Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

abrogée depuis le 26/07/2005abrogée depuis le 26 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux universités,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 761-1 et L. 761-10,

    • Article 1

      Version en vigueur du 06/05/1988 au 26/07/2005Version en vigueur du 06 mai 1988 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret 88-522 1988-05-03 art. 1 JORF 6 mai 1988

      La formation spécialisée requise des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte :

      - soit le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;

      - soit, sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret, quatre certificats d'études spéciales choisis sur la liste établie à l'article 2 ou les diplômes reconnus comme équivalents à ces certificats pour l'exercice de ces fonctions.

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 26/07/2005Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Les certificats exigés à l'article 1er sont choisis parmi les suivants :

      Certificat d'études spéciales d'immunologie générale ;

      Certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ;

      Certificat d'études spéciales de biochimie clinique ;

      Certificat d'études spéciales d'hématologie ;

      Certificat d'études spéciales de diagnostic biologique parasitaire,

      chacun de ces certificats d'études spéciales pouvant faire l'objet de l'équivalence obtenue conformément à la réglementation en vigueur.

    • Article 3

      Version en vigueur du 26/05/1979 au 26/07/2005Version en vigueur du 26 mai 1979 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret 79-409 1979-05-17 art. 1 JORF 26 mai 1979

      Sont toutefois dispensées des certificats exigés à l'article 1er, dans la limite de deux certificats, les personnes qui justifient d'une expérience professionnelle acquise dans un laboratoire hospitalier ou fonctionnant dans un service hospitalier, dont l'activité est, à titre principal ou exclusif, spécialisée dans la matière faisant l'objet du certificat auquel s'applique la dispense :

      Soit en qualité d'interne en médecine ou en pharmacie nommé au concours d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, ou d'interne en pharmacie de la région sanitaire de Paris ;

      Soit en qualité d'assistant des universités-assistant de biologie des hôpitaux ou d'assistant ou adjoint à temps plein de biologie.

      La durée de fonction exigée pour bénéficier de la dispense est de quatre semestres par certificat. Cette durée est calculée en tenant compte de la totalité des services effectués dans les conditions précisées ci-dessus.

      Sont également dispensés des certificats exigés à l'article 1er, dans la limite de deux certificats, les anciens médecins ou pharmaciens chimistes des armées qui sont respectivement titulaires du titre de spécialiste des hôpitaux des armées (discipline de laboratoire, option Biologie médicale) ou du titre de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées (section Biochimie), conformément au décret n° 75-27 du 16 janvier 1975 modifié relatif au recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées et qui ont exercé, en cette qualité, leurs fonctions dans les conditions prévues par ce décret et pendant la durée prévue au deuxième alinéa du présent article dans un laboratoire de biologie médicale dont l'activité est à titre principal ou exclusif, spécialisée dans la matière faisant l'objet du certificat auquel s'applique la dispense.

    • Article 4

      Version en vigueur du 17/05/1977 au 26/07/2005Version en vigueur du 17 mai 1977 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret 77-502 1977-05-10 art. 1 JORF 17 mai 1977

      Jusqu'au 31 décembre 1979, la formation spécialisée requise des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale est limitée, pour les personnes remplissant les conditions définies à l'article 5, à trois certificats d'études spéciales choisis sur la liste suivante :

      Certificat d'études spéciales d'immunologie générale ;

      Certificat d'études spéciales de bactériologie et virologie cliniques ;

      Certificat d'études spéciales de biochimie clinique ;

      Certificat d'études spéciales d'hématologie.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 26/07/2005Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Peuvent se prévaloir des dispositions prévues à l'article 4 :

      1° Les personnes titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'au moins deux certificats d'études spéciales figurant sur la liste établie à l'article 4 ;

      2° Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les personnes mentionnées à cet article ayant exercé leur fonctions pendant deux semestres au moins à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

      3° Les personnes qui ont exercé, après le 1er janvier 1968, une activité spécialisée en biologie médicale d'une durée totale de trois années, dont une année au moins antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de salarié à temps complet d'un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale publics ou privés.

    • Article 6

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 26/07/2005Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      La liste des diplômes reconnus comme équivalents aux certificats d'études spéciales mentionnés à l'article 2, pour l'exercice des fonctions de directeur et directeur adjoint de laboratoire, est établie par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des universités.

    • Article 7

      Version en vigueur du 28/04/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 28 avril 2002 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
      Modifié par Décret n°2002-614 du 25 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002

      En application de l'article L. 761-10 du code de la santé publique et sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret, les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale peuvent se faire remplacer, à titre temporaire, dans les conditions suivantes :

      1° Sans formalité préalable, pour une absence n'excédant pas un mois, par un directeur ou directeur adjoint du même laboratoire.

      2° Sur déclaration préalable, pour une absence n'excédant pas deux mois :

      soit par un directeur ou directeur adjoint du même laboratoire ou d'un autre laboratoire ; le remplacement par le directeur d'un autre laboratoire ne comportant pas plusieurs directeurs ou directeurs adjoints ne peut être effectué qu'aux conditions suivantes :

      a) La distance entre les deux laboratoires concernés ne doit pas excéder 10 kilomètres ;

      b) Le temps d'activité consacré au remplacement ne doit pas excéder un mi-temps ;.

      soit par toute autre personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale.

      En cas d'impossibilité de faire assurer le remplacement dans les conditions ainsi prévues, ce remplacement peut être effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 359 du code de la santé publique, un pharmacien ou un vétérinaire, à la condition que le remplaçant soit titulaire d'au moins deux des certificats mentionnés à l'article 2 ou de la dispense prévue à l'article 3.

      Ce remplacement peut également être effectué par un interne en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, ayant validé quatre semestres obligatoires de la formation pratique, dont trois dans des laboratoires de biologie des hôpitaux, et les modules théoriques correspondant à deux des enseignements faisant auparavant l'objet des certificats visés à l'article 2 ci-dessus et, en ce qui concerne les internes en pharmacie, ayant obtenu les attestations de capacité visées à l'article 1er du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale.

      Le directeur du laboratoire dans lequel est prévu le remplacement est tenu d'aviser le préfet au moins quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure. Il joint à sa déclaration les justifications attestant que les conditions prévues aux alinéas précédents sont remplies. Il avise, dans le même temps, le conseil de l'ordre dont relève le remplaçant.

      Le remplaçant ne peut entrer en fonctions qu'après s'être assuré que les formalités prévues à l'alinéa précédent ont été remplies par le directeur dont il assume le remplacement ou, à défaut, les avoir accomplies lui-même.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 26/07/2005Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      Lorsque l'exécution d'un acte de biologie est réservée en application de l'article L. 759 du code de la santé publique à des directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale remplissant des conditions particulières, ceux-ci ne peuvent être remplacés, pour l'exécution de ces actes, que par des personnes remplissant les mêmes conditions.

      Ce remplacement fait l'objet, s'il y a lieu, des formalités prévues à l'article 7.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/01/1976 au 26/07/2005Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 26 juillet 2005

      Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

      En cas d'absence prolongée, motivée par des circonstances exceptionnelles, le préfet peut autoriser le remplacement d'un directeur ou d'un directeur adjoint, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une personne remplissant les conditions requises pour exercer ces fonctions. Cette autorisation n'est accordée que si le remplaçant s'engage à n'exercer aucune autre activité.

      L'autorisation accordée en application de l'alinéa précédent peut être renouvelée deux fois, dans les mêmes conditions.

  • Article 10

    Version en vigueur du 03/01/1976 au 26/07/2005Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 26 juillet 2005

    Le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat aux universités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la santé, SIMONE VEIL.

Le secrétaire d'Etat aux universités, JEAN-PIERRE SOISSON.