Décret n°69-196 du 15 février 1969 fixant les modalités de la gestion des biens de certains incapables majeurs en traitement dans les établissements de soins, d'hospitalisation ou de cure publics.

abrogée depuis le 07/05/2012abrogée depuis le 07 mai 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2012

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code civil, et notamment ses articles 491-4, 499 et 500 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment le titre II de la première partie,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/03/1969 au 07/05/2012Version en vigueur du 04 mars 1969 au 07 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-663 du 4 mai 2012 - art. 14

    Les opérations relatives à l'administration des biens des incapables majeurs en traitement dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes ou de dépenses par le gérant de tutelle lorsque celui-ci est préposé de l'établissement.

    En tant que de besoin, la même obligation incombe au directeur de l'établissement public tenu de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine des incapables majeurs.

    Les ordres de recettes et de dépenses sont mentionnés sur un registre spécial et transmis au comptable de l'établissement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/03/1969 au 07/05/2012Version en vigueur du 04 mars 1969 au 07 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-663 du 4 mai 2012 - art. 14

    Le comptable de l'établissement public doit ouvrir tous les comptes particuliers et tenir tous les livres auxiliaires que peut réclamer la comptabilité spéciale relative à l'administration des biens des incapables majeurs, assurée par le préposé de l'établissement gérant de tutelle ou éventuellement par le directeur de l'établissement.

    Le comptable est seul qualifié pour recevoir des sommes ou payer des dépenses pour le compte des incapables majeurs.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/03/1969 au 07/05/2012Version en vigueur du 04 mars 1969 au 07 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-663 du 4 mai 2012 - art. 14

    Le présent décret entrera en vigueur au jour fixé pour l'entrée en vigueur de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/03/1969 au 07/05/2012Version en vigueur du 04 mars 1969 au 07 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-663 du 4 mai 2012 - art. 14

    Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat aux affaires sociales et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'économie et des finances,

FRANCOIS ORTOLI.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,

MAURICE SCHUMANN.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim,

JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le secrétaire d'Etat aux affaires sociales,

MARIE-MADELEINE DIENESCH.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

JACQUES CHIRAC.