Décret n°72-549 du 30 juin 1972 fixant les conditions d'application sur le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

abrogée depuis le 19/03/2008abrogée depuis le 19 mars 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2008

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 60-385 du 22 avril 1960 relatif aux demandes introduites par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ;

Vu le décret n° 60-388 du 22 avril 1960 relatif à l'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-793 du 9 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés, modifié par le décret n° 70-794 du 9 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par le décret n° 70-795 du 9 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964 et n° 70-796 du 9 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966 et n° 70-797 du 9 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 66-665 du 3 septembre 1966 relatif à la situation des maîtres de l'enseignement privé qui auraient exercé hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 72-23 du 10 janvier 1972 relatif aux comités de conciliation ;

Vu le décret n° 46-2380 du 25 octobre 1946 portant création d'un conseil général à Saint-Pierre et Miquelon, modifié par le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 ;

Vu le voeu n° 8-68 du 28 novembre 1968 émis par le conseil général du territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/07/1972 au 19/03/2008Version en vigueur du 02 juillet 1972 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Sont rendus applicables sur le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon dans les conditions précisées aux articles suivants :

    La loi susvisée n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, à l'exception de son article 8 ;

    Les décrets susvisés n° 60-385 du 22 avril 1960, n° 60-388 du 22 avril 1960, n° 60-389 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 70-793 du 9 septembre 1970, n° 60-390 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 70-794 du 9 septembre 1970, n° 60-745 du 28 juillet 1960, modifié par le décret n° 70-795 du 9 septembre 1970, à l'exception de ses articles 8 et 9, n° 60-746 du 28 juillet 1960, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964 et n° 70-796 du 9 septembre 1970, n° 61-246 du 15 mars 1961, à l'exception de son article 6, n° 64-217 du 10 mars 1964, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966 et n° 70-797 du 9 septembre 1970, n° 72-23 du 10 janvier 1972.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/07/1972 au 19/03/2008Version en vigueur du 02 juillet 1972 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Les compétences attribuées au préfet ou au préfet de région sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon par l'administrateur chef du territoire.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/07/1972 au 19/03/2008Version en vigueur du 02 juillet 1972 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Les compétences attribuées au recteur d'académie, à l'inspecteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon par le chef du service de l'enseignement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/07/1972 au 19/03/2008Version en vigueur du 02 juillet 1972 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Les compétences attribuées aux comités régionaux ou départementaux de conciliation sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon par un comité de conciliation composé de quatre membres choisis parmi les personnes qualifiées par l'administrateur chef du territoire.

    1158

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/07/1972 au 19/03/2008Version en vigueur du 02 juillet 1972 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Les compétences attribuées au trésorier-payeur général sont exercées sur le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon par le comptable principal du territoire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/07/1972 au 19/03/2008Version en vigueur du 02 juillet 1972 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Nul ne peut diriger sur le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus à la loi susvisée du 31 décembre 1959 ni enseigner dans les classes placées sous contrat s'il ne possède les titres de capacité exigés pour exercer dans le territoire un enseignement de même niveau dans l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la législation en vigueur, ou s'il n'est titulaire du certificat d'exercice qui sera délivré par le chef du service de l'enseignement du territoire aux directeurs et aux maîtres en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou qui aura été délivré dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et au décret n° 66-665 du 3 septembre 1966.

    La référence faite dans les décrets mentionnés à l'article 1er aux titres prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960 est étendue, pour ce qui est du territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon, aux titres prévus au présent article.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/07/1972 au 19/03/2008Version en vigueur du 02 juillet 1972 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Par dérogation aux dispositions du décret susvisé n° 60-388 du 22 avril 1960, le ministre de l'éducation nationale apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.

  • Article 8

    Version en vigueur du 02/07/1972 au 19/03/2008Version en vigueur du 02 juillet 1972 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Il n'est pas créé sur le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon de commissions consultatives mixtes.

    Les décisions concernant la résiliation des contrats ou le retrait d'agrément des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sont prises par le ministre de l'éducation nationale, après avis de l'administrateur chef du territoire.

    Les décisions concernant le classement, la rémunération et l'avancement des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sont prises par l'administrateur chef du territoire, après avis du chef de service de l'enseignement.

  • Article 9

    Version en vigueur du 02/07/1972 au 19/03/2008Version en vigueur du 02 juillet 1972 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 2 et 14 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964, les maîtres en fonctions dans des classes sous contrat de l'enseignement du premier degré qui, à la date du 1er octobre 1972, justifieront avoir accompli trois années de services complets d'enseignement dans ces classes pourront être maintenus en qualité de maître contractuel et agréé.

    Leur rémunération sera fixée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 14 dudit décret.

  • Article 10

    Version en vigueur du 02/07/1972 au 19/03/2008Version en vigueur du 02 juillet 1972 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Toutes les références faites dans les décrets susvisés rendus applicables sur le territoire des îles Saint-Pierre et Miquelon à la date d'entrée en vigueur desdits décrets doivent s'entendre, en ce qui concerne leur application dans le territoire, de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 11

    Version en vigueur du 02/07/1972 au 19/03/2008Version en vigueur du 02 juillet 1972 au 19 mars 2008

    Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

    Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1972.

JACQUES CHABAN-DELMAS Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

OLIVIER GUICHARD

Le ministre d'Etat

chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE MESSMER

Le ministre de l'économie et des finances,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie

et des finances, chargé du budget,

JEAN TAITTINGER

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'éducation nationale,

PIERRE BILLECOCQ