Arrêté du 17 janvier 1989 relatif à la thèse des étudiants en pharmacie de la filière de recherche médicale

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 1989

NOR : MENU8802182A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales, portant création des filières, et notamment la filière de recherche médicale ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-913 du 12 octobre 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle spécialisé de pharmacie ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié relatif aux études doctorales ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 1985 relatif à l'organisation du régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 novembre 1988,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/01/1989Version en vigueur depuis le 24 janvier 1989

    Le cursus de la filière de recherche médicale, défini par les textes susvisés, est sanctionné par un diplôme comportant une thèse dont les modalités de soutenance sont précisées ci-dessous.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/01/1989Version en vigueur depuis le 24 janvier 1989

    La thèse prévue à l'article 22 du décret du 12 octobre 1984 susvisé consiste en un mémoire portant sur les travaux de recherche du candidat effectués dans le cadre du stage prévu à l'article 23 du même décret.

    Elle peut être soutenue à compter de la quatrième année d'internat.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/01/1989Version en vigueur depuis le 24 janvier 1989

    Cette thèse doit être soutenue devant un jury composé d'au moins quatre membres dont un enseignant titulaire de pharmacie et une personnalité extérieure à l'interrégion choisie en raison de sa compétence scientifique.

    Les membres du jury sont désignés par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie dans laquelle le candidat a pris son inscription universitaire réglementaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 24/01/1989Version en vigueur depuis le 24 janvier 1989

    La soutenance de la thèse prévue par l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié visé ci-dessus, préparée dans le cadre défini par l'article 23 du décret du 12 octobre 1984 visé ci-dessus, dispense de la soutenance de la thèse prévue à l'article 2 ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/01/1989Version en vigueur depuis le 24 janvier 1989

    La thèse définie à l'article 2 ci-dessus tient lieu de la thèse prévue à l'article 14 de l'arrêté du 12 septembre 1985 susvisé et à l'article 5 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 24/01/1989Version en vigueur depuis le 24 janvier 1989

    Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et un certificat établissant que les candidats ont satisfait aux obligations de formation de la filière de recherche médicale sont délivrés aux internes ayant :

    -effectué la durée totale de l'internat ;

    -obtenu un diplôme d'études approfondies ;

    -obtenu, sur avis des chefs de service et des responsables des laboratoires de recherche, la validation de la formation pratique prévue à l'article 23 du décret du 12 octobre 1984 susvisé ;

    -soutenu la thèse définie à l'article 2 ou à l'article 4 ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 24/01/1989Version en vigueur depuis le 24 janvier 1989

    Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des enseignements supérieurs,

C. PHILIP

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD