 ans
2 ans
6e échelon
3 ans
2 ans
5e échelon
3 ans
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Article 17 bis
Version en vigueur du 22/05/1974 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 mai 1974 au 01 janvier 2007
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 16 du présent décret, et à la date du 1er août 1968 prévue à l'article 19 ci-après.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents des systèmes d'information et de communication les fonctionnaires de catégorie C des trois fonctions publiques titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent des systèmes d'information et de communication du troisième groupe, d'agent des systèmes d'information et de communication du deuxième groupe et d'agent des systèmes d'information et de communication du premier groupe.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents des systèmes d'information et de communication depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2022-486 du 5 avril 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 18 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les agents des systèmes d'information et de communication sont reclassés conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTEGRATION
ANCIENNETE
Agent des SIC
1er groupe
Agent des SIC 1er groupe
13e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
12e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
11e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
Agent des SIC 2e groupe
Agent des SIC 2e groupe
13e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
12e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
10e échelon
8e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
4e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté.
Agent des SIC 3e groupe
Agent des SIC 3e groupe
13e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon.
12e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
10e échelon
8e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise.
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
6e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois.
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2022-486 du 5 avril 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 18 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 52-1383 du 22 décembre 1952 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut du personnel technique des transmissions du ministère de l'intérieur en tant qu'elles concernent les agents des transmissions.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/2007 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 31 décembre 2023
Abrogé par Décret n°2022-486 du 5 avril 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1774 du 23 décembre 2006 - art. 18 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet du 1er août 1968 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°69-904 du 29 septembre 1969 portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2023
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 52-1383 du 22 décembre 1952 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut du personnel technique des transmissions du ministère de l'intérieur ; Vu l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1968 (n° 68-695 du 31 juillet 1968), et notamment son dernier alinéa aux termes duquel des règlements d'administration publique fixent les conditions d'application de ses dispositions ; Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre : Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'intérieur, Raymond MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Philippe MALAUD.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, Jacques CHIRAC.