Article 1
Version en vigueur du 04/01/2004 au 04/07/2019Version en vigueur du 04 janvier 2004 au 04 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-688 du 1er juillet 2019 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2004-3 du 2 janvier 2004 - art. 1 () JORF 4 janvier 2004La médaille des services militaires volontaires est destinée à récompenser la fidélité de l'engagement des réservistes opérationnels et des réservistes citoyens. Son attribution relève du ministre de la défense.
La médaille comporte les trois échelons ci-après : bronze, argent et or.
Article 2
Version en vigueur du 04/01/2004 au 04/07/2019Version en vigueur du 04 janvier 2004 au 04 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-688 du 1er juillet 2019 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2004-3 du 2 janvier 2004 - art. 2 () JORF 4 janvier 2004La médaille des services militaires volontaires échelon "or" est décernée par arrêté du ministre de la défense.
Article 3
Version en vigueur du 04/01/2004 au 04/07/2019Version en vigueur du 04 janvier 2004 au 04 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-688 du 1er juillet 2019 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2004-3 du 2 janvier 2004 - art. 3 () JORF 4 janvier 2004La médaille des services militaires volontaires est décernée à titre normal aux personnels visés à l'article 1er ci-dessus dans les conditions d'ancienneté suivantes :
- médaille de bronze : trois ans sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou en réserve citoyenne ;
- médaille d'argent : dix ans sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou en réserve citoyenne ;
- médaille d'or : quinze ans sous engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou en réserve citoyenne.
Article 4
Version en vigueur du 04/01/2004 au 04/07/2019Version en vigueur du 04 janvier 2004 au 04 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-688 du 1er juillet 2019 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2004-3 du 2 janvier 2004 - art. 4 () JORF 4 janvier 2004Par dérogation aux articles 1er et 3 ci-dessus, la médaille des services militaires volontaires peut aussi être décernée une seule fois à titre exceptionnel à l'un quelconque des trois échelons :
- aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, pour la qualité particulière des services rendus ;
- aux personnels d'active, de la réserve opérationnelle et citoyenne, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.
Article 5
Version en vigueur du 12/05/1996 au 04/07/2019Version en vigueur du 12 mai 1996 au 04 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-688 du 1er juillet 2019 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°96-390 du 10 mai 1996 - art. 1 () JORF 12 mai 1996
Modifié par Décret 79-967 1979-11-08 art. 1 II JORF 17 novembre 1979La médaille des services militaires volontaires peut être décernée exceptionnellement, par décision personnelle du ministre de la défense, à l'un des trois échelons, aux militaires de réserve étrangers ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.
Art. 5 - Actuel article 5.
Art. 7 - Actuel article 6.
Art. 8 - Actuel article 7.
Art. 9 - Actuel article 8.
Art. 10 - Actuel article 9.
Art. 11 - Actuel article 10.
Article 6
Version en vigueur du 04/01/2004 au 04/07/2019Version en vigueur du 04 janvier 2004 au 04 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-688 du 1er juillet 2019 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2004-3 du 2 janvier 2004 - art. 5 () JORF 4 janvier 2004Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, les pouvoirs qu'il tient de l'article 1er aux autorités militaires de premier niveau ou assimilées ou aux autorités supérieures dont elles relèvent.
Article 7
Version en vigueur du 04/01/2004 au 04/07/2019Version en vigueur du 04 janvier 2004 au 04 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-688 du 1er juillet 2019 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2004-3 du 2 janvier 2004 - art. 5 () JORF 4 janvier 2004Nul ne peut prétendre à la médaille des services militaires volontaires s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à six mois.
Article 8
Version en vigueur du 04/01/2004 au 04/07/2019Version en vigueur du 04 janvier 2004 au 04 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-688 du 1er juillet 2019 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2004-3 du 2 janvier 2004 - art. 6 () JORF 4 janvier 2004Le droit au port de la médaille sera reconnu par un diplôme.
Article 9
Version en vigueur du 04/01/2004 au 04/07/2019Version en vigueur du 04 janvier 2004 au 04 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-688 du 1er juillet 2019 - art. 10 (V)
Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°75-150 du 13 mars 1975 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille des services militaires volontaires.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2019
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense, Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 ; Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Par le Président de la République.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC.
Le ministre de la défense, YVON BOURGES.